Annonce

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1

10/05/2020 14:07
Bardamu
Membre
Inscription : 02/01/2018
Messages : 523

A. Shishkamil, Traité de droit commercial

TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL
SUIVANT LE CODE DES AFFAIRES ET DES INSPECTIONS

AVEC TOUTES LES RÉFÉRENCES ET RENVOIS UTILES AUX AUTRES CODES
À LA JURISPRUDENCE
ET AUX ARRÊTÉS MUNICIPAUX

par

Abraham SHISHKAMIL
Docteur en droit
Inspecteur municipal honoraire
Procureur municipal honoraire
Ancien bâtonnier du Barreau de Los Santos
Professeur émérite de l'Université de Los Santos
Avocat

Première édition
2020
Los Santos

Éditions de l'Université de San Fierro
2000, Main Bd., San Fierro, SA.

Prix : 89$
Version e-Book non-disponible

SOMMAIRE
Chapitre 1. Dispositions liminaires (p. 5-11)
Chapitre 2. Les inspecteurs municipaux (p. 11-19)
Chapitre 3. L'inspection sur place (p. 19-32)
Chapitre 4. L'inspection sur place et la visite administrative (p. 32-37)
Chapitre 5. La procédure administrative : la sanction et sa notification

Dernière modification par Bardamu (14/05/2020 18:51)


Milton Brand (directeur d'antenne du FBI), Orren Brand (procureur du comté de Los Santos), Peter Brand (avocat et professeur de droit), William Brand (juge), William Ghica (capitaine de police, maire de Los Santos), Abraham Shishkamil (bâtonnier), Andrea Becescu (juge).

Hors ligne

#2

10/05/2020 16:38
Bardamu
Membre
Inscription : 02/01/2018
Messages : 523

Re : A. Shishkamil, Traité de droit commercial

AA-A. Les dispositions du présent code ont valeur législative. (1) Elles ne font pas obstacle à ce que le Conseil municipal ou le Maire, selon les compétences d'attribution qui leur sont dévolues et les procédures afférentes aux pouvoirs normatifs qui leur sont dévolus, précise ou complète ces dispositions, ou en ajoute de nouvelles, tant que ces dispositions secondaires ne violent pas le présent code (2).

  • (1) Il découle de ces dispositions que le Code des Affaires et des Inspections (CAI) dans son intégralité a une valeur supérieure aux règlements et aux coutumes, voir chapitre 1-1 du Code Civil. En cas de conflit entre les règles du CAI et celles d'autres dispositions législatives (par exemple celles que l'on peut trouver dans d'autres codes), on tranchera en suivant les règles d'interprétation des textes posées par le chapitre 1-2 du Code civil. (2) Du reste, cet article autorise le Conseil municipal ou le Maire à produire des normes en matière d'affaires et d'inspections. Mais ces règles doivent compléter ou ajouter de nouvelles dispositions, sans jamais retirer au code ou le priver de sa portée ou de son sens. C'est en vertu de cette disposition que le Procureur municipal, ancienne institution locale, avait pris des arrêtés municipaux enrichissant le CAI, créant des infractions et produisant des règles de procédure. Voir art. 1-3 de la loi sur le statut et les attributions du procureur municipal, les arrêtés PM (Procureur municipal) du 4 décembre 2018, du 8 décembre 2018, du 8 décembre 2018 bis, du 8 décembre 2018 ter, du 15 décembre 2018, du 26 décembre 2018. Voir, à ce sujet, l'article suivant (AA-B).

AA-B. L'autorité réglementaire compétente peut passer des arrêtés municipaux pour compléter, éclaircir, la procédure administrative, dans les mêmes limites que l'article précédent. Une règle procédurale nouvelle ne s'applique qu'aux procédures débutées après son entrée en vigueur.

  • Voir article précédent (AA-A).

AA-C. (1)L'autorité compétente, dans le respect de la procédure édictée par le présent code et des règles relatives aux patrimoines et à la personnalité juridique des personnes morales, peut poursuivre le payement des sanctions administratives, soit contre l'entreprise, soit contre l'un de ses dirigeants, soit contre ses créanciers (!) (2), soit contre une entreprise dont l'activité n'est en réalité que la continuation de l'activité de l'entreprise précédemment sanctionnée (3).

