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Titre III. Dispositions annexes
Chapitre 1. Du vice de procédure
83. Le vice de procédure ne sanctionne de nullité que ce qui en découle. La Justice ne reconnaît pas comme preuve le fruit de l’arbre empoisonné.
84. Le vice de procédure, s’il a causé un dommage, engage la responsabilité civile de celui qui l’a commis.
85. Le vice de procédure est considéré en premier lieu à la lumière de la Loi, mais aussi à la lumière des circonstances ; ainsi, il sera tenu compte des multiples tentatives de l’autorité de ne pas vicier la procédure mais qui auront échoué en raison d’obstacles impérieux indépendants de sa volonté.
Chapitre 2. Des droits particuliers des citoyens face à l’officier de police
86. Nul officier de police, sauf si des raisons impérieuses l’y obligent, ne restera silencieux sur son identité si celle-ci lui est demandée par un citoyen de bonne foi ou par ceux visés par son action.
87. Toute personne dispose du droit de filmer, d’enregistrer, de photographier, les officiers de police dans l’exercice de leur fonction sur la voie publique ou dans une propriété privée, sans pour autant entraver l’action de l’officier de police.

Titre 2. De la procédure pénale
Chapitre 1. De la suspicion et de ce qui en découle
38. Les officiers de police peuvent placer en état d’arrestation tout suspect à condition qu’ils disposent d’une suspicion raisonnable, fondée sur un ou des éléments rationnellement solides, que le suspect est sur le point de commettre, ou est en train de commettre, ou a commis, une infraction à la loi pénale. L’état d’arrestation est l’état dans lequel un individu n’est plus libre de circuler librement et d’agir librement. Le placement en état d’arrestation aux termes de cet article est immédiat dès la naissance de la suspicion raisonnable ; sinon, et notamment dans le cadre d’une enquête, il est nécessaire d’avoir un mandat d’un juge.
39. Ne peuvent être des fondements à la suspicion raisonnable la race, la religion, l’orientation sexuelle, l’origine sociale, ou toute autre caractéristique potentiellement discriminatoire si de telles caractéristiques ne peuvent être des éléments objectifs d’une suspicion raisonnable; ainsi que le passé judiciaire d’un individu.
40. Le suspect, une fois placé en état d’arrestation, se voit notifier ses droits fondamentaux en matière de procédure pénale dès le moment où il pourrait être dans son intérêt de se prévaloir de l’un d’eux ou de chacun d’eux : le droit à garder le silence, le droit à savoir que tout ce qu’il dira ou fera pourra être retenu contre lui, le droit d’avoir un avocat qui peut être commis d’office en cas d’indigence. Au moment de son arrestation, il est informé qu'il est placé en état d'arrestation, et il est informé d’au moins une infraction dont il est tenu suspect. Le fait de ne pas avoir été informé de ses droits au moment où la connaissance de ceux-ci aurait pu servir la défense du suspect ou de l’accusé entraîne la nullité de ce qui en découle.
41. Outre les droits mentionnés à l’article 33, le suspect dispose, durant son arrestation, du droit à une visite médicale et du droit à un appel téléphonique. Il ne lui sera infligé aucun traitement coercitif cruel et inutile, et il ne sera aucunement porté atteinte à sa dignité humaine sauf si la nécessité l’oblige et seulement de manière proportionnée. Le suspect a le droit d'être assisté d'un avocat pendant l'interrogatoire.
42. Les droits mentionnés à l’article 33 et 34 sont d’application immédiate dès la demande du suspect. Les officiers de police sont tenus de les mettre en oeuvre rapidement dans des délais raisonnables.
43. Au moment du placement en état d’arrestation pour un délit ou un crime, les officiers de police peuvent pratiquer une fouille sur le suspect, et confisquer ses effets personnels.
44. Les officiers de police peuvent, s’ils disposent d’une suspicion raisonnable qu’un individu dispose, sur lui, ou dans l’endroit où il se trouve, ce pouvant être son véhicule ou son lieu de séjour, d’effets illégaux, ou de potentielles preuves, perquisitionner les lieux et confisquer les effets. La perquisition ne peut être qu’immédiatement pratiquée au moment de la naissance de la suspicion raisonnable ; outre cette situation, un mandat d’un juge est nécessaire.
45. Nul ne sera mis aux arrêts plus de quarante-huit heures sauf s’il a été formellement accusé (article 48).
46. Celui qui, placé aux arrêts, soit dans les termes de l’article 38 soit dans les termes de l’article 48, soit placé en détention provisoire, ou placé de toute autre manière en détention par l'autorité publique, estime que celle-ci est abusive et, ou, illégale, peut former une requête en habeas corpus auprès d'un juge pour obtenir sa libération. Cette libération n’annule pas l’accusation.
47. Toute personne peut, en déposant une plainte auprès des services de police ou auprès des services du Procureur, requérir la puissance publique en l’informant de la commission d’infractions par une ou plusieurs personnes dont elle s'estime victime. Les services de police ou du Procureur sont tenus de recevoir toute plainte.
Toute personne peut aussi, même si elle ne s'estime pas victime, signaler aux services de police ou auprès des services du Procureur, la commission d'infractions par une ou plusieurs personnes.
Dans certains cas, le Code Pénal peut prévoir l'obligation de signalement.48. Les citoyens, dont les officiers de police peuvent, par légitime défense, ou, guidés par la nécessité de protéger leurs biens, ou ceux d’autrui, ou l’intégrité physique d’autrui, eux-mêmes intervenir, en usant de la force nécessaire et proportionnée à faire cesser la menace qui se présente à eux ou à autrui. Les citoyens n'agissent selon les dispositions de cet article qu'à titre subsidiaire.
Les polices sont chargées d'user de la force nécessaire et proportionnée pour faire cesser les troubles à l'ordre public.49. Nul n’est tenu de répondre de son identité ou de suivre les injonctions de la police (à l’exception des injonctions prévues à l’article 25 du présent code) sauf s’il est placé en état d’arrestation ou si une suspicion raisonnable pèse sur lui, le cas échéant, tout individu doit disposer d’un moyen immédiat de prouver son identité à l’aide d’un document probant.
49-1. Les personnes immobilisées aux fins de répression d'une contravention prévue par l'article 56 du présent code, notamment celles immobilisées dans ou à proximité de leur véhicule suite à une infraction aux lois de la route, bien que placées en état d'arrestation pendant que l'officier procède à la répression de la contravention, en raison de la nature expéditive de la procédure, ne bénéficient pas de droits à la défense, mais seulement du droit de savoir pourquoi elles sont arrêtées et, si elles le demandent, de connaître le déroulement de la procédure d'une contravention selon l'article 56 du présent code.
Néanmoins si, durant l'immobilisation, la personne commet un délit ou un crime, celle-ci redevient titulaire de tous les droits de la défense normalement prévus par les articles 33 et 34 du présent code.
Chapitre 2. De l’enquête
50. Toute personne peut faire l’objet d’une enquête ; mais toutes les actions coercitives liées à cette enquête obéissent à des règles de procédure.
51. Sauf dans les cas d’immédiateté énoncés aux articles 31 et 17 du présent code, le juge, par voie de mandat d’arrestation ou de mandat de perquisition, charge les polices, à la demande du Procureur, d’arrêter un accusé ou de pratiquer une perquisition.
52. Les enquêtes ont une obligation de résultat dans des délais raisonnables si celles-ci ont un impact néfaste sur la vie d’une personne ; ainsi, les enquêtes n’ayant que pour objet l’intimidation ou le harcèlement sont illégales, et les officiers de police concernés se rendent ainsi coupables des faits qu'ils ont commis à tort sous la couleur de la Loi si ces faits sont des infractions pénales, et encourent de ces chefs toutes les sanctions normalement prévues par le droit commun.
52-1. La requête en accusation est la procédure par laquelle le Procureur, accuse une personne, l'accusé, d'avoir violé la loi pénale, demandant à la cour de constater sa culpabilité et de lui infliger les peines prévues par la Loi.
52-1. (a) La requête en accusation peut être rejetée ex tempore (immédiatement) car les griefs sont soit dénués de fondement sérieux ou légal, soit que l'instruction approfondie de la requête constituerait en elle-même une violation manifeste du droit ou de l'équité. (b) Une motion de rejet ex tempore peut être formée par l'accusé.
52-2. Le Procureur prouvera au-delà de tout doute raisonnable, à l'aide de moyens légaux, la culpabilité de celui qu'il accuse.
52-3. L'accusation aura lieu dans le respect du droit. (b) La requête en accusation s'achèvera soit en acquittement, soit en condamnation, soit en acte de nolle prosequi, qui est l'acte par lequel la cour rejette l'affaire pour des raisons autres que celles relevant de l'examen des faits, notamment le décès de l'accusé.
Chapitre 3. De l’accusation
53. Le Procureur, lorsqu’il estime qu’il dispose d’assez d’éléments pour ce faire, peut accuser une personne d’une ou de plusieurs infractions pénales.
