Vous n'êtes pas identifié(e).
Objet : Merci
Merci pour cette initiative. Une telle innovation est certainement à inscrire dans les annales du Barreau.
Monsieur le bâtonnier, pourriez-vous :
- sur le registre des avocats, m'indiquer comme bâtonnier honoraire, afin que mon ego soit satisfait ;
- encourager par toute mesure opportune les avocats à rédiger des articles dans la Gazette du Barreau ?
Bien à vous,
AS
Objet : RE
VIDEO SYMPA DE CHAT
===

BIEN Ç VOUS
Objet : RE
J'AI UNE SECRETAIRE POUR CE GENRE DE CHOSES
STAGIAIRE POUR PAYER MOINS CHER
LOL
MERCI QUAND MEME
DE RIEN POUR LE LIVREèè
BIEN Ç VOUS
Objet : RE
MERCI
SUPER CE LOGICIEL
BISES
BIEN Ç VOUS
Le lieutenant Kristina Ingram du Los Santos Police Department a-t-elle déjà mutilé les parties génitales de l'un de ses concitoyens ?
Le lieutenant Rosalyn Athalys a-t-elle déjà utilisé l'argent d'une amende infligée à un citoyen indigent pour acheter des drogues ?
Le sergent Ethan Peterson a-t-il déjà agressé sexuellement une adolescente sur la voie publique ?
IMPOSSIBLE DE LE SAVOIR ! Car le Los Santos Police Department ne rend pas publics les fichiers administratifs de son personnel !
Rejoignez l'action en justice contre le LSPD menée par Abraham Shishkamil ! Voir instructions plus haut.
Objet : OFFRE LVIU!E!RREÇÇ2222
BONJOUR§CHERS§CONFR7RES
JE METS 0 LA DIS!!§POSITION DE LA BIBLIOTH7QUE DU BARREAU UN EXEMPL§§§AIRE DE MON OUVRAGE LE TRAIT2 DE DROIT COMMERCIAL666666. GRACIEUSEMENT.
PS::::JE CROIS QUE L4INTRANET N4EST PAS COMPATIBLE AVEC INTERNET EXPLORER
BIEN Ç VOUS
12-1. L'inspection municipale désigne l'activité poursuivie par les inspecteurs municipaux dans l'exercice de leurs missions.
12-2. (a) Les inspecteurs municipaux peuvent décider, sans nécessité de suspicion raisonnable(1), d'effectuer en personne (inspection sur place) (2) un contrôle administratif des entreprises en voie de constitution, des entreprises constituées qu'elles soient déclarées ou non, et des entreprises récemment disparues, sur le lieu de leur siège social et, ou, de leur activité partielle ou totale. (3) (b) Est qualifiée d'entreprise, à toute fin utile en vue de l'application du présent code, toute unité économique de droit privé produisant des biens ou des services, dans un but lucratif ou non, qu'importe qu'elle soit liée par des contraintes d'intérêt général ou non ou par un contrat ou des dispositions unilatérales promulguées par la municipalité concernant d'éventuelles missions dont elle serait chargée (4) ; néanmoins, si l'entreprise n'est pas déclarée, l'inspecteur municipal doit disposer d'une suspicion raisonnable que l'entreprise devrait être déclarée pour procéder au contrôle administratif. (5)(c) L'inspecteur municipal, si cela s'avère nécessaire pour la poursuite de son inspection sur place, peut faire cesser, immédiatement ou progressivement, l'activité de l'entreprise pour une durée maximale d'une demi-heure. Si la cessation d'activité sur motif d'inspection municipale est réalisée progressivement, le délai d'une demi-heure court dès le moment où la cessation d'activité est ordonnée. (6) (d) Dans le cadre d'une inspection sur place, l'inspecteur municipal dispose du pouvoir i. de relever les identités des employés, gérants et propriétaires présents sur les lieux ii. de se rendre dans les parties privatives et publiques affectées à l'entreprise iii. demander à ce que lui soient produits les documents administratifs, comptables, fiscaux, environnementaux, économiques, de ressources humaines, de gestion courante et des contrats passés, en cours ou en négociation de l'entreprise iv. de consulter les caisses, le coffre-fort, les serrures de l'entreprise v. de produire des injonctions aux personnes présentes, qui seront tenues de s'y conformer, afin de rendre efficaces ses recherches vi. de prendre des enregistrements audiovisuels de l'entreprise. (6) (e) À la fin de son inspection sur place, l'inspecteur municipal délivre un récépissé d'inspection sur place, mentionnant son nom, le lieu, la date, l'heure de l'inspection sur place, sans préjudice des autres procès-verbaux devant être dressés, notamment si une infraction est constatée. (7) (f) Dans un délai de 24 heures à la suite de l'inspection sur place, l'inspecteur municipal fait parvenir à l'entreprise un rapport d'inspection détaillant les conclusions ressortant de l'inspection sur place. (g) Le non-envoi d'un rapport d'inspection ne constitue une cause de nullité de l'inspection que si celle-ci a résulté en la constatation d'infractions administratives, qu'elles aient fait l'objet d'une sanction ou non. (8)