  • Voir article précédent (AA-A).(1) Les règles relatives aux patrimoines et à la personnalité juridique des personnes morales figurent dans le Code civil (art. 211-5 pour la présomption de continuité des patrimoines d'une personne morale et de son propriétaire ou dirigeant). Cet article AA-C permet aux services municipaux de recouvrir les amendes, soit auprès de l'entreprise, soit auprès d'autres personnes. Dans le jeu de l'article 211-5 du Code civil, les patrimoines d'une personne morale et de son propriétaire ou dirigeant. Suivant cette règle, si une entreprise X cause un préjudice de 100,000$ à monsieur John, mais que l'entreprise X n'a que 50,000$ de trésorerie et de capitaux, le reste de la dette pourra être poursuivie sur les biens du propriétaire ou du dirigeant de l'entreprise X. Mais cette présomption de continuité du patrimoine peut être renversée, en matière civile seulement, à condition, pour le dirigeant, le propriétaire ou l'entreprise, de prouver que les patrimoines sont bien divisés. Cette preuve est notamment apportée grâce aux éléments précisés à l'article 61-2 du CAI. Cependant, ce renversement de la présomption n'est possible qu'en matière civile. En matière administrative, en vertu de l'article AA-C, les amendes administratives peuvent être poursuivies sur les biens des dirigeants (même si la division des patrimoines est prouvable), sur les biens des créanciers (si l'entreprise Y a une dette de 100,000$ envers l'entreprise X, et que l'entreprise X doit 50,000$ aux services municipaux au titre d'une sanction administrative, les services municipaux peuvent recouvrir l'ensemble de l'amende administrative auprès de l'entreprise Y), soit auprès d'une autre entreprise qui n'est qu'une continuation de la précédente (l'entreprise X est remplacée factuellement par une entreprise Y plus récente mais qui en tous points partage des similarités avec l'entreprise X ; alors l'entreprise Y pourra être poursuivie aux fins du payement de l'amende). (2) Il faut signaler une erreur de rédaction qui, si elle est corrigée par une interprétation raisonnable, satisfait à la logique la plus basique : ce que le législateur a ici voulu entendre, ce n'est pas les "créanciers", mais les "débiteurs". (3) Une dernière question apparaît. Prenons l'hypothèse où les services municipaux poursuivent le recouvrement d'une sanction administrative auprès d'un débiteur. Les services municipaux pourront-ils, sur le patrimoine de l'entreprise débitrice, appliquer les mêmes règles de recouvrement des amendes administratives ? Par exemple, la créance administrative est-elle immédiatement exécutoire auprès de l'entreprise, conformément à l'article 13-1 du CAI ? La réponse est non, car en tout état de cause ces régimes procéduraux expéditifs visent à chaque fois l'entreprise qui en est l'objet, et non des tiers (voir la rédaction de l'article 13-1 du CAI). Ainsi, si les services municipaux décident de poursuivre le payement des amendes administratives auprès des tiers, ils seront contraints d'engager une procédure civile classique. Les services municipaux ne pourront pas non plus procéder à une mise sous séquestre selon le régime du paragraphe 4-1 du CAI, car ce faisant, ils ne pourraient être "indépendants" comme l'exige l'article 41-1(c) du CAI.

AA-D. Il peut y avoir infraction administrative sans l'intention de la commettre (1) ; en matière administrative, la règle de la preuve est la même qu'en matière civile concernant le niveau de certitude pour la caractérisation des faits infractionnels (2).

  • (1) C'est donc une exception au principe posé par l'article 1-6 du code pénal. Il suffit donc que la violation législative ou réglementaire soit caractérisée matériellement pour que les services municipaux puissent procéder au prononcé d'une sanction administrative, sans procéder à la preuve de l'intention du sanctionné. (2) En matière civile, le standard de preuve est celui de la "prépondérance de la preuve" (article 43-1 du code civil). Il faut distinguer ce standard de celui qui existe en matière pénale (article 9 du code de procédure pénale). Ce sont des notions difficiles à cerner. Disons, pour imager, que pour être condamné en matière civile, le juge doit être convaincu "à 55%" que X a causé tel préjudice à Y conformément à la loi ; en matière pénale, le juge doit être convaincu "à 95%" que X a commis une infraction pénale. La preuve qui doit être apportée par les services municipaux en matière administrative est donc très légère.

Dernière modification par Bardamu (10/05/2020 16:39)


Milton Brand (directeur d'antenne du FBI), Orren Brand (procureur du comté de Los Santos), Peter Brand (avocat et professeur de droit), William Brand (juge), William Ghica (capitaine de police, maire de Los Santos), Abraham Shishkamil (bâtonnier), Andrea Becescu (juge).

Hors ligne

#3

11/05/2020 06:59
Bardamu
Membre
Inscription : 02/01/2018
Messages : 523

Re : A. Shishkamil, Traité de droit commercial

11-1. (a) Les inspecteurs municipaux sont nommés par arrêté municipal du Maire de Los Santos (1). (b) Ils sont placés sous l'autorité générale du Maire (1), et, subsidiairement, sous l'autorité spécifique des services administratifs de la Mairie de los Santos. (c) Leur rémunération est fixée par voie d'arrêté municipal. (3) (d) Le Maire, dans le cadre de ses fonctions, dispose des pouvoirs dont disposent les inspecteurs municipaux (4).