54. La Cour est immédiatement informée de l’intégralité des circonstances de l’affaire et dispose de tous les éléments de preuve. Le dossier d’accusation est aussi envoyé à l’accusé pour que celui-ci organise sa défense.
55. Le Procureur peut prolonger la mise aux arrêts d’un accusé de cinq jours supplémentaires. Au-delà, le Procureur doit obtenir un mandat de placement en détention provisoire qui ne peut être délivré qu’en cas d’accusation.
56. Tout accusé a le droit d’être jugé rapidement. Si tel n’est pas le cas, une action en justice de l’accusé annule la requêteen accusation.
57. Le Procureur peut décider de ne pas placer en état d’arrestation celui qui est accusé. L’accusé sera simplement tenu de suivre sa procédure et de se présenter aux procès ou aux convocations qui lui sont communiquées, et de rester en contact avec les parties et la Cour. Ce régime de liberté ne permet pas des mesures coercitives telles qu'un bracelet électronique ou un pointage.
58. Le Procureur peut requérir des mesures de liberté conditionnelle alternatives à l’arrestation prolongée ou à la détention provisoire en l’attente du procès de l’accusé, notamment la liberté probatoire ou la liberté sous caution. Celles-ci doivent être ordonnées par un juge après une audience qui peut se tenir soit au palais de justice soit au commissariat soit à la prison. Dans le cas d’une caution, celle-ci, dont le montant est estimé raisonnablement par le juge, est versée à la Cour de Justice qui la remettra si l’accusé se présente à son procès, et qui la gardera définitivement si l’accusé ne s’y présente pas. Les mesures de liberté probatoire peuvent inclure des mesures coercitives.
L'accusé peut lui-même demander une telle audience pour décider d'une liberté alternative.59. Le Procureur peut requalifier les infractions reprochées à l’accusé. Les mesures de mise aux arrêts, de détention ou de liberté conditionnelle sont proportionnées et peuvent être modifiées à la lumière de cette re-qualification.
60. Sauf abandon des poursuites par le Procureur ou annulation de l’accusation par un juge, l’accusation mène au procès.
61. Durant l’accusation, des personnes peuvent se former partie civile au procès par lettre envoyée aux parties et à la Cour. Seront valables les demandes des parties civiles se fondant sur un dommage subi résultant d’une infraction pénale commise par l’accusé.
62. Toute personne peut, si sa plainte n'a pas abouti, ou si sa plainte n’a pas entraîné d’accusation dans des délais raisonnables, ou si sa plainte n’a pas reçu de réponse effective dans les 10 jours suite à son dépôt, accuser directement elle-même une autre personne par le biais d'une requête en accusation subsidiaire devant la cour suprême. Le Procureur est alors officiellement saisi pour formellement accuser la personne citée, mais il n’est soumis à aucune obligation d’enquête ou de plaidoiries ; les preuves seront fournies par l’accusateur. Dans le cas d’une requête en accusation subsidiaire, le juge statue en son âme et conscience, non sans écouter les arguments de toutes les parties (le Procureur et l’accusateur, et l’accusé), sur les mesures coercitives préalables au procès. À la demande de l’accusateur, le juge peut délivrer des mandats pour obliger les polices à perquisitionner des lieux ou à mener des actions spécifiques d’enquête et, ou, de coercition, après avis dans un délai rapide du Procureur, et, le cas échéant, sans avis du Procureur si celui-ci faillit à fournir une diligente réponse.
63. Fait exception à ce chapitre la contravention, qui est constatée sur place et immédiatement par un officier de police qui enclenche seul l’action publique, et attestée par une injonction de payement d’amende remise à l’accusé. L’accusé peut ne pas jouir de son droit au procès équitable s’il le désire et payer immédiatement l’amende ; s'il veut contester, il doit faire appel de l'amende à la cour suprême par le biais d'une requête en révision.
Cette procédure fait exception à l'article 6 du présent code en ce que, bien que les contraventions ne soient sanctionnées que d'une amende, les officiers de police peuvent, aux seules fins de constater la contravention, relever l'identité de l'accuser et dresser l'injonction de payer l'amende, immobiliser l'accusé.
Néanmoins, l'action publique peut aussi être déclenchée sans condition d'immédiateté par le Procureur pour une contravention au même titre que les délits et les crimes, dans le cadre d'une procédure pénale de droit commun.63-1. Fait exception à la procédure pénale celle de l'outrage à la Cour prévue par le code pénal.
63-2. Fait exception à la procédure pénale celle de l'insubordination à une injonction judiciaire ; en l'espèce, l'action publique est immédiatement déclenchée par le juge de manière inquisitoire sans concours ni opposition possible du Procureur. L'accusé est jugé par la cour suprême.
Mais si c'est le Procureur qui a prononcé l'accusation, ou toute autre personne par citation directe, la procédure d'insubordination à une injonction judiciaire ne fait pas exception à la procédure pénale.63-3. Le mandat d'arrêt a pour conséquence immédiate, suite à son exécution, s'il n'est pas encore accusé par le Procureur et qu'il n'est donc que suspect, l'arrestation simple ; soit, s'il est accusé, l'arrestation prolongée sur décision du Procureur, ou la détention provisoire qui peut être décidée sans audience préliminaire, soit d'autres mesures de liberté conditionnelle qui ne peuvent être décidées que sur audience préliminaire ; en l'attente d'une telle audience, l'accusé est retenu en détention provisoire.
Néanmoins le juge peut, lors de la rédaction du mandat d'arrêt, prévoir a priori des mesures de libération probatoire sans audience préliminaire, notamment de sorte que l'accusé ne sera pas détenu, mais seulement brièvement placé aux arrêts pour lui notifier l'accusation, l'informer et le soumettre aux mesures coercitives des mesures de liberté probatoire édictées à son encontre. De telles mesures peuvent être modifiées ou annulées en premier recours non par une requête en habeas corpus mais par une demande d'audience préliminaire. Une mesure de liberté sous caution est néanmoins impossible dans ces circonstances sans audience préliminaire.63-4. Le droit à une audience préliminaire et aux requêtes qui en découle s'incline face à une procédure qui, bien qu'équitable, est rapide ; ainsi, la demande, par un accusé, dans le cadre d'une procédure dont l'achèvement est prévu dans des délais rapides, d'une audience préliminaire, alors que celle-ci ne présente pas d'intérêt impérieux,et de sorte qu'une telle audience préliminaire serait dilatoire, n'est pas nécessairement recevable.
Chapitre 4. Du procès
64. Quand toutes les pièces ont été communiquées aux deux parties et à la Cour, celle-ci, composée d’un ou de plusieurs juges selon la coutume ou les besoins du tribunal, convoque les parties (l’Etat, les parties civiles, la défense) à une date d’audience, communiquée dans des délais raisonnables propres à un procès équitable.
65. Le procès se tient dans les lieux prévus à cet effet ou, de manière exceptionnelle, en un lieu différent, si les circonstances le justifient, sur décision du juge, et en présence des parties. L’audience est publique sauf si une raison impérieuse pousse le juge à imposer un huit-clos.
66. L’audience est contradictoire. Les débats doivent être menés de manière raisonnable, de façon à ce que toutes les parties puissent s’exprimer. Autant les faits que le droit pourront être discutés. Suite aux réquisitions de l’Etat et aux réclamations de la partie civile qui ne représente que son propre intérêt, la défense prend une dernière fois la parole avant que la Cour ne délibère.
67. Les parties peuvent soumettre des conclusions écrites dans des délais raisonnables par rapport à la date du délibéré.
68. Les parties peuvent appeler des témoins qui produiront leur témoignage sous serment à l’audience, ou par écrit sous serment. Les parties peuvent appeler des experts dont la compétence est appréciée par le juge. Les témoins et les experts peuvent être confrontés par les deux parties. Les témoins et les experts sont convoqués par le juge et obligés par la loi de remplir leur mission une fois qu’ils ont été convoqués mais, pour des raisons impérieuses, s’ils ne peuvent être présents à l’audience, ils rendront un témoignage écrit.
Les témoignages écrits peuvent être contestés oralement et par écriture et ont une valeur inférieure aux témoignages oraux rendus durant l’audience.69. La Cour rend son verdict dans des délais raisonnables. Celui-ci est clair et motivé. Il énonce la culpabilité ou l’innocence de l’accusé et, le cas échéant, les peines afférentes aux infractions qu'il a commises, et notamment les peines alternatives prévues à l'article 1-5 du code pénal. Il fixe le délai d’appel qui ne peut être inférieur à deux jours et ne peut dépasser six jours. La Cour fixe aussi les dédommagements versés à la partie civile si le préjudice est établi.
Quand la procédure fut réalisée de telle sorte que nulle déclaration de culpabilité ne peut être prononcée sans violer les droits procéduraux et les droits constitutionnels, l'accusé est acquitté.70. Le juge dirige l’audience ; il est maître de la salle.