(1) Les inspecteurs municipaux choisissent donc librement les activités qui feront l'objet de leur inspection. Aucune suspicion raisonnable n'est requise pour débuter une inspection municipale. Il est néanmoins fait exception à ce principe si l'inspection municipale se déroule en l'absence de l'employé (ou du dirigeant), voir l'article 12-3(b) du CAI. Dans une telle hypothèse, il faudra donc une inspection raisonnable. Une question se pose : comment l'inspecteur municipal peut-il estimer que la personne qui est présente dans les locaux de l'entreprise est un employé, et non une personne qui n'a pas ce statut ? La question n'est pas tranchée par la loi. Mais il ne faut pas oublier qu'au cours de son inspection, l'inspecteur municipal a la faculté de vérifier la liste des employés. Et il est même possible que l'employé lui-même ne soit pas déclaré sur les registres de l'entreprise, alors qu'il en est un de facto. Face à toutes ces difficultés, nous pensons que l'inspecteur municipal doit simplement avoir une suspicion raisonnable que la personne qui se trouve sur les locaux de l'entreprise est un employé. Une suspicion raisonnable est aussi nécessaire pour l'inspection d'une entreprise qui n'est pas encore déclarée, voir notre note n°5 sous cet article. Pour la définition de la suspicion raisonnable, voir l'article 38 du Code de procédure pénale. Appliquée à la matière administrative, une suspicion raisonnable est donc la suspicion fondée sur un ou des éléments rationnellement solides qu'une infraction administrative a été, est en train ou est sur le point d'être commise. (2) Il importe de distinguer l'inspection sur place de la simple visite administrative, voir article 12-3(c) du CAI. L'inspection sur place obéit à de lourdes formalités, ce qui n'est pas le cas de la visite administrative. (3) C'est donc les entreprises prises dans un sens très large que l'inspecteur municipal peut déclarer. Alors même que le CAI dans son article 61-1 prévoit qu'une entreprise a la personnalité juridique au moment de son immatriculation, l'inspecteur municipal peut inspecter toute activité, déclarée ou non, ou qui vient de cesser ses activités. À partir de quel délai une entreprise, après avoir cessé ses activités, ne peut plus être inspectée ? C'est une question de fait qui n'a pas encore été tranchée par les tribunaux. Mais de toute évidence, il faut au moins que les personnes visées par l'inspection sur place puissent être en mesure de fournir les documents nécessaires. Ce délai ne doit donc pas être abusif. Et du reste, on ne saurait tenir pour responsable le dirigeant d'une entreprise qui, après la cessation de son activité, n'a plus à sa disposition les documents relatifs à son activité antérieure. (4) Cela inclut donc toute entreprise, toute association, déclarées ou non. Mais cela exclut les personnes publiques, comme le Barreau de Los Santos ou le Los Santos Police Department. Mais cela inclut cependant, par exemple, un syndicat de policiers ou une clinique privée. (5) Cette suspicion raisonanble peut être acquise par de nombreux moyens : recherches sur Internet, déclarations de témoins, observations passives du lieu d'activité, visite administrative (voir article 12-3(c) du CAI). Cette règle a pour objet de garantir les citoyens qui poursuivent une activité qui n'a pas à être soumise aux règles posées par le CAI d'être l'objet d'investigations intrusives de la part de l'inspection municipale. (6) On comprend l'intérêt