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Le Code de Procédure Pénale prévaut en ses dispositions sur le Code Pénal
CHAPITRE PRELIMINAIRE : GARANTIES DU DROIT PENAL
TITRE 1. ACTEURS DE LA JUSTICE
Dernière modification par Elusive (19/03/2018 18:16)
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Chapitre préliminaire : garanties du droit pénal
1. Toute personne a droit à un procès équitable.
2. Le défenseur a droit à un procès public, rapide et équitable. En outre, il peut choisir de se faire représenter par un avocat si celui-ci est inscrit au barreau de San Andreas. Il peut appeler en son nom des témoins, et exiger d'être présent lors de la production de témoignages, preuves accusatoires et de confronter les témoins à charge lors de de l'audience.
3. Nul ne sera pénalement mis en cause à deux reprises pour les mêmes faits.
4. Pour toute décision de justice, l’une des parties peut demander la récusation du juge si un risque de partialité pèse sur l’une de celles-ci. Le juge mis en cause se prononce souverainement sur sa récusation. S'il est question d'un juge fournissant des mandats, le demandeur du mandat peut porter la demande de récusation en appel à la cour suprême en cas de refus ou si le juge n'a pas répondu à la demande de récusation après un délai de deux jours.
Le Juge en chef de la Cour Suprême est présumé irréfragablement d’impartialité, de bonne foi et de bonnes moeurs ; ainsi, celui-ci n’est pas tenu aux dispositions de cet article et dispose de l'immunité civile et pénale.5. Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par un juge.
6. Les mesures coercitives prises avant le jugement ne peuvent excéder en gravité ou en sévérité la peine minimale encourue par l’auteur supposé des infractions.
7. Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ; le silence n’entraîne pas présomption de culpabilité.
8. Celui qui donne des ordres illégaux les frappe d’absolue nullité et encourt les sanctions pénales prévues par le droit commun à cet effet. Nul n’est tenu d’y obéir.9. La culpabilité est prouvée au-dessus de tout doute raisonnable.
9-1. La nécessité fait Loi ; un acte inévitable et absolument nécessaire au vu des circonstances ne peut être condamnable.
Dernière modification par Elusive (21/12/2017 17:44)
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Titre 1. Des acteurs de la Justice
Chapitre 1. Du Procureur
10. Le Procureur du district de Los Santos est la personne chargée par le Peuple du Comté de Los Santos de diriger les enquêtes et d’initier et de mener les accusations au sein du Comté de Los Santos. Aussi, le Procureur du Comté de Los Santos exerce pleine et entière compétence sur les affaires relevant des juridictions des comtés de San Fierro et de Las Venturas.
11. Le Procureur régit les polices dans la procédure pénale et dans la répression des infractions. À ce titre, il émet des directives qui doivent être suivies par les polices.
12. Le Procureur est nommé conjointement par le maire et le gouverneur. Un maire intérimaire ne saurait rendre cette nomination.
13. Le Procureur peut se saisir de toute enquête, la diriger, en exiger la copie ou l’original, avorter une enquête, ordonner aux polices d’en débuter une ou en débuter une par ses propres soins dans le respect de la Loi, y compris les enquêtes portant sur les affaires internes des services municipaux et du comté.
14. Le Procureur dispose lui-même de toutes les prérogatives de police qu’il peut exercer, ou déléguer à des fonctionnaires assermentés. Il peut donner des ordres aux polices. Ces prérogatives de police, autant que ses prérogatives propres de Procureur, peuvent être déléguées, totalement ou partiellement, à des fonctionnaires assermentés, qui pourront notamment porter le nom de substituts.
15. Le procureur général est nommé par le gouverneur de l'État de San Andreas, lequel peut par ailleurs librement le démettre de ses fonctions. Il nomme le procureur adjoint général et veille à le contrôler administrativement tout en arbitrant les litiges entre les différentes institutions à l'échelle de l'État.
16. Le procureur général peut déléguer ses prérogatives à des substituts. Ces derniers sont alors habilités :
(a) à arbitrer les litiges liés à l'attribution de dossiers entre les différentes polices et entre les différents bureaux des procureurs ;
(b) à contrôler l'action des bureaux des procureurs et à prendre des sanctions administratives si la nécessité l'exige.17. Le procureur général représente l'État de San Andreas, il est ainsi en charge de la défense de son gouvernement devant les tribunaux.