71. Dès que le procès a débuté, le sort de l’accusé repose entre les mains de la Cour ; le Procureur ne peut plus abandonner les poursuites mais peut requérir l’acquittement dans le cas d’un crime et la relaxe dans le cas d’un délit ou d’une contravention.
72. Fait exception à l’exigence de délais raisonnables de l’article 57 le procès en comparution immédiate, qui est constitué sous la demande du département de police avec l'accord conjoint a) un représentant du ministère public b) le prévenu c) le juge.
72-1. Fait exception à ce chapitre le procès par contumace qui, bien qu'il respecte tous les autres principes du droit, est le procès qui a lieu en l'absence de l'accusé, soit parce que celui-ci est en fuite depuis une durée significative laissant penser qu'il ne se présentera pas à son procès alors qu'un mandat d'arrêt a été prononcé publiquement à son encontre, soit parce que celui-ci s'est évadé et n'a toujours pas été rattrapé au moment du procès, soit parce que celui-ci ne s'est pas présenté à sa convocation. Si celui-ci est jugé par contumace car il ne s'est pas présenté à sa convocation, il dispose du droit d'appel en préjudice de l'article 71-2 du présent code.
72-2. Fait exception aux dispositions du présent code la procédure dont l'existence justifie une telle exception, l'arrangement de plaider-coupable, par lequel, sauf dans les procédures de citation directe, le Procureur peut négocier avec le suspect ou l'accusé un traitement pénal différent en l'échange d'aveux et, ou, d'un plaider-coupable, et, ou, d'autres avantages que le suspect ou l'accusé peut porter au profit du bien commun ; un tel arrangement se négocie de préférence avant l'audience finale, obligatoirement avant le verdict ; il est présenté à la Cour qui s'assure de la bonne compréhension par l'accusé de ce qui en découle et qui produit un verdict adapté à l'arrangement si elle ne constate pas d'impairs à l'obligation de procédure équitable, à condition qu'elle ait obtenu au préalable l'intégralité des pièces de l'affaire et l'intégralité des négociations et des promesses de chaque partie, et tant que les promesses engagées ne portent pas atteinte aux bonnes moeurs et au bien commun.
Le traitement différent découlant de l'arrangement de plaider-coupable n'influence pas la décision prise sur le volet civil de l'affaire, celle-ci ne portant que sur des considérations de préjudice, et non sur des considérations pénales.72-3. Fait exception aux dispositions du présent code la procédure dont l'existence justifie une telle exception, la procédure pénale pleinement écrite ; sur accord des deux parties et sur appréciation souveraine du juge il peut être décidé que nulle audience ne sera tenue mais que les conclusions de chacune des parties seront transmises à la partie adverse et au juge dans des délais préalablement fixés et permettant une justice raisonnable et équitable.
73. Sera établi une liste de citoyens volontaires pour occuper le rôle de jurés.
73-2. Ces derniers intégreront cette dernière par simple demande manuscrite, alors adressée à la Cour supérieure.
73-3. Les individus disposant d'un casier judiciaire ne sauraient s'inscrire à cette liste.
74. Il est du rôle des jurés d'assister le président d'audience dans la mesure où ces derniers sont au minimum au nombre de trois et au maximum au nombre de cinq. Ces derniers ne peuvent exercer ce rôle que dans le cas d'une affaire pénale.
74-2. Un individu ayant des relations avec un des parties ne peut se présenter comme juré à une audience qui concerne ces dernières, exception faite de l'accusation lorsqu'elle est représentée par le ministère public.
74-3. Le ministère public détient le pouvoir de récuser un juré, sauf si sa récusation entraînerait la dissolution de la formation collégiale.
75. Les jurés délibèrent avec le président d'audience.
75-2. La formation collégiale établit en premier lieu la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Pour ce faire, un vote a lieu.
75-2-2. Si le vote n'aboutit à rien en raison d'un nombre égal de voix, le président d'audience tranche.
75-3. Si l'accusé est reconnu coupable par la formation collégiale, alors le président d'audience lui propose deux peines qui lui semblent juste et cette dernière se devra d'en choisir une de la même façon que dans l'article 68-2 du présent code.
76. Si la défense fait appel du verdict, l'affaire est rejugée par un seul juge professionnel.
Chapitre 5. De l’appel et du certiorari
77. Durant le délai d’appel, les parties peuvent interjeter appel de la décision rendue en première instance, à l’exception de l’Etat qui ne peut interjeter appel.
78. La partie civile ne représentant que son propre intérêt, celle-ci ne peut interjeter appel d’une décision d’acquittement ou de relaxe, mais peut interjeter appel seulement de la branche civile du jugement pénal.
79. En cas d’appel, l’affaire est renvoyée devant la Cour supérieure autrement constituée, juge du fait et du droit, et qui statue selon la même procédure qu’en première instance.
80. L’appel est suspensif ; la présomption d’innocence est conservée ; les régimes de liberté conditionnelle ou de détention provisoire sont néanmoins maintenus identiquement à ceux qui étaient appliqués avant le jugement en première instance, mais peuvent faire l’objet d’une requête en modification par l’Etat ou l’accusé auprès du juge d’appel.
81. Le jugement en appel est définitif et ne peut faire l’objet d’un nouvel appel.
82. Lorsque le jugement de seconde instance a été rendu, ou lorsque le délai d’appel du jugement de première instance est épuisé, toutes les parties (y compris la partie civile, mais qui est limitée selon les termes de l’article 67) peuvent former une demande de certiorari à la Cour Suprême pour que celle-ci statue seulement en droit sur le jugement rendu ou sur la constitutionnalité ou la légalité des dispositions ayant fondé le jugement. La demande de certiorari peut être formée au maximum sept jours après le jugement rendu. La Cour Suprême accepte ou refuse souverainement de revoir l’affaire, notamment si la requête présente un caractère sérieux, et, ou, que l’affaire pose une question de droit pertinente ou nouvelle. La décision de la Cour Suprême est ultime. La Cour Suprême organise souverainement la procédure à laquelle elle soumet les parties mais veille aux principes du débat contradictoire, d’égalité des parties et de procédure équitable. Lorsque l’arrêt rendu par la Cour Suprême a des conséquences en droit qui ont nécessairement des conséquences en fait, la Cour Suprême peut statuer en fait. L’arrêt est ultime et définitif à la date de sa publication.
La demande de certiorari et la procédure devant la Cour Suprême n’est pas suspensive ; néanmoins, la Cour Suprême, dès qu’elle s’est saisie de la demande de certiorari, peut ordonner par injonction la suspension de l’exécution des dispositions des jugements.
82-1. Les requêtes en habeas corpus peuvent faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi à la Cour suprême au même titre que les condamnations pénales. Elles peuvent être doublées d'une action en responsabilité civile.
82-2. Il ne pourra être fait appel que des jugements qui établissent la culpabilité pour des infractions dont le cumul des peines maximales prévues est supérieur à 10 ans et, ou, 10,000$ d'emprisonnement.
Néanmoins, les pourvois devant la Cour suprême sont possibles pour tous les jugements.

Titre 1. Des acteurs de la Justice
Chapitre 1. Du Procureur
10. Le Procureur du district de Los Santos est la personne chargée par le Peuple du Comté de Los Santos de diriger les enquêtes et d’initier et de mener les accusations au sein du Comté de Los Santos. Aussi, le Procureur du Comté de Los Santos exerce pleine et entière compétence sur les affaires relevant des juridictions des comtés de San Fierro et de Las Venturas.
11. Le Procureur régit les polices dans la procédure pénale et dans la répression des infractions. À ce titre, il émet des directives qui doivent être suivies par les polices.
12. Le Procureur est nommé conjointement par le maire et le gouverneur. Un maire intérimaire ne saurait rendre cette nomination.
13. Le Procureur peut se saisir de toute enquête, la diriger, en exiger la copie ou l’original, avorter une enquête, ordonner aux polices d’en débuter une ou en débuter une par ses propres soins dans le respect de la Loi, y compris les enquêtes portant sur les affaires internes des services municipaux et du comté.
14. Le Procureur dispose lui-même de toutes les prérogatives de police qu’il peut exercer, ou déléguer à des fonctionnaires assermentés. Il peut donner des ordres aux polices. Ces prérogatives de police, autant que ses prérogatives propres de Procureur, peuvent être déléguées, totalement ou partiellement, à des fonctionnaires assermentés, qui pourront notamment porter le nom de substituts.
15. Le procureur général est nommé par le gouverneur de l'État de San Andreas, lequel peut par ailleurs librement le démettre de ses fonctions. Il nomme le procureur adjoint général et veille à le contrôler administrativement tout en arbitrant les litiges entre les différentes institutions à l'échelle de l'État.