de cette règle : certaines inspections ne peuvent avoir lieu que dans un cadre relativement calme. L'application de cette règle dépend largement des faits. Cependant, nous ne saurions trop prévenir les inspecteurs municipaux qu'une cessation même de quelques dizaines minutes de l'activité d'une entreprise peut emporter de lourds préjudices ; par exemple s'il s'agit d'une boîte de nuit, d'un restaurant. Cette disposition prévoit la cessation des activités que si cela est nécessaire à l'inspection. Un usage abusif de ce pouvoir entraînerait des actions en responsabilité civile contre les services municipaux. La cessation "graduelle" de l'activité prévue par cette disposition permet de tenir compte de certaines situations de fait : par exemple, si les clients dans un garage ont constitué une file d'attente, il paraît utile de fermer tout nouvel accès à la file d'attente plutôt que de fermer net toute l'activité du garage. (6) Voici la liste de toutes les prérogatives de l'inspecteur municipal lors d'une inspection municipale. À notre sens, cette liste est limitative, car elle protège la liberté d'entreprendre. L'inspecteur peut à notre sens réaliser d'autres actions, sans que celles-ci n'aient un caractère obligatoire ou constituent une contrainte. Du reste, signalons que le fait de ne pas obéir aux injonctions de l'inspecteur municipal conformes à cette disposition ou d'entraver une inspection administrative constitue une infraction administrative, prévue par les arrêtés du Procureur municipal du 8 décembre 2018 et du 17 juin 2019. Cependant, comme le prévoit l'arrêté du 8 décembre 2018, alors même qu'on est obligé de répondre aux demandes légales d'un inspecteur municipal, nul n'est tenu de s'incriminer lui-même. Mais cette restriction (tout comme cette interdiction) ne vaut que pour les questions et les réponses, pas pour les demandes de documents ou les demandes de visiter des endroits. Du reste, pour faire valoir son droit à ne pas s'auto-incriminer, il faut l'exprimer clairement. Par exemple, un simple refus de répondre accompagné d'un silence complet ou d'insultes ne constitue pas une évocation du droit à s'auto-incriminer. (7) Ce récepissé est d'une grande importance puisqu'il certifie principalement le lieu, la date et l'heure de l'inspection. Or, la procédure administrative est cadrée par des délais très courts. Le récépissé est donné en mains propres, sur les lieux de l'inspection et immédiatement. Si une infraction est constatée, un autre document devra être dressé. (8) L'envoi doit être systématiquement fait d'un rapport d'inspection sur place, qu'il y ait ou non eu constatation d'infraction. Mais s'il y a eu constatation d'infraction et qu'aucun rapport d'inspection sur place n'a été dressé, alors la procédure est nulle. Ce rapport d'inspection sur place permet d'assurer le débat contradictoire, en fournissant aux personnes visées un document certifié vrai par l'inspecteur de ce qui a pu être observé. Nous fournissons un exemple de rapport d'inspection sur place à la suite de cet article.
Exemple de rapport d'inspection avec constatation d'infraction

Le jeudi 4 janvier 2018 aux alentours de 23h a débuté une visite administrative au Ten Green Bottles (140, Grove Street), entreprise située à Ganton, Los Santos, menant une activité de distribution d'alcool (type bar, pub). L'établissement était alors ouvert à la suite d'une publicité passée invitant à passer la soirée dans l'établissement (cf annexe n°1 : extrait de la publicité). L'établissement était alors fréquenté par une douzaine de clients consommant des boissons alcoolisées (bières, vodkas, cf annexe n°2 : photographies du comptoir).
Cette visite administrative est devenue une inspection sur place lorsque l'inspecteur s'est présenté à un employé au comptoir (M. Lucas BAKER, identité obtenue sur contrôle) et a annoncé le début de l'inspection sur place. L'inspecteur s'est ensuite présenté au co-gérant de l'établissement, dont l'identité a aussi été obtenue sur contrôle (M. Isaac ZIElERMAN).