18. Le procureur général habilite ou non les procureurs à faire l'acquisition d'armes à feu si ces derniers en formulent la demande. L'autorisation d'acquisition, si elle est accordée, est actée par écrit : elle est limitée dans le temps et elle est propre à un procureur.
19. Le procureur général est garant de la sécurité publique et de l'action des forces de sécurité lorsque le gouverneur de l'État de San Andreas décrète la loi martiale. De ce fait, il peut conjointement avec le gouverneur :
(a) donner des ordres aux forces armées ;
(b) donner des ordres aux forces de police.
Chapitre 2. Du pouvoir judiciaire
20. La Cour Supérieure de l’Etat de San Andreas est la juridiction de première instance qui connaît des affaires pénales et des demandes de mandat, sauf sur les mandats portant sur des affaires dont la compétence relève de la Cour suprême ou sur des affaires actuellement en considération devant la Cour suprême. Elle est dirigée par le Président de la Cour Supérieure de l’Etat de San Andreas élu par ses pairs. La nomination au poste de juge se fait par le Président.
21. Le juge est neutre, impartial et ne se saisit pas lui-même sauf dans les cas d'exception prévus par la loi. Il veille au bon déroulement de la procédure et aux droits de la défense.
22. La Cour Suprême de l’Etat de San Andreas est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Sa compétence est dressée par la Loi et par l'Acte additionnel à la Constitution de l'État de San Andreas de 2017. Les juges s’y nomment entre pairs, mais la nomination d’un juge peut être bloquée par décision conjointe du Maire, du Procureur, du Président de la Cour Supérieure et de deux avocats minimum dans un délai de deux jours. Le Juge en chef de la Cour Suprême est élu parmi ses pairs.
23. Tout juge peut, à la demande du Procureur ou à la demande de l’accusateur dans le cas d’une requête en accusation subsidiaire, ou à la demande de la police qui en informe le Procureur avant ou peu après la demande, ou, si la nécessité ou la loi l’imposent, produire des mandats, ordonnant aux polices, l’arrestation (mandat d’arrêt), la perquisition (mandat de perquisition), la saisie d’effets (mandat de saisie), le placement en détention provisoire (mandat de détention), et d’autres mesures coercitives (mandat d’injonction) ou violant la vie privée d'une personne, notamment la mise sur écoute ou la géolocalisation, justifiées par les circonstances et à la lumière d’une suspicion raisonnable pour toutes les personnes n'étant que suspectes ou accusées.
24. Dans le cadre de leur gestion administrative, le Président de la Cour Supérieur et le Juge en chef de la Cour Suprême peuvent mandater des sociétés privées ou produire des mandats d’injonction aux polices aux fins de la protection des juges, des locaux judiciaires et du maintien de l’ordre et de la sécurité des parties, du personnel et du public durant les audiences.
25. Ultimement, le Juge en chef de la Cour Suprême contrôle la gestion administrative de la Cour Supérieure.
26. Les juges sont inamovibles, mais le juge qui s’est rendu coupable d’un délit infamant ou d’un crime peut, sur décision du Juge en chef de la Cour Suprême, être destitué de ses fonctions.
Le Juge en chef de la Cour Suprême est inamovible à vie dès sa nomination par ses pairs.
27. Font exception au principe d’inamovibilité les juges honoraires qui sont nommés pour une durée prédéterminée par le Président de la Cour ou le Juge en chef mais qui peuvent tout de même faire l’objet d’une récusation.
Chapitre 3. De la police
28. Les officiers assermentés du Los Santos Police Department, qualifiés dans le présent code de policiers, de police, d'officiers de police ou par tout autre vocable apparenté, sont tenus au respect du présent code de procédure pénale dans leurs missions, dans le cas contraire ils se rendent coupables notamment d'abus de pouvoir, et sanctionnent d'absolue nullité leurs entreprises illégales, les rendant coupables des faits qu'ils ont commis à tort sous la couleur de la Loi si ces faits sont des infractions pénales, encourant de ces chefs toutes les sanctions normalement prévues par le droit commun et endossant la responsabilité civile de leurs actes.
29. Tous les officiers de police sont assermentés, soit devant le Maire, soit devant le Procureur, soit devant un juge. “Moi, X…, officier de police, je suis l’égal de tous mes concitoyens, et je jure solennellement que je protégerai et servirai mon prochain, que je combattrai le crime dans le cadre des dispositions procédurales et dans le respect des droits fondamentaux des personnes sous ma coercition ou ma surveillance, sans discrimination ni haine ni acharnement.”