  • (1) Ou de toute autre autorité qui se substitue au Maire dans le cadre du pouvoir réglementaire. (2) Idem. (3) Cette disposition assure le respect du principe de transparence posé par l'article 30-1 du Code civil. La transparence budgétaire est une règle importante dans un État démocratique, et on ne saurait que déplorer que de nombreuses institutions ne s'y soumettent pas toujours. Un budget intégral doit donc être publié. Du reste, est-il possible que la rémunération d'un inspecteur municipal soit fixée selon plusieurs critères (un salaire fixe, des commissions, des primes) ? C'est possible, mais à condition que l'arrêté municipal le prévoit. (4) C'est ici une règle de pure logique qui s'applique à toutes les institutions de San Andreas sauf disposition contraire : dans le droit public de notre État, selon la règle "qui peut le plus peut le moins" appliquée aux grades hiérarchiques. Le N+1 dispose des pouvoirs dont dispose N.

11-2. Les inspecteurs municipaux sont des officiers de police disposant de tous les pouvoirs afférents à ce statut (1) dans le cadre de leur juridiction (2).

  • (1) Les inspecteurs municipaux ont donc tous les pouvoirs prévus au chapitre 3 du Code de procédure pénale (CPP), sans avoir les obligations administratives spécifiques du Los Santos Police Department qui ont trait notamment à leur hiérarchie. Ils restent néanmoins soumis aux formalités générales des polices, par exemple le fait d'être assermenté selon l'article 29 du CPP. (2) Qu'est-ce que la juridiction d'un inspecteur municipal ? Selon la rédaction de l'article 11-3 du CAI, la juridiction d'un inspecteur municipal a trait à l'investigation et à la sanction des infractions prévues au chapitre 2 du CAI et à tous les arrêtés municipaux relatifs à une multiplicité de matières (en fait, presque tous les arrêtés municipaux). Dans toutes ces matières, l'inspecteur municipal peut estimer avoir les pouvoirs conférés à un officier de police. Il dispose aussi des pouvoirs d'un officier de police quand il réalise une fermeture administrative, car celle-ci participe du pouvoir d'investigation et de sanction de l'inspecteur municipal qui découle du chapitre 2 du CAI (§4-2 CAI). Il dispose des mêmes pouvoirs en matière de fiscalité municipale car même si celle-ci n'est pas incluse dans le chapitre 2 du CAI (§3-1), la fiscalité municipale est établie par voie d'arrêtés municipaux, qui retombent donc dans le champ de l'article 11-3 CAI. La seule matière dans lequel l'inspecteur municipal n'a pas les pouvoirs d'un officier de police est la mise sous séquestre (§4-1 CAI), car en cette matière il est un "officier indépendant de la Cour" (41-1(c) CAI), et ses pouvoirs lui sont conférés non pas en qualité d'officier de police par la loi, mais par un mandat délivré par un juge (41-1(a) CAI). Mais quels sont ces pouvoirs de police ? Ils sont nombreux : dresser des amendes, saisir des effets illégaux, user de la force, mettre en état d'arrestation. Mais l'inspecteur municipal peut-il utiliser ses pouvoirs d'officier de police lorsqu'il découvre des infractions ne relevant pas de sa juridiction, alors même qu'il exerce une mission relevant de sa juridiction (par exemple, peut-il arrêter quelqu'un pour possession de stupéfiants constatée lors d'une inspection administrative) ? La réponse se trouve à l'article 11-4 du CAI.

11-3. (a) Les inspecteurs municipaux disposent du pouvoir d'investigation et de sanction dans le domaine relevant du chapitre 2 du présent code et dans le domaine des arrêtés municipaux pris par le Maire en matière fiscale, économique, financière, environnementale, entrepreneuriale, associative, d'urbanisme, culturelle, festive, sanitaire, sociale. (b) Ce pouvoir d'investigation et de sanction inclut tous les pouvoirs d'un officier de police tels qu'ils sont définis par le code de procédure pénale, notamment l'amende et la mise en état d'arrestation. (c) Ce pouvoir d'investigation et de sanction s'exerce selon les dispositions procédurales prévues dans le présent code.

  • Voir article précédent (11-2).

11-4. (a) Si les inspecteurs municipaux ont connaissance dans le cadre des investigations et des procédures de sanction qu'ils opèrent, d'infractions à la loi pénale dans d'autres domaines que ceux prévus à l'article 11-3(a) du présent code, ils disposent du pouvoir d'investigation et de sanction relativement à ces infractions(1), mais selon les dispositions procédurales prévues par le droit dont ces infractions relèvent, sans préjudice du régime spécifique dont relèvent les infractions initialement recherchées(2). (b) Dans une telle hypothèse, l'inspecteur municipal, seulement quant aux infractions ne relevant pas de sa juridiction initiale, dépend du Bureau du Procureur. (3)