Durant l'inspection, l'inspecteur a pu relever plusieurs infractions à la législation et à la réglementation en vigueur :
----- 1. Défaut d'immatriculation de l'entreprise au registre des commerces et des sociétés (article 21-1 du code des affaires et des inspections, réunion des critères i., ii., et iv.), infraction passible d'une amende administrative de 10,000$.
----- 2. Exercice d'une activité contrôlée sans licence idoine (distribution d'alcool) (article 22-1 du code des affaires et des inspections), infraction passible d'une amende administrative de 10,000$ et de la fermeture administrative.
----- 3. Absence de portique de sécurité à l'entrée de l'établissement distribuant de l'alcool (article 1 de l'arrêté municipal n°03012018), infraction passible d'une amende administrative de 5,000$.
----- 4. Absence de présence de trois caméras (seulement une était installée) au sein de l'établissement (article 3 de l'arrêté municipal n°03012018), infraction passible d'une amende administrative de 7,000$ d'amende.
Durant l'inspection, l'inspecteur a pu constater :
1° Que le personnel respectait la législation en vigueur concernant la vente d'alcool aux mineurs ;
2° Que le personnel était prévenant quant à la présence de personnes troublant l'ordre et la sécurité dans l'établissement ;
3° Que les locaux répondent aux exigences de sécurité et de sécurité sanitaire.
Pour sa défense, M. Isaac ZIEIERMAN a indiqué que la société en charge de l'installation des équipements n'était pas encore intervenue et que son associé lui avait indiqué que l'entreprise disposait gracieusement d'un délai accordé par la municipalité jusqu'au lundi 8 janvier 2018 pour disposer d'une licence.
Récépissé d'inspection sur placedonné à M. Isaac ZEIERMAN.
MESURES PRISES
Aucune. L'inspecteur a laissé un délai courant jusqu'au vendredi 5 janvier à 20h00 pour que l'entreprise se conforme avec la législation en vigueur. Une nouvelle inspection aura lieu sous peu.
Le 5 janvier 2018 à 00h37, à Los Santos
Abraham Shishkamil
Inspecteur municipal de la Mairie de Los Santos
Atteste sur l'honneur de la véracité des informations fournies dans le rapport.
Vous en avez assez d'être harcelé par les services municipaux pour la tenue de la comptabilité de votre entreprise, alors que le LSPD n'a jamais tenu une comptabilité et ne produit aucun budget public ? Vous en avez assez d'être arrêté par le LSPD alors même qu'ils ne respectent pas la loi en ne publiant pas leur budget ? Vous voulez vous faire respecter en tant que citoyen ? REJOIGNEZ UNE AFFAIRE COLLECTIVE LANCÉE PAR L'AVOCAT ABRAHAM SHISHKAMIL ! C'est gratuit.
11-1. (a) Les inspecteurs municipaux sont nommés par arrêté municipal du Maire de Los Santos (1). (b) Ils sont placés sous l'autorité générale du Maire (1), et, subsidiairement, sous l'autorité spécifique des services administratifs de la Mairie de los Santos. (c) Leur rémunération est fixée par voie d'arrêté municipal. (3) (d) Le Maire, dans le cadre de ses fonctions, dispose des pouvoirs dont disposent les inspecteurs municipaux (4).
(1) Ou de toute autre autorité qui se substitue au Maire dans le cadre du pouvoir réglementaire. (2) Idem. (3) Cette disposition assure le respect du principe de transparence posé par l'article 30-1 du Code civil. La transparence budgétaire est une règle importante dans un État démocratique, et on ne saurait que déplorer que de nombreuses institutions ne s'y soumettent pas toujours. Un budget intégral doit donc être publié. Du reste, est-il possible que la rémunération d'un inspecteur municipal soit fixée selon plusieurs critères (un salaire fixe, des commissions, des primes) ? C'est possible, mais à condition que l'arrêté municipal le prévoit. (4) C'est ici une règle de pure logique qui s'applique à toutes les institutions de San Andreas sauf disposition contraire : dans le droit public de notre État, selon la règle "qui peut le plus peut le moins" appliquée aux grades hiérarchiques. Le N+1 dispose des pouvoirs dont dispose N.