30. Le Maire peut créer de nouvelles polices par arrêté, en respectant les conditions de publicité, de transparence, et en détaillant les missions de celles-ci.
31. Les officiers de police, chargés de maintenir l'ordre public, de prévoir et d’empêcher les abus contre les biens et les personnes et contre l’Etat, de veiller à l’application de la Loi, peuvent formuler des injonctions à toute personne circulant ou stationnant sur la voie publique ou à proximité d’un lieu sensible, ou à toute personne suspectée raisonnablement ou accusée. Ces injonctions sont proportionnées afin de protéger les droits des personnes qu’elles visent. Elles ne sont légales que si les personnes qu’elles visent peuvent raisonnablement penser que ces injonctions émanent effectivement d’un officier de police ; cette sommation peut être soit visuelle, à l’aide notamment d’un uniforme, d’un badge, d’un véhicule régulièrement sérigraphié ou d’un gyrophare, ou sonore, à l’aide notamment d’une sirène ou d’une parole, ou de tout autre moyen judicieux et compréhensible.
32. Le Los Santos Police Department a juridiction sur tout le Comté de Los Santos, et, par convention, sur les autres comtés de l'Etat de San Andreas.
32-2. Les polices sont chargées du maintien, de la maintenance et de l'édition courante des casiers judiciaires, et sont contrôlées, surveillées et dirigées pour ce faire par le Procureur. Ils contiendront l'intégralité des condamnations pour crimes et délits d'un individu et les peines y affairant.
Toute personne peut requérir aux polices une copie d'un casier judiciaire.
Le juge, à la lumière du temps passé, de l'âge du condamné, ou de toute autre circonstance, peut éditer le casier judiciaire.32-3. Les polices peuvent, dans le cadre d'enquêtes, saisir tout ce qui peut être raisonnablement considéré comme une preuve de la commission d'une infraction, et saisir les effets illégaux qui ont constitué la commission d'une infraction ; à ce titre, elles peuvent saisir les armes illégales, les stupéfiants, ou tout autre effet illégal. Elles conserveront les preuves et les effets illégaux dans l'état où elles ont été trouvées mais pourront effectuer d'infimes prélèvements aux fins de l'enquête, ou certaines manipulations technologiques et scientifiques qui n'altèreront pas la qualité de la preuve.
La procédure de recours est identique à la requête en habeas corpus mentionnée à l'article 1-10 du code pénal.33. Le Federal Bureau of Investigation est une police officiant dans l'État de San Andreas. Le directeur d'agence du Federal Bureau of Investigation à Los Santos dispose, de par son office, des pouvoirs d'un substitut du procureur de district.
33-1. Sans préjudice aux droits de la défense, le Federal Bureau of Investigation peut mener des enquêtes classifiées. Celles-ci ne pourront être consultées, menées, et leur existence et contenu ne sauront connus que par le Federal Bureau of Investigation. Une enquête ne peut être classifiée que sur décision d'un juge, si ce dernier estime que la nature de l'enquête, ou les personnes qui en font l'objet, justifient que l'enquête relève du seul ministère public du Federal Bureau of Investigation.
33-2. Si une enquête classifiée mène à une mise en accusation des personnes qui en étaient l'objet, nul ne pourra contraindre le directeur du Federal Bureau of Investigation dans ses pouvoirs de substitut du procureur dans la poursuite des accusés.
Chapitre 4. De la profession d’avocat
34. La profession d’avocat est régie par le Barreau de San Andreas, dont le bâtonnier est élu par ses pairs pour un mandat de deux mois à la majorité relative au scrutin uninominal à un tour.
35. Seuls les avocats peuvent plaider devant la Cour et représenter leurs clients devant la Cour. En revanche, un justiciable peut se représenter seul devant la Cour.
36. La déontologie des avocats est fixée par le règlement intérieur du Barreau.
37 Les mesures disciplinaires internes au Barreau peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour Suprême qui statue en droit et en fait, en premier et dernier ressort.
38. Les avocats jouissent d’une plus grande intimité en leurs effets et en leurs communications que les autres justiciables ; ainsi, sauf nécessité impérieuse, nul officier de police ne peut agir sur suspicion raisonnable sans mandat aux fins de fouille d’un avocat, de la perquisition de ses locaux, de son domicile, de ses effets ou de ses véhicules.