16. Le procureur général peut déléguer ses prérogatives à des substituts. Ces derniers sont alors habilités :
(a) à arbitrer les litiges liés à l'attribution de dossiers entre les différentes polices et entre les différents bureaux des procureurs ;
(b) à contrôler l'action des bureaux des procureurs et à prendre des sanctions administratives si la nécessité l'exige.17. Le procureur général représente l'État de San Andreas, il est ainsi en charge de la défense de son gouvernement devant les tribunaux.
18. Le procureur général habilite ou non les procureurs à faire l'acquisition d'armes à feu si ces derniers en formulent la demande. L'autorisation d'acquisition, si elle est accordée, est actée par écrit : elle est limitée dans le temps et elle est propre à un procureur.
19. Le procureur général est garant de la sécurité publique et de l'action des forces de sécurité lorsque le gouverneur de l'État de San Andreas décrète la loi martiale. De ce fait, il peut conjointement avec le gouverneur :
(a) donner des ordres aux forces armées ;
(b) donner des ordres aux forces de police.
Chapitre 2. Du pouvoir judiciaire
20. La Cour Supérieure de l’Etat de San Andreas est la juridiction de première instance qui connaît des affaires pénales et des demandes de mandat, sauf sur les mandats portant sur des affaires dont la compétence relève de la Cour suprême ou sur des affaires actuellement en considération devant la Cour suprême. Elle est dirigée par le Président de la Cour Supérieure de l’Etat de San Andreas élu par ses pairs. La nomination au poste de juge se fait par le Président.
21. Le juge est neutre, impartial et ne se saisit pas lui-même sauf dans les cas d'exception prévus par la loi. Il veille au bon déroulement de la procédure et aux droits de la défense.
22. La Cour Suprême de l’Etat de San Andreas est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Sa compétence est dressée par la Loi et par l'Acte additionnel à la Constitution de l'État de San Andreas de 2017. Les juges s’y nomment entre pairs, mais la nomination d’un juge peut être bloquée par décision conjointe du Maire, du Procureur, du Président de la Cour Supérieure et de deux avocats minimum dans un délai de deux jours. Le Juge en chef de la Cour Suprême est élu parmi ses pairs.
23. Tout juge peut, à la demande du Procureur ou à la demande de l’accusateur dans le cas d’une requête en accusation subsidiaire, ou à la demande de la police qui en informe le Procureur avant ou peu après la demande, ou, si la nécessité ou la loi l’imposent, produire des mandats, ordonnant aux polices, l’arrestation (mandat d’arrêt), la perquisition (mandat de perquisition), la saisie d’effets (mandat de saisie), le placement en détention provisoire (mandat de détention), et d’autres mesures coercitives (mandat d’injonction) ou violant la vie privée d'une personne, notamment la mise sur écoute ou la géolocalisation, justifiées par les circonstances et à la lumière d’une suspicion raisonnable pour toutes les personnes n'étant que suspectes ou accusées.
24. Dans le cadre de leur gestion administrative, le Président de la Cour Supérieur et le Juge en chef de la Cour Suprême peuvent mandater des sociétés privées ou produire des mandats d’injonction aux polices aux fins de la protection des juges, des locaux judiciaires et du maintien de l’ordre et de la sécurité des parties, du personnel et du public durant les audiences.
25. Ultimement, le Juge en chef de la Cour Suprême contrôle la gestion administrative de la Cour Supérieure.
26. Les juges sont inamovibles, mais le juge qui s’est rendu coupable d’un délit infamant ou d’un crime peut, sur décision du Juge en chef de la Cour Suprême, être destitué de ses fonctions.
Le Juge en chef de la Cour Suprême est inamovible à vie dès sa nomination par ses pairs.
27. Font exception au principe d’inamovibilité les juges honoraires qui sont nommés pour une durée prédéterminée par le Président de la Cour ou le Juge en chef mais qui peuvent tout de même faire l’objet d’une récusation.
Chapitre 3. De la police
28. Les officiers assermentés du Los Santos Police Department, qualifiés dans le présent code de policiers, de police, d'officiers de police ou par tout autre vocable apparenté, sont tenus au respect du présent code de procédure pénale dans leurs missions, dans le cas contraire ils se rendent coupables notamment d'abus de pouvoir, et sanctionnent d'absolue nullité leurs entreprises illégales, les rendant coupables des faits qu'ils ont commis à tort sous la couleur de la Loi si ces faits sont des infractions pénales, encourant de ces chefs toutes les sanctions normalement prévues par le droit commun et endossant la responsabilité civile de leurs actes.
29. Tous les officiers de police sont assermentés, soit devant le Maire, soit devant le Procureur, soit devant un juge. “Moi, X…, officier de police, je suis l’égal de tous mes concitoyens, et je jure solennellement que je protégerai et servirai mon prochain, que je combattrai le crime dans le cadre des dispositions procédurales et dans le respect des droits fondamentaux des personnes sous ma coercition ou ma surveillance, sans discrimination ni haine ni acharnement.”
30. Le Maire peut créer de nouvelles polices par arrêté, en respectant les conditions de publicité, de transparence, et en détaillant les missions de celles-ci.
31. Les officiers de police, chargés de maintenir l'ordre public, de prévoir et d’empêcher les abus contre les biens et les personnes et contre l’Etat, de veiller à l’application de la Loi, peuvent formuler des injonctions à toute personne circulant ou stationnant sur la voie publique ou à proximité d’un lieu sensible, ou à toute personne suspectée raisonnablement ou accusée. Ces injonctions sont proportionnées afin de protéger les droits des personnes qu’elles visent. Elles ne sont légales que si les personnes qu’elles visent peuvent raisonnablement penser que ces injonctions émanent effectivement d’un officier de police ; cette sommation peut être soit visuelle, à l’aide notamment d’un uniforme, d’un badge, d’un véhicule régulièrement sérigraphié ou d’un gyrophare, ou sonore, à l’aide notamment d’une sirène ou d’une parole, ou de tout autre moyen judicieux et compréhensible.
32. Le Los Santos Police Department a juridiction sur tout le Comté de Los Santos, et, par convention, sur les autres comtés de l'Etat de San Andreas.
32-2. Les polices sont chargées du maintien, de la maintenance et de l'édition courante des casiers judiciaires, et sont contrôlées, surveillées et dirigées pour ce faire par le Procureur. Ils contiendront l'intégralité des condamnations pour crimes et délits d'un individu et les peines y affairant.
Toute personne peut requérir aux polices une copie d'un casier judiciaire.
Le juge, à la lumière du temps passé, de l'âge du condamné, ou de toute autre circonstance, peut éditer le casier judiciaire.32-3. Les polices peuvent, dans le cadre d'enquêtes, saisir tout ce qui peut être raisonnablement considéré comme une preuve de la commission d'une infraction, et saisir les effets illégaux qui ont constitué la commission d'une infraction ; à ce titre, elles peuvent saisir les armes illégales, les stupéfiants, ou tout autre effet illégal. Elles conserveront les preuves et les effets illégaux dans l'état où elles ont été trouvées mais pourront effectuer d'infimes prélèvements aux fins de l'enquête, ou certaines manipulations technologiques et scientifiques qui n'altèreront pas la qualité de la preuve.
La procédure de recours est identique à la requête en habeas corpus mentionnée à l'article 1-10 du code pénal.33. Le Federal Bureau of Investigation est une police officiant dans l'État de San Andreas. Le directeur d'agence du Federal Bureau of Investigation à Los Santos dispose, de par son office, des pouvoirs d'un substitut du procureur de district.
33-1. Sans préjudice aux droits de la défense, le Federal Bureau of Investigation peut mener des enquêtes classifiées. Celles-ci ne pourront être consultées, menées, et leur existence et contenu ne sauront connus que par le Federal Bureau of Investigation. Une enquête ne peut être classifiée que sur décision d'un juge, si ce dernier estime que la nature de l'enquête, ou les personnes qui en font l'objet, justifient que l'enquête relève du seul ministère public du Federal Bureau of Investigation.
33-2. Si une enquête classifiée mène à une mise en accusation des personnes qui en étaient l'objet, nul ne pourra contraindre le directeur du Federal Bureau of Investigation dans ses pouvoirs de substitut du procureur dans la poursuite des accusés.
Chapitre 4. De la profession d’avocat
34. La profession d’avocat est régie par le Barreau de San Andreas, dont le bâtonnier est élu par ses pairs pour un mandat de deux mois à la majorité relative au scrutin uninominal à un tour.
35. Seuls les avocats peuvent plaider devant la Cour et représenter leurs clients devant la Cour. En revanche, un justiciable peut se représenter seul devant la Cour.
36. La déontologie des avocats est fixée par le règlement intérieur du Barreau.
37 Les mesures disciplinaires internes au Barreau peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour Suprême qui statue en droit et en fait, en premier et dernier ressort.