11-2. Les inspecteurs municipaux sont des officiers de police disposant de tous les pouvoirs afférents à ce statut (1) dans le cadre de leur juridiction (2).
(1) Les inspecteurs municipaux ont donc tous les pouvoirs prévus au chapitre 3 du Code de procédure pénale (CPP), sans avoir les obligations administratives spécifiques du Los Santos Police Department qui ont trait notamment à leur hiérarchie. Ils restent néanmoins soumis aux formalités générales des polices, par exemple le fait d'être assermenté selon l'article 29 du CPP. (2) Qu'est-ce que la juridiction d'un inspecteur municipal ? Selon la rédaction de l'article 11-3 du CAI, la juridiction d'un inspecteur municipal a trait à l'investigation et à la sanction des infractions prévues au chapitre 2 du CAI et à tous les arrêtés municipaux relatifs à une multiplicité de matières (en fait, presque tous les arrêtés municipaux). Dans toutes ces matières, l'inspecteur municipal peut estimer avoir les pouvoirs conférés à un officier de police. Il dispose aussi des pouvoirs d'un officier de police quand il réalise une fermeture administrative, car celle-ci participe du pouvoir d'investigation et de sanction de l'inspecteur municipal qui découle du chapitre 2 du CAI (§4-2 CAI). Il dispose des mêmes pouvoirs en matière de fiscalité municipale car même si celle-ci n'est pas incluse dans le chapitre 2 du CAI (§3-1), la fiscalité municipale est établie par voie d'arrêtés municipaux, qui retombent donc dans le champ de l'article 11-3 CAI. La seule matière dans lequel l'inspecteur municipal n'a pas les pouvoirs d'un officier de police est la mise sous séquestre (§4-1 CAI), car en cette matière il est un "officier indépendant de la Cour" (41-1(c) CAI), et ses pouvoirs lui sont conférés non pas en qualité d'officier de police par la loi, mais par un mandat délivré par un juge (41-1(a) CAI). Mais quels sont ces pouvoirs de police ? Ils sont nombreux : dresser des amendes, saisir des effets illégaux, user de la force, mettre en état d'arrestation. Mais l'inspecteur municipal peut-il utiliser ses pouvoirs d'officier de police lorsqu'il découvre des infractions ne relevant pas de sa juridiction, alors même qu'il exerce une mission relevant de sa juridiction (par exemple, peut-il arrêter quelqu'un pour possession de stupéfiants constatée lors d'une inspection administrative) ? La réponse se trouve à l'article 11-4 du CAI.
11-3. (a) Les inspecteurs municipaux disposent du pouvoir d'investigation et de sanction dans le domaine relevant du chapitre 2 du présent code et dans le domaine des arrêtés municipaux pris par le Maire en matière fiscale, économique, financière, environnementale, entrepreneuriale, associative, d'urbanisme, culturelle, festive, sanitaire, sociale. (b) Ce pouvoir d'investigation et de sanction inclut tous les pouvoirs d'un officier de police tels qu'ils sont définis par le code de procédure pénale, notamment l'amende et la mise en état d'arrestation. (c) Ce pouvoir d'investigation et de sanction s'exerce selon les dispositions procédurales prévues dans le présent code.
Voir article précédent (11-2).