  • (1) C'est ici la réponse (positive) à la question que nous nous posions pour l'article 11-3 CAI. Les pouvoirs d'investigation et de sanction d'un inspecteur municipal dans cette situation sont les mêmes qu'un officier de police. L'inspecteur municipal qui a donc découvert un réseau de crime organisé à l'occasion de ses inspections administratives peut donc enquêter en profondeur sur ce réseau, en ayant recours comme les officiers de police classiques aux mandats d'un juge si la situation le nécessite, sans qu'il ait besoin d'en informer le Los Santos Police Department. Bien entendu, par courtoisie et par efficacité, nous recommandons à un inspecteur municipal placé dans une telle situation au moins d'en informer le LSPD ou le FBI. Mais ce n'est pas là une obligation. (2) Mais l'inspecteur municipal devra s'appliquer à une gymnastique difficile. Pour prendre l'exemple d'une inspection administrative donnant lieu à la découverte d'un réseau de trafic illégal d'armes à feu, l'inspecteur municipal devra appliquer la procédure administrative prévue au CAI pour les infractions administratives, et devra appliquer les règles du CPP pour les infractions pénales relatives aux armes à feu qu'il a découvertes. La situation pouvant être intellectuellement difficile, nous recommandons qu'il requière l'assistance du Procureur, du LSPD ou du FBI pour que l'inspecteur municipal ait une vue claire de ce qu'il fait et pour qu'une division des tâches puisse avoir lieu. (3) Dans une telle hypothèse, seulement quant à ce qui concerne les infractions qui ne relèvent pas du champ administratif, l'inspecteur municipal dépend du Bureau du Procureur. Mais il ne saurait recevoir d'ordre du Bureau du Procureur quant aux infractions administratives qui relèvent de son domaine propre. Il doit donc au moins l'informer lui.


Milton Brand (directeur d'antenne du FBI), Orren Brand (procureur du comté de Los Santos), Peter Brand (avocat et professeur de droit), William Brand (juge), William Ghica (capitaine de police, maire de Los Santos), Abraham Shishkamil (bâtonnier), Andrea Becescu (juge).

Hors ligne

#4

11/05/2020 11:42
Bardamu
Membre
Inscription : 02/01/2018
Messages : 523

Re : A. Shishkamil, Traité de droit commercial

12-1. L'inspection municipale désigne l'activité poursuivie par les inspecteurs municipaux dans l'exercice de leurs missions.

12-2. (a) Les inspecteurs municipaux peuvent décider, sans nécessité de suspicion raisonnable(1), d'effectuer en personne (inspection sur place) (2) un contrôle administratif des entreprises en voie de constitution, des entreprises constituées qu'elles soient déclarées ou non, et des entreprises récemment disparues, sur le lieu de leur siège social et, ou, de leur activité partielle ou totale. (3) (b) Est qualifiée d'entreprise, à toute fin utile en vue de l'application du présent code, toute unité économique de droit privé produisant des biens ou des services, dans un but lucratif ou non, qu'importe qu'elle soit liée par des contraintes d'intérêt général ou non ou par un contrat ou des dispositions unilatérales promulguées par la municipalité concernant d'éventuelles missions dont elle serait chargée (4) ; néanmoins, si l'entreprise n'est pas déclarée, l'inspecteur municipal doit disposer d'une suspicion raisonnable que l'entreprise devrait être déclarée pour procéder au contrôle administratif. (5)(c) L'inspecteur municipal, si cela s'avère nécessaire pour la poursuite de son inspection sur place, peut faire cesser, immédiatement ou progressivement, l'activité de l'entreprise pour une durée maximale d'une demi-heure. Si la cessation d'activité sur motif d'inspection municipale est réalisée progressivement, le délai d'une demi-heure court dès le moment où la cessation d'activité est ordonnée. (6) (d) Dans le cadre d'une inspection sur place, l'inspecteur municipal dispose du pouvoir i. de relever les identités des employés, gérants et propriétaires présents sur les lieux ii. de se rendre dans les parties privatives et publiques affectées à l'entreprise iii. demander à ce que lui soient produits les documents administratifs, comptables, fiscaux, environnementaux, économiques, de ressources humaines, de gestion courante et des contrats passés, en cours ou en négociation de l'entreprise iv. de consulter les caisses, le coffre-fort, les serrures de l'entreprise v. de produire des injonctions aux personnes présentes, qui seront tenues de s'y conformer, afin de rendre efficaces ses recherches vi. de prendre des enregistrements audiovisuels de l'entreprise. (6) (e) À la fin de son inspection sur place, l'inspecteur municipal délivre un récépissé d'inspection sur place, mentionnant son nom, le lieu, la date, l'heure de l'inspection sur place, sans préjudice des autres procès-verbaux devant être dressés, notamment si une infraction est constatée. (7) (f) Dans un délai de 24 heures à la suite de l'inspection sur place, l'inspecteur municipal fait parvenir à l'entreprise un rapport d'inspection détaillant les conclusions ressortant de l'inspection sur place. (g) Le non-envoi d'un rapport d'inspection ne constitue une cause de nullité de l'inspection que si celle-ci a résulté en la constatation d'infractions administratives, qu'elles aient fait l'objet d'une sanction ou non. (8)