38. Les avocats jouissent d’une plus grande intimité en leurs effets et en leurs communications que les autres justiciables ; ainsi, sauf nécessité impérieuse, nul officier de police ne peut agir sur suspicion raisonnable sans mandat aux fins de fouille d’un avocat, de la perquisition de ses locaux, de son domicile, de ses effets ou de ses véhicules.

Chapitre préliminaire : garanties du droit pénal
1. Toute personne a droit à un procès équitable.
2. Le défenseur a droit à un procès public, rapide et équitable. En outre, il peut choisir de se faire représenter par un avocat si celui-ci est inscrit au barreau de San Andreas. Il peut appeler en son nom des témoins, et exiger d'être présent lors de la production de témoignages, preuves accusatoires et de confronter les témoins à charge lors de de l'audience.
3. Nul ne sera pénalement mis en cause à deux reprises pour les mêmes faits.
4. Pour toute décision de justice, l’une des parties peut demander la récusation du juge si un risque de partialité pèse sur l’une de celles-ci. Le juge mis en cause se prononce souverainement sur sa récusation. S'il est question d'un juge fournissant des mandats, le demandeur du mandat peut porter la demande de récusation en appel à la cour suprême en cas de refus ou si le juge n'a pas répondu à la demande de récusation après un délai de deux jours.
Le Juge en chef de la Cour Suprême est présumé irréfragablement d’impartialité, de bonne foi et de bonnes moeurs ; ainsi, celui-ci n’est pas tenu aux dispositions de cet article et dispose de l'immunité civile et pénale.5. Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par un juge.
6. Les mesures coercitives prises avant le jugement ne peuvent excéder en gravité ou en sévérité la peine minimale encourue par l’auteur supposé des infractions.
7. Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ; le silence n’entraîne pas présomption de culpabilité.
8. Celui qui donne des ordres illégaux les frappe d’absolue nullité et encourt les sanctions pénales prévues par le droit commun à cet effet. Nul n’est tenu d’y obéir.9. La culpabilité est prouvée au-dessus de tout doute raisonnable.
9-1. La nécessité fait Loi ; un acte inévitable et absolument nécessaire au vu des circonstances ne peut être condamnable.

Le Code de Procédure Pénale prévaut en ses dispositions sur le Code Pénal
CHAPITRE PRELIMINAIRE : GARANTIES DU DROIT PENAL
TITRE 1. ACTEURS DE LA JUSTICE

4-1. Le fait d'opérer un navire à moteur ou un aéronef au moins monoplace sans disposer des permis requis par l'Etat est un délit de conduite illégale de navires ou d'aéronefs, puni de 8 ans d'emprisonnement et 20.000$ d'amende pour les aéronefs, et de 1 an d'emprisonnement et 10.000$ d'amende pour les navires à moteur.
4-2. Le fait d'opérer dangereusement un navire à moteur ou un aéronef au moins monoplace est un délit de navigation ou vol dangereux, puni de 5 ans d'emprisonnement et 5000$ d'amende.
4-3. Tout navire ou aéronef est dans l'obligation d'être immaculé et de s'identifier ainsi que d'indiquer son itinéraire si l'autorité publique le lui demande, auquel cas son conducteur se rend coupable du délit de refus d'identification prévu par le code pénal.

3-1. Excès de vitesse. L'excès de vitesse selon les dispositions de l'article 13-3 est interdit.
3-2. Non-respect d'un stop. Le passage d'une halte sans s'arrêter selon les dispositions de l'article 13-4 est interdit.
3-3. Klaxon abusif. Le fait de klaxonner de manière prolongée ou répétitive sans raison est interdit.
3-4. Non-port d'un casque. Le fait de ne pas porter un casque protecteur lorsque l'on opère un véhicule motorisé à deux roues ou à quatre roues lorsqu'un tel véhicule ne dispose pas d'un habitacle entourant le conducteur est interdit.
3-5. Phares non-allumés. Le fait de ne pas allumer ses phares lors d'une tempête, d'une grande intempérie ou lorsque la nuit est tombée est interdit.
3-6. Téléphone au volant. Le fait de manipuler un téléphone pendant que l'on opère un véhicule sur la chaussée est interdit.
3-7. Conduite à contre-sens. Le fait d'opérer un véhicule à contre-sens est interdit.
3-8. Conduite dangereuse. Le fait d'avoir une conduite dangereusement imprévisible ou dangereusement inhabituelle est interdit. La contravention de conduite dangereuse ne se cumule pas avec une autre pour les mêmes faits ; elle s'apprécié indépendamment sur des faits que seule cette contravention sanctionne ; nul ne sera condamné deux fois pour les mêmes faits répréhensibles qu'il a commis.
3-9. Stationnement interdit. Le fait de stationner son véhicule et que son stationnement pose une gêne sérieuse à la circulation des autres véhicules ou des piétons, ou qu'un tel stationnement viole les dispositions de l'article 13-7 est interdit. Le véhicule peut être placé en fourrière et l'autorité municipale peut prévoir par arrêté municipal des frais de remorquage et de garde d'un montant de 2000$.
3-10. Etat non-conforme du véhicule. Le fait d'opérer un véhicule sur la voie publique non-conforme aux exigences de l'article 13-2 du présent code est interdit.
3-11. Non-respect de la priorité d'urgence. Le fait, pour un conducteur d'un quelconque véhicule, de ne pas céder prestement la voie ou la priorité à un véhicule de service public ayant notifié par un gyrophare ou des sirènes son état d'urgence est interdit.
3-12. Faux avertisseurs lumineux. Le fait, pour un conducteur de véhicule à moteur, d'utiliser des avertisseurs lumineux tels que des phares clignotants, de manière à faire penser qu'il opère un véhicule de service public ou que le conducteur est investi d'une mission de service public, alors qu'il n'est en réalité investi d'aucune mission de service public, est interdit.
3-13. Non-immatriculation du véhicule. Le fait de violer les dispositions de l'article 13-9 du présent code est interdit.

2-1. Le fait d'opérer un véhicule sous l'emprise de stupéfiants, d'alcool, ou de médicaments rendant inaptes à être vigilant et prudent sur la chaussée, est un délit de conduite sous influence.
2-2. Le fait de participer à des courses non-autorisées par la Mairie sur la chaussée, à l'aide de véhicules à moteur, est un délit de course illégale.
2-3. Le fait de conduire un véhicule sans permis de conduire, car on n'en est pas titulaire ou qu'on ne l'a pas sur soi, est un délit de conduite sans permis.2-4. Le fait de violer les dispositions de l'article 13-9 du présent code aux fins d'impunité ou de ruse lors de la commission d'un crime ou d'un délit est un délit de non-immatriculation aggravée d'un véhicule.

Section 1-1. Dispositions préalables
11-1. Dans le présent code, un "véhicule" est tout engin qui, à l'aide de roues, de chenilles ou tout autre moyen mécanique de déplacement, circule sur la chaussée.
11-2. Dans le présent code, un "véhicule à moteur" ou "véhicule motorisé" est tout véhicule qui circule sur la chaussée à l'aide d'un moteur.
11-3. La constatation et la répression des infractions s'effectuent selon les dispositions procédurales de l'article 56 du code de procédure pénale.
11-4. Les contraventions du Titre III du présent code se constatent et se sanctionnent immédiatement.
Section 1-2. Des pouvoirs des services publics sur la route
12-1. En vertu des articles 32 et 41 du code de procédure pénale, nul véhicule ne peut être forcé de s'arrêter sans suspicion raisonnable justifiant sa mise aux arrêts.
12-2. Néanmoins, les officiers de police et les urgentistes peuvent, de manière proportionnée, dévier la route, installer des barrages, bloquer la circulation, la ralentir, imposer un demi-tour ou une modification d'itinéraire, ou toute autre mesure nécessaire à l'exécution de leurs missions, autant sur la route que sur tout autre espace public.
12-3. L'Etat aura la possibilité d'instaurer des péages et d'y effectuer un bref et rapide contrôle visuel du véhicule et de ses occupants, depuis l'extérieur. Les officiers de police disposeront de la même possibilité d'effectuer un bref et rapide contrôle visuel du véhicule dans le cadre de l'article 12-2 du présent code.
12-4. Les officiers de police ainsi que les urgentistes et tout autre dépositaire de l'autorité publique qui en a la nécessité peut violer les dispositions du présent code de manière proportionnée à la nécessité de leurs missions. Ils le font, sauf nécessité impérieuse justifiée par une grande discrétion, de manière à être visible et audible sur la route, notamment par l'usage de gyrophare et, ou, de sirènes.
12-5. Les services publics présents sur l'Etat de San Andreas peuvent, aux abords de leurs locaux, instaurer des règles spéciales de stationnement qui feront l'objet de publicité, et dont la violation se résulterait en une contravention prévue aux fins de répression d'un stationnement interdit.
12-6. L'autorité municipale dispose, par arrêté municipal, du pouvoir, à certains endroits, de réguler le stationnement, et de prévoir dans un tel arrêté municipal la sanction pour sa violation, qui n’excédera pas celle prévue par la loi au titre de stationnement interdit.