11-4. (a) Si les inspecteurs municipaux ont connaissance dans le cadre des investigations et des procédures de sanction qu'ils opèrent, d'infractions à la loi pénale dans d'autres domaines que ceux prévus à l'article 11-3(a) du présent code, ils disposent du pouvoir d'investigation et de sanction relativement à ces infractions(1), mais selon les dispositions procédurales prévues par le droit dont ces infractions relèvent, sans préjudice du régime spécifique dont relèvent les infractions initialement recherchées(2). (b) Dans une telle hypothèse, l'inspecteur municipal, seulement quant aux infractions ne relevant pas de sa juridiction initiale, dépend du Bureau du Procureur. (3)
(1) C'est ici la réponse (positive) à la question que nous nous posions pour l'article 11-3 CAI. Les pouvoirs d'investigation et de sanction d'un inspecteur municipal dans cette situation sont les mêmes qu'un officier de police. L'inspecteur municipal qui a donc découvert un réseau de crime organisé à l'occasion de ses inspections administratives peut donc enquêter en profondeur sur ce réseau, en ayant recours comme les officiers de police classiques aux mandats d'un juge si la situation le nécessite, sans qu'il ait besoin d'en informer le Los Santos Police Department. Bien entendu, par courtoisie et par efficacité, nous recommandons à un inspecteur municipal placé dans une telle situation au moins d'en informer le LSPD ou le FBI. Mais ce n'est pas là une obligation. (2) Mais l'inspecteur municipal devra s'appliquer à une gymnastique difficile. Pour prendre l'exemple d'une inspection administrative donnant lieu à la découverte d'un réseau de trafic illégal d'armes à feu, l'inspecteur municipal devra appliquer la procédure administrative prévue au CAI pour les infractions administratives, et devra appliquer les règles du CPP pour les infractions pénales relatives aux armes à feu qu'il a découvertes. La situation pouvant être intellectuellement difficile, nous recommandons qu'il requière l'assistance du Procureur, du LSPD ou du FBI pour que l'inspecteur municipal ait une vue claire de ce qu'il fait et pour qu'une division des tâches puisse avoir lieu. (3) Dans une telle hypothèse, seulement quant à ce qui concerne les infractions qui ne relèvent pas du champ administratif, l'inspecteur municipal dépend du Bureau du Procureur. Mais il ne saurait recevoir d'ordre du Bureau du Procureur quant aux infractions administratives qui relèvent de son domaine propre. Il doit donc au moins l'informer lui.
AA-A. Les dispositions du présent code ont valeur législative. (1) Elles ne font pas obstacle à ce que le Conseil municipal ou le Maire, selon les compétences d'attribution qui leur sont dévolues et les procédures afférentes aux pouvoirs normatifs qui leur sont dévolus, précise ou complète ces dispositions, ou en ajoute de nouvelles, tant que ces dispositions secondaires ne violent pas le présent code (2).
(1) Il découle de ces dispositions que le Code des Affaires et des Inspections (CAI) dans son intégralité a une valeur supérieure aux règlements et aux coutumes, voir chapitre 1-1 du Code Civil. En cas de conflit entre les règles du CAI et celles d'autres dispositions législatives (par exemple celles que l'on peut trouver dans d'autres codes), on tranchera en suivant les règles d'interprétation des textes posées par le chapitre 1-2 du Code civil. (2) Du reste, cet article autorise le Conseil municipal ou le Maire à produire des normes en matière d'affaires et d'inspections. Mais ces règles doivent compléter ou ajouter de nouvelles dispositions, sans jamais retirer au code ou le priver de sa portée ou de son sens. C'est en vertu de cette disposition que le Procureur municipal, ancienne institution locale, avait pris des arrêtés municipaux enrichissant le CAI, créant des infractions et produisant des règles de procédure. Voir art. 1-3 de la loi sur le statut et les attributions du procureur municipal, les arrêtés PM (Procureur municipal) du 4 décembre 2018, du 8 décembre 2018, du 8 décembre 2018 bis, du 8 décembre 2018 ter, du 15 décembre 2018, du 26 décembre 2018. Voir, à ce sujet, l'article suivant (AA-B).
AA-B. L'autorité réglementaire compétente peut passer des arrêtés municipaux pour compléter, éclaircir, la procédure administrative, dans les mêmes limites que l'article précédent. Une règle procédurale nouvelle ne s'applique qu'aux procédures débutées après son entrée en vigueur.
Voir article précédent (AA-A).
AA-C. (1)L'autorité compétente, dans le respect de la procédure édictée par le présent code et des règles relatives aux patrimoines et à la personnalité juridique des personnes morales, peut poursuivre le payement des sanctions administratives, soit contre l'entreprise, soit contre l'un de ses dirigeants, soit contre ses créanciers (!) (2), soit contre une entreprise dont l'activité n'est en réalité que la continuation de l'activité de l'entreprise précédemment sanctionnée (3).