  • (1) Les inspecteurs municipaux choisissent donc librement les activités qui feront l'objet de leur inspection. Aucune suspicion raisonnable n'est requise pour débuter une inspection municipale. Il est néanmoins fait exception à ce principe si l'inspection municipale se déroule en l'absence de l'employé (ou du dirigeant), voir l'article 12-3(b) du CAI. Dans une telle hypothèse, il faudra donc une inspection raisonnable. Une question se pose : comment l'inspecteur municipal peut-il estimer que la personne qui est présente dans les locaux de l'entreprise est un employé, et non une personne qui n'a pas ce statut ? La question n'est pas tranchée par la loi. Mais il ne faut pas oublier qu'au cours de son inspection, l'inspecteur municipal a la faculté de vérifier la liste des employés. Et il est même possible que l'employé lui-même ne soit pas déclaré sur les registres de l'entreprise, alors qu'il en est un de facto. Face à toutes ces difficultés, nous pensons que l'inspecteur municipal doit simplement avoir une suspicion raisonnable que la personne qui se trouve sur les locaux de l'entreprise est un employé. Une suspicion raisonnable est aussi nécessaire pour l'inspection d'une entreprise qui n'est pas encore déclarée, voir notre note n°5 sous cet article. Pour la définition de la suspicion raisonnable, voir l'article 38 du Code de procédure pénale. Appliquée à la matière administrative, une suspicion raisonnable est donc la suspicion fondée sur un ou des éléments rationnellement solides qu'une infraction administrative a été, est en train ou est sur le point d'être commise. (2) Il importe de distinguer l'inspection sur place de la simple visite administrative, voir article 12-3(c) du CAI. L'inspection sur place obéit à de lourdes formalités, ce qui n'est pas le cas de la visite administrative. (3) C'est donc les entreprises prises dans un sens très large que l'inspecteur municipal peut déclarer. Alors même que le CAI dans son article 61-1 prévoit qu'une entreprise a la personnalité juridique au moment de son immatriculation, l'inspecteur municipal peut inspecter toute activité, déclarée ou non, ou qui vient de cesser ses activités. À partir de quel délai une entreprise, après avoir cessé ses activités, ne peut plus être inspectée ? C'est une question de fait qui n'a pas encore été tranchée par les tribunaux. Mais de toute évidence, il faut au moins que les personnes visées par l'inspection sur place puissent être en mesure de fournir les documents nécessaires. Ce délai ne doit donc pas être abusif. Et du reste, on ne saurait tenir pour responsable le dirigeant d'une entreprise qui, après la cessation de son activité, n'a plus à sa disposition les documents relatifs à son activité antérieure. (4) Cela inclut donc toute entreprise, toute association, déclarées ou non. Mais cela exclut les personnes publiques, comme le Barreau de Los Santos ou le Los Santos Police Department. Mais cela inclut cependant, par exemple, un syndicat de policiers ou une clinique privée. (5) Cette suspicion raisonanble peut être acquise par de nombreux moyens : recherches sur Internet, déclarations de témoins, observations passives du lieu d'activité, visite administrative (voir article 12-3(c) du CAI). Cette règle a pour objet de garantir les citoyens qui poursuivent une activité qui n'a pas à être soumise aux règles posées par le CAI d'être l'objet d'investigations intrusives de la part de l'inspection municipale. (6) On comprend l'intérêt de cette règle : certaines inspections ne peuvent avoir lieu que dans un cadre relativement calme. L'application de cette règle dépend largement des faits. Cependant, nous ne saurions trop prévenir les inspecteurs municipaux qu'une cessation même de quelques dizaines minutes de l'activité d'une entreprise peut emporter de lourds préjudices ; par exemple s'il s'agit d'une boîte de nuit, d'un restaurant. Cette disposition prévoit la cessation des activités que si cela est nécessaire à l'inspection. Un usage abusif de ce pouvoir entraînerait des actions en responsabilité civile contre les services municipaux. La cessation "graduelle" de l'activité prévue par cette disposition permet de tenir compte de certaines situations de fait : par exemple, si les clients dans un garage ont constitué une file d'attente, il paraît utile de fermer tout nouvel accès à la file d'attente plutôt que de fermer net toute l'activité du garage. (6) Voici la liste de toutes les prérogatives de l'inspecteur municipal lors d'une inspection municipale. À notre sens, cette liste est limitative, car elle protège la liberté d'entreprendre. L'inspecteur peut à notre sens réaliser d'autres actions, sans que celles-ci n'aient un caractère obligatoire ou constituent une contrainte. Du reste, signalons que le fait de ne pas obéir aux injonctions de l'inspecteur municipal conformes à cette disposition ou d'entraver une inspection administrative constitue une infraction administrative, prévue par les arrêtés du Procureur municipal du 8 décembre 2018 et du 17 juin 2019. Cependant, comme le prévoit l'arrêté du 8 décembre 2018, alors même qu'on est obligé de répondre aux demandes légales d'un inspecteur municipal, nul n'est tenu de s'incriminer lui-même. Mais cette restriction (tout comme cette interdiction) ne vaut que pour les questions et les réponses, pas pour les demandes de documents ou les demandes de visiter des endroits. Du reste, pour faire valoir son droit à ne pas s'auto-incriminer, il faut l'exprimer clairement. Par exemple, un simple refus de répondre accompagné d'un silence complet ou d'insultes ne constitue pas une évocation du droit à s'auto-incriminer. (7) Ce récepissé est d'une grande importance puisqu'il certifie principalement le lieu, la date et l'heure de l'inspection. Or, la procédure administrative est cadrée par des délais très courts. Le récépissé est donné en mains propres, sur les lieux de l'inspection et immédiatement. Si une infraction est constatée, un autre document devra être dressé. (8) L'envoi doit être systématiquement fait d'un rapport d'inspection sur place, qu'il y ait ou non eu constatation d'infraction. Mais s'il y a eu constatation d'infraction et qu'aucun rapport d'inspection sur place n'a été dressé, alors la procédure est nulle. Ce rapport d'inspection sur place permet d'assurer le débat contradictoire, en fournissant aux personnes visées un document certifié vrai par l'inspecteur de ce qui a pu être observé. Nous fournissons un exemple de rapport d'inspection sur place à la suite de cet article.