12-7. Les officiers de police disposent du droit de majorer n'importe quelle amende jusqu'à 250$ s'il constate que le conducteur incriminé était dans une situation où il se mettait en danger ou mettait en danger les autres usagers de la route.
Section 1-3. Des dispositions relatives à la conduite
13-1. Nul ne peut opérer un véhicule à moteur sans un permis de conduire délivré par l'État par intermédiaire d'une école de conduite agréée.
13-2. Nul ne peut opérer un véhicule à moteur sur la voie publique si celui-ci n'est pas dans un état convenable, c'est-à-dire, disposant d'au moins un des phares avant en état de marche et des deux phares arrières en état de marche, n'ayant aucune porte détachée, aucun pneu crevé, et un pare-brise en bon état, sans cassure majeure.
13-3. Nul ne peut rouler à plus de 100 kilomètres à l'heure en zone urbaine sauf autoroute, à plus de 120 kilomètres à l'heure en zone non-urbaine sauf autoroute.
13-4. Nul ne passera une halte sans marquer un arrêt. Une halte est, à un croisement, une zone marquée de deux traits blancs parallèles.
13-5. La conduite s'effectue sur la droite de la chaussée.
13-6. Nul n'aura une conduite dangereusement imprévisible pour les autres usagers de la route et les piétons ou dangereusement inhabituelle.
13-7. Le stationnement d'un véhicule se fait, soit sur les emplacements prévus à cet effet, soit, à cheval entre la route et le trottoir, de sorte que, sur un véhicule à quatre roues, deux soient disposées sur la chaussée, et deux sur le trottoir, le trottoir coupant la voiture dans sa longueur.
13-8. Ceux qui ont commis des infractions pénales à l'aide de leur véhicule et qui sont forcés de l'abandonner lorsqu'ils sont placés en état d'arrestation peuvent voir leur véhicule être placé en fourrière par l'autorité de police ou municipale et devoir verser les frais de remorquage et de garde prévus à l'article 3-9 du présent code.
13-9. Tout véhicule motorisé doit être immatriculé et doit visiblement disposer d'au moins deux plaques d'immatriculation pour les véhicules à quatre roues (une à l'avant, une à l'arrière) et une plaque d'immatriculation pour les véhicules à deux roues ou les quads.
13-10. Le juge peut par mandat d'injonction prononcer le retrait du permis de conduire ou de vol ou de navigation aux fins de condamnation pénale suite à un délit ou un crime.
13-11. Les officiers de police peuvent, s'ils constatent la commission d'au moins trois contraventions au code de la route par le même opérateur de véhicule motorisé, supprimer son permis de conduire et multiplier par deux, le montant total des amendes à payer. Cette procédure peut faire l'objet, au même titre que toutes les contraventions routières, d'un recours gracieux devant le Procureur et, ou, d'un recours en justice en procédure civile.
13-12. Les officiers de police peuvent, s'ils constatent la commission de deux contraventions au code de la route, multiplier par 1.5, le montant total des amende sà payer.
13-13. L'autorité municipale fixe par arrêté les dispositions relatives aux véhicules dont les dimensions sont trop importantes lorsqu'ils circulent sur la chaussée au point qu'ils empêchent une circulation fluide ou sereine, ou qu'ils posent un danger à la sécurité publique, notamment en traçant un itinéraire précis que des véhicules d'une telle taille peuvent emprunter et, si elle l'estime nécessaire, en imposant d'autres règles annexes, notamment des contraintes horaires.

TITRE I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE IV. DES NAVIRES ET DES AERONEFS

TITRE IV : DE LA PROCÉDURE CIVILE
CHAPITRE 4-1 : De la saisine du juge civil
Article 41-1. Toute personne, physique ou morale, peut, sur le fondement de l'article 131-1 du présent Code, ou, en raison d'un litige sur un contrat, ou en raison de tout autre grief ou requête civils, présenter ses requêtes devant la Cour de Justice.
Article 41-2. Aux fins de saisir le juge civil, le demandeur fait parvenir à la Cour et au défendeur les griefs dûment exposés, ainsi que les demandes formulées à la Cour quant à la résolution du litige, en accord avec la Loi. La Cour peut prévoir de mandater une personne ou une police pour communiquer les assignations et les convocations.
Article 41-3. À la réception des griefs, le juge envoie une convocation aux deux parties pour une audience qui n'aura pas lieu moins de trois jours avant l'envoi de la convocation, ou moins si les parties l'approuvent.
Article 41-4. Les parties se communiquent entre elles et communiquent au juge les preuves et leurs conclusions écrites s'il y en a.
CHAPITRE 4-2 : De la procédure en elle-même
Article 42-1. À l'audience, devant le juge, les parties exposent leurs arguments en vertu du débat contradictoire.
Article 42-2. Le juge est neutre ; il n'est ni à charge ni à décharge.
Article 42-3. Le juge peut, sur requête de l'une des parties, prendre les mesures injonctives nécessaires, et notamment un mandat, pour que la partie qui le demande dispose de documents ou de données supplémentaires nécessaires à son argumentation ; il ordonne la transmission de tels documents s'il l'estime nécessaire et proportionné en vu de leur utilité ou de leur intérêt ; il ordonne cette transmission à la partie adverse ou à un tiers selon la demande de la partie qui le demande ; celui qui se voit forcé de délivrer lesdits documents peut néanmoins opposer au juge une contestation officielle qu'il argumentera, et le juge en tiendra finalement compte dans son injonction finale.
Article 42-4. Le juge peut renvoyer l'audience ultérieurement s'il l'estime nécessaire au vu des circonstances.
Article 42-5. Le juge est maître de la procédure civile et de l'audience civile sur les points qui ne souffrent de dispositions législatives.
Article 42-6. Des tiers peuvent être appelés à la barre pour témoigner au profit d'une partie ou d'une autre. Toutes les parties pourront se confronter aux témoins appelés. Les dispositions relatives aux témoins sont identiques à celle du code de procédure pénale.
Article 42-7. Si l'affaire (civile ou pénale) est d'un intérêt qui dépasse celui des parties, le juge reçoit des tiers qui exposeront leur opinion en droit ; l'exposé du tiers, appelé dans ces circonstances un amicus curiae sera transmis par écrit à la Cour et aux parties.
Article 42-8. Nulle preuve issue d'une illégalité ne sera considérée par le juge.
Article 42-9. Nulle partie, ni la Cour, ne souffriront de délais déraisonnables en matière de procédure civile ; le juge est libre des mesures punitives en conséquence de cet article, notamment aux fins de sanctionner les comportements dilatoires.
Article 42-10. Il est possible pour le défendeur de contre-assigner sur les mêmes faits ou sur des faits proches, qui seront eux aussi débattus en audience avant le verdict.
Article 41-11. Les parties peuvent mettre fin à la procédure civile d'un commun accord et en informent le juge dans les plus brefs délais.
Article 42-12. Sur requête de l'une des deux parties et sur appréciation souveraine du juge il peut être décidé que nulle audience ne sera tenue mais que les conclusions de chacun seront transmises à la partie adverse et au juge dans des délais préalablement fixés et permettant une justice raisonnable et équitable.
Article 42-13. Lors d'une requête ou d'une instance en cours devant la Cour supérieure, en première instance comme en appel, le juge, confronté à une question juridique, se saisissant d'office ou après l'appréciation de la demande de l'une des parties, peut surseoir à statuer sur le fond et pendant ce temps, saisir la Cour suprême pour qu'elle rende un avis dans des délais rapides. L'avis ne lie ni la Cour suprême pour sa ou ses décisions postérieures, ni la Cour supérieure dans l'instance qu'elle est chargée de juger et pour ses décisions postérieures ; il est seulement informatif. Une fois la Cour suprême saisie, la requête d'avis ne peut être annulée par le juge de la Cour supérieure l'ayant envoyée, ni par aucun autre juge ; mais si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une réponse dans un délai de trois jours, la Cour suprême sera par défaut dessaisie, sans avis rendu.
CHAPITRE 4-3 : Du verdict
Article 43-1. Le juge se fonde sur la prépondérance de la preuve.
Article 43-2. Le verdict est motivé, explicité et public.
Article 43-3. Le juge peut condamner aux dépens la partie qui perd son procès.
Article 43-4. Outre les dommages-intérêts et les dommages punitifs, le juge peut ordonner des mesures qui ne consistent pas dans leur nature-même en le versement de réparations pécuniaires ou de dommages punitifs, mais qui ordonneront la réalisation ou l'abstention d'un acte, la dissolution d'un contrat ou d'une obligation, ou toute autre mesure alternative, qui, soit à la demande d'une partie, soit en raison des conséquences insatisfaisantes qu'entraînerait un jugement n'ordonnant que le versement de réparations pécuniaires ou de dommages punitifs, sied mieux à l'objectif de réparation du préjudice et, ou, à l'équité.