Voir article précédent (AA-A).(1) Les règles relatives aux patrimoines et à la personnalité juridique des personnes morales figurent dans le Code civil (art. 211-5 pour la présomption de continuité des patrimoines d'une personne morale et de son propriétaire ou dirigeant). Cet article AA-C permet aux services municipaux de recouvrir les amendes, soit auprès de l'entreprise, soit auprès d'autres personnes. Dans le jeu de l'article 211-5 du Code civil, les patrimoines d'une personne morale et de son propriétaire ou dirigeant. Suivant cette règle, si une entreprise X cause un préjudice de 100,000$ à monsieur John, mais que l'entreprise X n'a que 50,000$ de trésorerie et de capitaux, le reste de la dette pourra être poursuivie sur les biens du propriétaire ou du dirigeant de l'entreprise X. Mais cette présomption de continuité du patrimoine peut être renversée, en matière civile seulement, à condition, pour le dirigeant, le propriétaire ou l'entreprise, de prouver que les patrimoines sont bien divisés. Cette preuve est notamment apportée grâce aux éléments précisés à l'article 61-2 du CAI. Cependant, ce renversement de la présomption n'est possible qu'en matière civile. En matière administrative, en vertu de l'article AA-C, les amendes administratives peuvent être poursuivies sur les biens des dirigeants (même si la division des patrimoines est prouvable), sur les biens des créanciers (si l'entreprise Y a une dette de 100,000$ envers l'entreprise X, et que l'entreprise X doit 50,000$ aux services municipaux au titre d'une sanction administrative, les services municipaux peuvent recouvrir l'ensemble de l'amende administrative auprès de l'entreprise Y), soit auprès d'une autre entreprise qui n'est qu'une continuation de la précédente (l'entreprise X est remplacée factuellement par une entreprise Y plus récente mais qui en tous points partage des similarités avec l'entreprise X ; alors l'entreprise Y pourra être poursuivie aux fins du payement de l'amende). (2) Il faut signaler une erreur de rédaction qui, si elle est corrigée par une interprétation raisonnable, satisfait à la logique la plus basique : ce que le législateur a ici voulu entendre, ce n'est pas les "créanciers", mais les "débiteurs". (3) Une dernière question apparaît. Prenons l'hypothèse où les services municipaux poursuivent le recouvrement d'une sanction administrative auprès d'un débiteur. Les services municipaux pourront-ils, sur le patrimoine de l'entreprise débitrice, appliquer les mêmes règles de recouvrement des amendes administratives ? Par exemple, la créance administrative est-elle immédiatement exécutoire auprès de l'entreprise, conformément à l'article 13-1 du CAI ? La réponse est non, car en tout état de cause ces régimes procéduraux expéditifs visent à chaque fois l'entreprise qui en est l'objet, et non des tiers (voir la rédaction de l'article 13-1 du CAI). Ainsi, si les services municipaux décident de poursuivre le payement des amendes administratives auprès des tiers, ils seront contraints d'engager une procédure civile classique. Les services municipaux ne pourront pas non plus procéder à une mise sous séquestre selon le régime du paragraphe 4-1 du CAI, car ce faisant, ils ne pourraient être "indépendants" comme l'exige l'article 41-1(c) du CAI.
AA-D. Il peut y avoir infraction administrative sans l'intention de la commettre (1) ; en matière administrative, la règle de la preuve est la même qu'en matière civile concernant le niveau de certitude pour la caractérisation des faits infractionnels (2).
(1) C'est donc une exception au principe posé par l'article 1-6 du code pénal. Il suffit donc que la violation législative ou réglementaire soit caractérisée matériellement pour que les services municipaux puissent procéder au prononcé d'une sanction administrative, sans procéder à la preuve de l'intention du sanctionné. (2) En matière civile, le standard de preuve est celui de la "prépondérance de la preuve" (article 43-1 du code civil). Il faut distinguer ce standard de celui qui existe en matière pénale (article 9 du code de procédure pénale). Ce sont des notions difficiles à cerner. Disons, pour imager, que pour être condamné en matière civile, le juge doit être convaincu "à 55%" que X a causé tel préjudice à Y conformément à la loi ; en matière pénale, le juge doit être convaincu "à 95%" que X a commis une infraction pénale. La preuve qui doit être apportée par les services municipaux en matière administrative est donc très légère.
par
Abraham SHISHKAMIL
Docteur en droit
Inspecteur municipal honoraire
Procureur municipal honoraire
Ancien bâtonnier du Barreau de Los Santos
Professeur émérite de l'Université de Los Santos
Avocat
Première édition
2020
Los Santos
Éditions de l'Université de San Fierro
2000, Main Bd., San Fierro, SA.