Exemple de rapport d'inspection avec constatation d'infraction

los_sa15.png

SERVICE D'INSPECTION MUNICIPALE
Rapport d'inspection sur place
Abraham Shishkamil, inspecteur municipal

Le jeudi 4 janvier 2018 aux alentours de 23h a débuté une visite administrative au Ten Green Bottles (140, Grove Street), entreprise située à Ganton, Los Santos, menant une activité de distribution d'alcool (type bar, pub). L'établissement était alors ouvert à la suite d'une publicité passée invitant à passer la soirée dans l'établissement (cf annexe n°1 : extrait de la publicité). L'établissement était alors fréquenté par une douzaine de clients consommant des boissons alcoolisées (bières, vodkas, cf annexe n°2 : photographies du comptoir).
Cette visite administrative est devenue une inspection sur place lorsque l'inspecteur s'est présenté à un employé au comptoir (M. Lucas BAKER, identité obtenue sur contrôle) et a annoncé le début de l'inspection sur place. L'inspecteur s'est ensuite présenté au co-gérant de l'établissement, dont l'identité a aussi été obtenue sur contrôle (M. Isaac ZIElERMAN).

Durant l'inspection, l'inspecteur a pu relever plusieurs infractions à la législation et à la réglementation en vigueur :
----- 1. Défaut d'immatriculation de l'entreprise au registre des commerces et des sociétés (article 21-1 du code des affaires et des inspections, réunion des critères i., ii., et iv.), infraction passible d'une amende administrative de 10,000$.
----- 2. Exercice d'une activité contrôlée sans licence idoine (distribution d'alcool) (article 22-1 du code des affaires et des inspections), infraction passible d'une amende administrative de 10,000$ et de la fermeture administrative.
----- 3. Absence de portique de sécurité à l'entrée de l'établissement distribuant de l'alcool (article 1 de l'arrêté municipal n°03012018), infraction passible d'une amende administrative de 5,000$.
----- 4. Absence de présence de trois caméras (seulement une était installée) au sein de l'établissement (article 3 de l'arrêté municipal n°03012018), infraction passible d'une amende administrative de 7,000$ d'amende.

Durant l'inspection, l'inspecteur a pu constater :
1° Que le personnel respectait la législation en vigueur concernant la vente d'alcool aux mineurs ;
2° Que le personnel était prévenant quant à la présence de personnes troublant l'ordre et la sécurité dans l'établissement ;
3° Que les locaux répondent aux exigences de sécurité et de sécurité sanitaire.

Pour sa défense, M. Isaac ZIEIERMAN a indiqué que la société en charge de l'installation des équipements n'était pas encore intervenue et que son associé lui avait indiqué que l'entreprise disposait gracieusement d'un délai accordé par la municipalité jusqu'au lundi 8 janvier 2018 pour disposer d'une licence.

Récépissé d'inspection sur placedonné à M. Isaac ZEIERMAN.

MESURES PRISES
Aucune. L'inspecteur a laissé un délai courant jusqu'au vendredi 5 janvier à 20h00 pour que l'entreprise se conforme avec la législation en vigueur. Une nouvelle inspection aura lieu sous peu.

Le 5 janvier 2018 à 00h37, à Los Santos
Abraham Shishkamil
Inspecteur municipal de la Mairie de Los Santos
Atteste sur l'honneur de la véracité des informations fournies dans le rapport
.

Dernière modification par Bardamu (14/05/2020 18:21)


Milton Brand (directeur d'antenne du FBI), Orren Brand (procureur du comté de Los Santos), Peter Brand (avocat et professeur de droit), William Brand (juge), William Ghica (capitaine de police, maire de Los Santos), Abraham Shishkamil (bâtonnier), Andrea Becescu (juge).