Le juge peut aussi, si une nécessité extrême et impérieuse le nécessite, de manière prophylactique avant sa décision finale, après avoir été saisi par l'une des parties, ordonner une telle mesure, alors appelée mesure préventive, fondée sur une présomption sérieuse qu'un éventuel préjudice peut s'aggraver durant le traitement de la procédure. Cette mesure n'est susceptible d'appel qu'après la décision finale du juge.
CHAPITRE 4-4 : De l'appel et de la demande de certiorari
Article 44-1. Durant le délai d’appel, les parties peuvent interjeter appel de la décision rendue en première instance.
Article 44-2. En cas d’appel, l’affaire est renvoyée devant la Cour supérieure autrement constituée, juge du fait et du droit, et qui statue selon la même procédure qu’en première instance.
Article 44-3. L’appel est suspensif.
Article 44-4. Le jugement en appel est définitif et ne peut faire l’objet d’un nouvel appel.
Article 44-5. Lorsque le jugement de seconde instance a été rendu, ou lorsque le délai d’appel du jugement de première instance est épuisé, toutes les parties peuvent former une demande de certiorari à la Cour Suprême pour que celle-ci statue seulement en droit sur le jugement rendu ou sur la constitutionnalité ou la légalité des dispositions ayant fondé le jugement. La demande de certiorari peut être formée au maximum sept jours après le jugement rendu. La Cour Suprême accepte ou refuse souverainement de revoir l’affaire, notamment si la requête présente un caractère sérieux, et, ou, que l’affaire pose une question de droit pertinente ou nouvelle. La décision de la Cour Suprême est ultime. La Cour Suprême organise souverainement la procédure à laquelle elle soumet les parties mais veille aux principes du débat contradictoire, d’égalité des parties et de procédure équitable. Lorsque l’arrêt rendu par la Cour Suprême a des conséquences en droit qui ont nécessairement des conséquences en fait, la Cour Suprême peut statuer en fait. L’arrêt est ultime et définitif à la date de sa publication.
La demande de certiorari et la procédure devant la Cour Suprême n’est pas suspensive ; néanmoins, la Cour Suprême, dès qu’elle s’est saisie de la demande de certiorari, peut ordonner par injonction la suspension de l’exécution des dispositions des jugements.
La Cour Suprême est aussi compétente pour entendre les requêtes en indemnités et dommages punitifs excessifs.

TITRE III : DES INSTITUTIONS, DU POUVOIR
III-0. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Article 30-1. Les personnes publiques sont tenues à la transparence de leur prise de décision et de leurs décisions, à la transparence de leurs budgets, de leurs attributions, de leur direction, de leur état financier, de leur bilan ; leurs biens sont insaisissables ; elles sont sous autorité majoritaire ou totale de la Mairie, du Conseil Municipal ou d'une autre personne publique, selon les modalités prévues par la Loi, ou par les règlements dans le cadre des compétences d'administration du Maire si celles-ci relèvent de l'une de ses compétences d'administration.
CHAPITRE 3-1: Le contrôleur de cité
Article 31-1. Un contrôleur de ville ou de comté «de cité» qui a été nommé à son poste par le gouverneur maintient une ligne téléphonique accessible à tous les citoyens pour recevoir des appels de personnes ayant des informations sur des fraudes ou des abus commis par des fonctionnaires locaux ou élus.
Article 31-2. À la réception de renseignements précis selon lesquels un fonctionnaire local ou un élu s'est livré à une ou des activité(s) inappropriée et/ou contraire aux lois peut ouvrir une enquête expéditive et indépendante qui fera l'objet, ou non, d'une suite auprès des services compétents : (1) les inspecteurs du département de police ou, si un fonctionnaire de police est mis en cause, (2) les inspecteurs du bureau des affaires internes dudit département.
Article 31-3. Si un fonctionnaire local ou un élu s'expose à de la fraude fiscale, le contrôleur de ville ou de comté peut réaliser un audit motivé et reconnu comme expertise auprès de la cour de justice.
Article 31-4. Le contrôleur de cité peut occuper, au sens d'un ordre exécutif du gouverneur, le poste de maire si le pouvoir législatif n'est plus en place ou si la cour de justice reconnait l'implication du maire dans une tentative de sédition.
Article 31-4 (1). Lorsqu'il occupe la fonction de maire, le contrôleur de ville ou de comté est en charge de la bonne tenue de la municipalité locale mais n'occupe aucun rôle sur le plan politique, et ne saurait alors établir des modifications concernant la taxe et le fonctionnement des services municipaux, et il n'a pas de compétence pour publier des arrêtés municipaux.
CHAPITRE 3-2 : Des institutions judiciaires
Article 32-1. Les juges de la Cour Supérieure de l'Etat de San Andreas et de la Cour Suprême de l'Etat de San Andreas sont compétents pour les affaire civiles et pénales.
Article 32-2. La Cour supérieure et la Cour suprême sont des personnes publiques faisant exception aux autres personnes publiques en ce qu'elles sont strictement indépendantes dans leur administration et leur gestion vis-à-vis des autres institutions non-judiciaires.
Article 32-3. Par exception à l'article 20 du code de procédure pénale, le Président de la Cour supérieure, et le Juge en chef de la Cour suprême peuvent, pour la cour dont ils ont la charge respectivement sans préjudice des dispositions de l'article 19 du code de procédure pénale, destituer un juge si celui-ci a fait preuve de manière répétée et, ou, de manière flagrante, d'une incompétence ou de manquements aux bonnes moeurs justifiant une telle mesure.
Article 32-4. Le financement des institutions judiciaires se fait par le contribuable et par l'intermédiaire de la Mairie de Los Santos et des autres mairies du comté à qui il est formellement interdit d'user du budget alloué à la Cour de Justice pour faire pression sur l'institution judiciaire sous peine d'abus de pouvoir prévue par le Code Pénal.
Article 32-5. Les juges disposent de l'immunité judiciaire durant leur mandat pour les actions entreprises dans le cadre de leurs fonctions.
Article 32-6. Les dispositions du chapitre 2 du code de procédure pénale, conjointement avec celles du présent chapitre, concourent toutes deux de manière complémentaire aux dispositions relatives aux institutions judiciaires.
CHAPITRE 3-3 : Le Barreau
Article 33-1. Le Barreau est une personne publique faisant exception aux autres personnes publiques en ce qu'il est strictement indépendant dans son administration et sa gestion.
Article 33-2. Le Barreau se conforme aux mêmes principes fondamentaux que les autres personnes publiques, notamment la transparence et la non-discrimination.
Article 33-3. Le Barreau réunit l'ensemble des avocats officialisés et qui disposent, de par leur intégration au Barreau, du droit de plaider devant la Cour et de se présenter comme avocat à la Cour et de jouir des autres droits et prérogatives attachés à cette fonction.
Article 33-4. Les membres du Barreau élisent un bâtonnier qui gère administrativement et financièrement le Barreau pour un mandat de deux mois au suffrage universel direct parmi les membres du Barreau.
Article 33-5. Les frais d'entrée au Barreau doivent être raisonnables.
Article 33-6. En cas de non-réponse quant à l'intégration d'un candidat au Barreau, celui-ci, au bout de deux semaines, intégrera le Barreau de par la Loi et jouira au même titre que ses autres confrères des droits et prérogatives attachés à sa fonction.
Article 33-7. Les dispositions du chapitre 4 du code de procédure pénale, conjointement avec celles du présent chapitre, concourent toutes deux de manière complémentaire aux dispositions relatives aux avocats et au Barreau.

TITRE II : DES PERSONNES ET DES BIENS
SECTION 2-1 : Des personnes
CHAPITRE 21-1 : Des personnes
Article 211-1. Il y a deux types de personnes : les personnes physiques et les personnes morales.
Article 211-2. Une personne physique est un être humain. Une personne morale est une entité à qui la Loi attribue la personnalité juridique, telle qu'une société ou une association. La personnalité juridique d'une personne morale est distincte de celles de ses membres.
Article 211-3. Majorité est atteinte à l'âge de 18 ans.
Article 211-4. Quand une personne physique disparaît dans des circonstances telles que son décès semble certain, son décès sera établi par le juge sur requête du Procureur ou d'un tiers intéressé, quand bien même nul corps ne fut trouvé.
Article 211-5. Sans préjudice de l'équité, le patrimoine d'une personne morale est présumé être continu du patrimoine des personnes possédant ou dirigeant ladite personne morale. Cette présomption de continuité peut être renversée par des preuves factuelles démontrant la division des deux patrimoines, notamment dans les actions en responsabilité civile.