Prix : 89$
Version e-Book non-disponible
SOMMAIRE
Chapitre 1. Dispositions liminaires (p. 5-11)
Chapitre 2. Les inspecteurs municipaux (p. 11-19)
Chapitre 3. L'inspection sur place (p. 19-32)
Chapitre 4. L'inspection sur place et la visite administrative (p. 32-37)
Chapitre 5. La procédure administrative : la sanction et sa notification
Andrea BECESCU
1500, Hillside Rd., San Fierro
État de San Andreas
Très Honorable,
Anciennement juge à la Cour supérieure, et encore plus anciennement juge à la Cour suprême, j'ai du interrompre mes fonctions il y a une année de cela suite à une grave maladie. Suite aux traitements qui m'ont été prodigués par l'hôpital général de San Fierro, et après une période de convalescence, je suis désormais en mesure de reprendre mes fonctions.
Au vu de mon grand âge, je ne me considère pas en mesure de juger des audiences quotidiennes au sein de la Cour supérieure. J'aimerais cependant reprendre des services au sein de la Cour suprême, où les audiences sont plus espacées et plus généralement marquées par une procédure écrite.
Je vous prierai de bien vouloir faire droit à ma demande, en vertu de mes états de service, et de la transmettre aux autres membres de la Cour suprême conformément à l'article 22 du code de procédure pénale, ou de me nommer juge honoraire conformément à l'article 27 du même code.
Bien à vous,
Andrea Becescu, PhD
Avocate honoraire au Barreau de Las Venturas (1965-1986)
Juge honoraire à la Cour supérieure, détachée à Las Venturas (1986-1995)
Juge honoraire à la Cour supérieure, détachée à Los Santos (1995-2019)
Juge en chef honoraire de la Cour suprême de l'État de San Andreas (2017-2018)

Je soussigné, Andrea Becescu, juge à la Cour supérieure de l'État de San Andreas, avoir délivré un mandat au Federal Bureau of Investigation d'une grande importance eu égard aux élections du conseil municipal de Los Santos. Par souci d'équité et de publicité de la justice, une partie de ce mandat seulement est communiquée à la presse et au public. Le mandat intégral sera communiqué dès l'exécution de celui-ci par le Federal Bureau of Investigation.
(...)
Attendu que la nécessité impose, eu égard au principe de sincérité du scrutin, aux éléments susmentionnés et aux autres éléments mentionnés par le Federal Bureau of Investigation dans sa Nota inclue dans sa demande de mandat, d'ordonner au Federal Bureau of Investigation et à ses agents, de procéder à toute mesure nécessaire, coercitive si besoin est, afin que, le jour du scrutin, la liste du Parti indépendante (...) ne {puisse} en aucun cas recevoir des suffrages ; que ce mandat d'injonction doit s'interpréter en une injonction faite au Federal Bureau of Investigation d'assurer effectivement leur inéligibilité ; que les agents du Federal Bureau of Investigation sont par la même habilités à produire des injonctions légales aux fonctionnaires en charge de l'organisation du scrutin de procéder à la radiation des candidatures susmentionnées, sous peine d'un refus d'obtempérer et, ou, d'entrave à la justice.
Mandat de la Cour supérieure de l'État de San Andreas,
Fait le 13 avril 2019, à 02h00, à Los Santos,
Par l'honorable Andrea BECESCU, juge,
Andrea Becescu.
Le communiqué est immédiatement retiré du site du Bureau du Procureur. M. Jefferson, désormais sans emploi, n'a plus les accès médiatiques et intranets pour publier des communiqués.

Contrôle de légalité dans la procédure pénale et actions civiles : questions actuelles
Par maître Abraham Shishkamil, bâtonnier du Barreau de l'État de San Andreas
Le 12 février 2019