Hors ligne

#5

14/05/2020 18:19
Bardamu
Membre
Inscription : 02/01/2018
Messages : 523

Re : A. Shishkamil, Traité de droit commercial

12-3. (a) L'inspection sur place est en principe réalisée en présence d'au moins un employé. (b) L'inspection sur place peut être réalisée en l'absence d'un employé et revêtir le caractère d'une perquisition sous les conditions fixées par le code de procédure pénale ; une suspicion raisonnable doit alors être établie. (1) (c) Une simple visite, anonymement ou non, n'entraînant aucune injonction particulière ni usage des pouvoirs de l'inspecteur municipal, constitue une visite administrative et non une inspection sur place. (2) La visite administrative est libre au même titre que toute visite par n'importe quelle personne privée (3). Elle peut néanmoins donner lieu à des sanctions administratives si des infractions sont découvertes (4).

  • (1) Cette règle peut paraître étonnante, mais elle constitue une importante garantie. Comme nous aurons l'occasion de le constater dans le présent traité, la matière administrative est peu contradictoire. Il importe donc, a minima, que l'activité inspectée puisse être tenue au courant du déroulé de l'inspection, par le biais de la présence d'un employé. Dans le cas contraire, des restaurants fermés la nuit pourraient par exemple être inspectés sans suspicion raisonnable, ce qui serait la source d'un pouvoir despotique de l'administration. Quant à l'appréciation de la qualité d'employé, voir article précédent, première note. Quant à la notion de suspicion raisonnable, voir idem l'article précédent, première note. (2) Une visite administrative est donc le fait pour l'inspecteur municipal de se présenter en personne sur les lieux d'une activité quelconque, en dissimulant ou non sa qualité. Les visites administratives sont dénuées de toute formalité. En contrepartie, l'inspecteur municipal, tant qu'il exerce dans le cadre d'une visite administrative, n'est pas en mesure d'utiliser ses pouvoirs spéciaux listés à l'article précédent. Une question se pose : un inspecteur municipal qui n'est pas en service et qui fréquente un commerce à des fins personnelles peut-il prétendre qu'il opère une visite administrative ? (3) La réponse est oui, au vu de la rédaction de l'article ("... n'importe quelle personne privée"). De plus, que ce soit en matière d'inspection municipale ou de police judiciaire, nos codes ne font aucune distinction entre le fait d'être en service ou non. La question est laissée aux règlements de chaque administration, qui peuvent être déterminants en la matière. Mais à notre connaissance, en mai 2020, aucune disposition réglementaire ne prescrit les règles relatives au horaires de service des inspecteurs municipaux. (4) Une visite administrative qui donne lieu à la constatation d'infractions est-elle une inspection sur place ? Pas nécessairement, aussi longtemps qu'aucun des pouvoirs de l'inspecteur municipal n'est utilisé, et qu'aucune injonction n'est faite par l'inspecteur. Dans une telle hypothèse, l'inspecteur municipal n'a pas à dresser de récépissé d'inspection sur place, mais il doit quand même suivre la procédure détaillée au paragraphe 1-3 du CAI. Un entrepreneur peut donc être dans l'ignorance complète qu'un inspecteur municipal est venu dans ses locaux et a constaté une infraction administrative jusqu'au moment où on lui communique la notification d'infraction administrative (voir article 13-1 CAI).


Milton Brand (directeur d'antenne du FBI), Orren Brand (procureur du comté de Los Santos), Peter Brand (avocat et professeur de droit), William Brand (juge), William Ghica (capitaine de police, maire de Los Santos), Abraham Shishkamil (bâtonnier), Andrea Becescu (juge).

Hors ligne

#6

14/05/2020 18:46
Bardamu
Membre
Inscription : 02/01/2018
Messages : 523

Re : A. Shishkamil, Traité de droit commercial

13-1. La sanction consécutive à une infraction administrative est exécutoire, en ce sens que la personne en faisant l'objet est dans l'obligation de s'y soumettre immédiatement et de se conformer à celle-ci (1), dès lors qu'elle est dressée par procès-verbal, enregistré par voie électronique ou manuscrite au registre des infractions administratives de la municipalité (2), et qu'elle a été notifiée en copie par l'inspecteur municipal à la personne en faisant l'objet, soit qu'elle lui ait été délivrée en main propre, soit qu'elle lui ait été délivrée par voie postale, téléphonique, virtuelle, ou par voie d'affichage au lieu de domiciliation de la personne en faisant l'objet (3).