CHAPITRE 21-2 : Du mariage
Article 212-1. Le mariage est possible en l'absence d'empêchements juridiques, suite au consentement des deux parties de se choisir pour époux et d'en assumer les conséquences prévues par la Loi et éventuellement par des clauses supplémentaires annexées au contrat de mariage, lors d'une cérémonie officielle en présence d'un conseiller municipal de la commune en charge des mariages où se déroule le mariage ou d'une personne que ce dernier aura désigné pour l'exercice d'une telle fonction.
Article 212-2. Une personne déjà mariée ne peut contracter un autre mariage.
Article 212-3. Les parents au premier degré ne peuvent se marier.
Article 212-4. La non-conformité du mariage au présent chapitre entraîne l'absolue nullité du mariage.
Article 212-5. Les époux se doivent fidélité, support et assistance.
Article 212-6. Les époux assument la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale, et assument les obligations matérielles et morales de cette autorité.
Article 212-7. Le mariage s'achève à la mort de l'un des deux époux ou au divorce ou à la déclaration légale de sa nullité par un juge.
Article 212-8. Le divorce, ses causes, ses modalités et ses conséquences relèvent de l'appréciation souveraine du juge qui explicite et motive sa décision, dans le respect de la loi, par équité, et en tenant compte aussi, notamment, des bonnes mœurs et des intérêts de l'enfant mineur ou dépendant.
Article 212-9. Les clauses du mariage sont modifiables devant un juge par consentement mutuel.
Article 212-10. Les parents doivent protection et éducation à leur enfant ; l'enfant doit obéissance et respect à ses parents ; les parents sont civilement responsables de leur enfant.
SECTION 2-2 : Des biens
CHAPITRE 22-1 : Des biens publics
Article 221-1. Les biens publics sont les choses possédées par l'État ou sa subdivision politique locale dans sa capacité de personne publique.
Article 221-2. Les biens publics peuvent être utilisés par tous dans les limites posées par les lois et les règlements.
CHAPITRE 2 : Des biens privés
Article 222-1. Les biens privés sont les choses possédées par les individus ou d'autres personnes privées.
Article 222-2. Les propriétaires de biens privés peuvent en disposer librement ; aussi peuvent-ils en jouir et en tirer ou récolter les fruits ; dans les limites de la Loi.

TITRE I : DES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DU DROIT
CHAPITRE 1-1 : De la Loi
Article 11-1. Les sources de la Loi sont la législation, le règlement, la coutume.
Article 11-2. La législation est l'expression solennelle de la volonté législative, secondée par l'interprétation qui en est faite par les cours.
Article 11-3. La coutume est une pratique usitée de longue date et acceptée de manière générale comme ayant acquis la force de loi ; la coutume est soumise aux règlements. Elle peut notamment légitimer des droits acquis et fonder une exemption à l'application de la Loi selon l'appréciation judiciaire.
Article 11-4. Le règlement est un acte juridique pris par le Maire ou l'un de ses délégués dans ses compétences d'administration propres ; le règlement est soumis à la législation.
Article 11-5. Quand nulle règle ne saurait être dérivée de la Loi, la Cour est tenue de juger en équité ; pour juger en équité, ressort doit être fait à la justice, à la raison et aux usages.
Article 11-6. Nul ne peut se prévaloir de son ignorance de la Loi.
Article 11-7. La Loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne se verra violé dans ses droits acquis.
Article 11-8. La législation nouvelle remplace définitivement la législation ancienne. L'abrogation de la législation nouvelle ne fait pas revivre la législation ancienne sauf s'il en est fait mention particulière. Il en va de même pour les règlements.
Article 11-9. Sauf mention particulière, la législation est réputée d'application immédiate au lendemain de sa publication dans les codes. Il en va de même pour les règlements.
CHAPITRE 1-2 : De la lecture et de l'application de la Loi
Article 12-1. Dans ce chapitre, il est fait mention de "loi" pour toute législation ou tout règlement.
Article 12-2. Quand la loi est claire et qu'elle n'est pas ambiguë et que son application n'entraîne pas d'absurdes conséquences, la loi doit être appliquée telle qu'écrite et nul effort supplémentaire ne sera fait dans la recherche de son esprit.
Article 12-3. Quand la lettre de la loi est susceptible de différentes interprétations, elle doit être interprétée comme ayant le sens qui sied au mieux l'esprit de la loi et, en second lieu, comme ayant le sens le plus équitable.
CHAPITRE 1-3 : Des principes élémentaires du droit civil
§13-1 Des principes généraux de la responsabilité civile
Article 131-1. Tout homme qui cause à autrui un dommage, intentionnellement ou non, par quelque moyen que ce soit, dans l'exécution ou d'un contrat ou non, l'oblige à le réparer. Tout dommage ouvrira droit à des indemnités en faveur de celui qui a subi le dommage qui seront versées par celui à l'origine du dommage. Le préjudice moral compte dans l'attribution des indemnités, aussi appelées dommages-intérêts.
Les indemnités mettront la partie qui a subi un préjudice dans une situation similaire à celle où elle n'aurait pas eu à supporter la méconduite pour laquelle elle obtient des indemnités.
Article 131-2. Celui qui cause un dommage peut être, en plus de la condamnation à dédommager la victime, condamné à des dommages punitifs. Les dommages punitifs visent à dissuader le fautif de commettre les mêmes actes à l'avenir. Pour fixer le montant des dommages punitifs :
(a) la Cour considère le degré de gravité de la méconduite du fautif ;
(b) la Cour ne crée pas une disparité excessive entre les dommages punitifs et le dommage causé ;
(c) la Cour n'inflige pas des dommages punitifs qui appauvriront significativement et gravement le fautif.
§13-2 Des principes applicables aux contrats
Article 132-1. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Article 132-2. Le contrat peut être frappé de nullité par un juge lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Article 132-3. Le contrat fait loi entre les parties mais nul contrat ne peut violer des dispositions d'ordre public, y compris les règlements, sous peine de nullité. L'appréciation de la qualité d'ordre public d'une disposition, à défaut de mention expresse dans la Loi, est juridictionnelle. Elles ne peuvent s'en départir qu'après avoir rempli dûment les clauses stipulées par ce contrat.
Article 132-4. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Article 132-5. Le contrat doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Article 132-6. Sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite.
Article 132-7. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à tous les contrats, sous réserve de l'application des principes spécifiques applicables à certains types de contrats.
§13-3 Des principes spécifiques applicables aux contrats de travail
Article 133-1. Sous réserve d'autres stipulations prévues par l'employeur ou l'employé, les dispositions de ce chapitre s'appliquent à tous les contrats de travail.
Article 133-2. L'embauche et le licenciement sont au bon vouloir de l'employeur.
Article 133-3. La démission est au bon vouloir de l'employé.
Article 133-4. A titre d'exception à l'article 133-1, L'embauche, le licenciement ou le traitement réservé par l'employeur au salarié n'est pas fondé sur une distinction discriminatoire et sans fondement au regard de la nature du travail effectué. Une distinction discriminatoire est fondée sur la race, la religion, le sexe, l'âge, le handicap, les opinions politiques, l'orientation sexuelle, réels ou supposés.
Article 133-5. A titre d'exception à l'article 133-1, le contrat de travail doit être assuré de telle manière qu'il assure la sécurité de l'employé et la préservation de la dignité de sa personne, toute considération proportionnée au regard de la nature du travail effectué.
§13-4 Des principes particuliers
Article 134-1. Tout indu ouvrira doit à une répétition de celui-ci.
Article 134-2. Un employeur (qu'il soit une personne publique, privée, à but lucratif ou non, voire un employeur individuel, ici appelés "agence") est responsable civilement de la méconduite de son ou ses employés si :
(a) l'acte a été commis dans les limites temporelles et spatiales de l'agence ;
(b) l'acte a été commis durant des opérations effectuées couramment par l'employé pour le compte de l'agence ;
(c) l'acte a été commis au bénéfice, réel ou supposé par l'employé, de l'agence, par quelconque moyen.
Si l'employeur est condamné, celui-ci pourra se retourner civilement a posteriori contre son employé pour obtenir un remboursement partiel ou total des indemnités et, ou, des dommages punitifs qu'il aura versés, ainsi que des indemnités et, ou, des dommages punitifs, s'il parvient à prouver que l'employé n'a pas agi raisonnablement, c'est-à-dire comme tout autre employé prudent et raisonnable l'aurait fait.
Article 134-3. Toute partie à une conversation ou à une activité, qu'elle soit physique, ou virtuelle, par quelconque moyen, peut enregistrer, même sans le consentement de ou l'avertissement à l'autre partie de la conversation ou activité, tout ou partie de cette conversation ou activité, tant qu'un tel enregistrement ne viole pas l'intimité de la vie privée de l'autre partie prévue à l'article 235-4 du code pénal, auquel cas un consentement de l'autre partie est nécessaire.

TITRE I. DES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DU DROIT
TITRE II. DES PERSONNES ET DES BIENS
TITRE III. DES INSTITUTIONS, DU POUVOIR
TITRE IV. DE LA PROCÉDURE CIVILE