  • (1) Le fait qu'une infraction administrative est exécutoire signifie qu'aussitôt que la procédure que nous allons étudier ici est satisfaite, le débiteur est tenu de payer l'amende administrative. (2) Le registre des infractions administratives (RIA) est tenu par la municipalité, et est librement consultable par Internet, au guichet du municipalité ou au greffe de la Cour supérieure de l'État de San Andreas. L'inscription de la sanction administrative par l'inspection municipale au RIA est obligatoire. Elle est l'une des deux conditions nécessaires pour que soit légale la procédure de sanction administrative. (3) Mais l'inscription de la sanction au RIA ne suffit pas, le législateur ayant estimé que cette unique procédure n'est pas suffisante pour être certain que la personne sanctionnée est tenue au fait de la sanction. Le législateur a donc ajouté une deuxième formalité obligatoire, celle de la notification d'infraction administrative (NIA) à la personne sanctionnée (l'entreprise, représentée par un dirigeant, un employé ayant certaines responsabilités de gestion, de comptabilité ou d'encadrement, ou par son avocat). Mais puisqu'il peut s'avérer difficile d'entrer en contact avec l'une de ces personnes, la loi prévoit une multitude de modalités de NIA, dont la plus vague (mais légale) demeure celle par voie d'affichage au domicile de la personne. Il suffit donc de placarder une copie de la notification sur la porte de l'immeuble où est sise l'activité (tel que mentionné au RCS dans l'immatriculation) pour satisfaire à cette obligation. Mais plus la pratique est vague, plus elle est susceptible de poser des problèmes : il peut paraître absurde qu'un inspecteur municipal placarde la NIA à l'ancien domicile de l'entreprise alors même que la sanction est celle relative à l'infraction de non-modification de l'immatriculation, l'entreprise ayant récemment changé son domicile. Pour éviter ce genre de problèmes, le plus efficace demeure la voie électronique ou postale. Du reste, la question se pose en effet : que ce soit par voie de courrier ou de placardage, où est-ce que l'inspecteur municipal doit réaliser la NIA lorsque le domicile de l'entreprise n'a pas été immatriculé au RCS ? De toute évidence, il peut ne pas être absolument certain du nouveau domicile de l'activité. Mais à supposer qu'il le soit, il serait clairement contraire à l'esprit du texte que d'adresser ou de placarder la NIA à l'ancien domicile de l'activité. Dans ces conditions, rien n'empêche l'inspecteur de multiplier les NIA (une par main propre, une électronique, une par placardage sur les deux lieux, ancien et nouveau). En tout état de cause, comme nous pourrons le voir (article 13-2 (a) du CAI), il est recommandé que l'inspecteur municipal puisse prouver (par voie d'enregistrement, de photographie, de témoignage) qu'il a bien réalisé la notification.

13-2. (a) La notification est simplement réputée avoir eu lieu dès lors que l'inspecteur municipal en fait la mention sur le registre des infractions administratives de la municipalité. (b) La notification est l'acte final fixant le caractère exécutoire d'une sanction consécutive à une infraction administrative. (c) Les délais relatifs à l'exécution de la sanction, à la prescription ou aux délais de contestation partent au point de départ de la notification de l'infraction. (1)

  • (1) La question ici relève principalement de problèmes de délais. La personne sanctionnée peut en effet contester la sanction administrative dans un délai de trois jours après la notification (article 13-4 du CAI). Dans cet article 13-2(a), nous apprenons donc que, bien qu'il existe deux formalités cumulées obligatoires (l'inscription au RIA, et la NIA), le juge doit considérer en cas de contentieux que la notification est présumée avoir eu lieu, tant matériellement que temporellement, au moment de l'inscription au RIA. Mais cette présomption est simple et non pas irréfragable : elle peut donc être renversée. Ainsi, imaginons que mon garage a été inspecté par le biais d'une inspection sur place à 14h, que l'inspecteur municipal inscrit la sanction administrative au RIA à 16h mais ne me communique la NIA qu'à 22 heures, je peux mettre en évidence cet état de fait pour dire que le délai de contestation ne s'achèvera pas à J+3 (16h) mais à J+3 (22h). L'hypothèse peut-elle aussi jouer en un sens défavorable à la personne sanctionnée ? Par équité (article 11-5 du code civil), il nous semble que non. Ainsi, si mon garage est inspecté et qu'une notification est communiquée immédiatement à 16h par remise en main propre, mais que l'infraction n'est inscrite qu'à 22 heures, l'Administration peut-elle prétendre que le délai de contestation s'achève à J+3 (16h) ? Nous sommes d'opinion qu'elle ne le doit pas, et qu'elle doit considérer que le délai s'achève à J+3 (22h). Car, en équité, la personne sanctionnée étant la partie faible de la procédure, il paraît nécessaire d'interpréter les délais en sa faveur.

Dernière modification par Bardamu (15/05/2020 16:17)


Milton Brand (directeur d'antenne du FBI), Orren Brand (procureur du comté de Los Santos), Peter Brand (avocat et professeur de droit), William Brand (juge), William Ghica (capitaine de police, maire de Los Santos), Abraham Shishkamil (bâtonnier), Andrea Becescu (juge).

Hors ligne

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB

© 2017-2026 LeRoleplay - GTA SA:MP Tous droits réservés.