Dernière modification par Georges (30/12/2018 17:32)
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Titre 2. De la procédure pénale
Chapitre 1. De la suspicion et de ce qui en découle
38. Les officiers de police peuvent placer en état d’arrestation tout suspect à condition qu’ils disposent d’une suspicion raisonnable, fondée sur un ou des éléments rationnellement solides, que le suspect est sur le point de commettre, ou est en train de commettre, ou a commis, une infraction à la loi pénale. L’état d’arrestation est l’état dans lequel un individu n’est plus libre de circuler librement et d’agir librement. Le placement en état d’arrestation aux termes de cet article est immédiat dès la naissance de la suspicion raisonnable ; sinon, et notamment dans le cadre d’une enquête, il est nécessaire d’avoir un mandat d’un juge.
39. Ne peuvent être des fondements à la suspicion raisonnable la race, la religion, l’orientation sexuelle, l’origine sociale, ou toute autre caractéristique potentiellement discriminatoire si de telles caractéristiques ne peuvent être des éléments objectifs d’une suspicion raisonnable; ainsi que le passé judiciaire d’un individu.
40. Le suspect, une fois placé en état d’arrestation, se voit notifier ses droits fondamentaux en matière de procédure pénale dès le moment où il pourrait être dans son intérêt de se prévaloir de l’un d’eux ou de chacun d’eux : le droit à garder le silence, le droit à savoir que tout ce qu’il dira ou fera pourra être retenu contre lui, le droit d’avoir un avocat qui peut être commis d’office en cas d’indigence. Au moment de son arrestation, il est informé qu'il est placé en état d'arrestation, et il est informé d’au moins une infraction dont il est tenu suspect. Le fait de ne pas avoir été informé de ses droits au moment où la connaissance de ceux-ci aurait pu servir la défense du suspect ou de l’accusé entraîne la nullité de ce qui en découle.
41. Outre les droits mentionnés à l’article 33, le suspect dispose, durant son arrestation, du droit à une visite médicale et du droit à un appel téléphonique. Il ne lui sera infligé aucun traitement coercitif cruel et inutile, et il ne sera aucunement porté atteinte à sa dignité humaine sauf si la nécessité l’oblige et seulement de manière proportionnée. Le suspect a le droit d'être assisté d'un avocat pendant l'interrogatoire.
42. Les droits mentionnés à l’article 33 et 34 sont d’application immédiate dès la demande du suspect. Les officiers de police sont tenus de les mettre en oeuvre rapidement dans des délais raisonnables.
43. Au moment du placement en état d’arrestation pour un délit ou un crime, les officiers de police peuvent pratiquer une fouille sur le suspect, et confisquer ses effets personnels.
44. Les officiers de police peuvent, s’ils disposent d’une suspicion raisonnable qu’un individu dispose, sur lui, ou dans l’endroit où il se trouve, ce pouvant être son véhicule ou son lieu de séjour, d’effets illégaux, ou de potentielles preuves, perquisitionner les lieux et confisquer les effets. La perquisition ne peut être qu’immédiatement pratiquée au moment de la naissance de la suspicion raisonnable ; outre cette situation, un mandat d’un juge est nécessaire.
45. Nul ne sera mis aux arrêts plus de quarante-huit heures sauf s’il a été formellement accusé (article 48).
46. Celui qui, placé aux arrêts, soit dans les termes de l’article 38 soit dans les termes de l’article 48, soit placé en détention provisoire, ou placé de toute autre manière en détention par l'autorité publique, estime que celle-ci est abusive et, ou, illégale, peut former une requête en habeas corpus auprès d'un juge pour obtenir sa libération. Cette libération n’annule pas l’accusation.
47. Toute personne peut, en déposant une plainte auprès des services de police ou auprès des services du Procureur, requérir la puissance publique en l’informant de la commission d’infractions par une ou plusieurs personnes dont elle s'estime victime. Les services de police ou du Procureur sont tenus de recevoir toute plainte.
Toute personne peut aussi, même si elle ne s'estime pas victime, signaler aux services de police ou auprès des services du Procureur, la commission d'infractions par une ou plusieurs personnes.
Dans certains cas, le Code Pénal peut prévoir l'obligation de signalement.48. Les citoyens, dont les officiers de police peuvent, par légitime défense, ou, guidés par la nécessité de protéger leurs biens, ou ceux d’autrui, ou l’intégrité physique d’autrui, eux-mêmes intervenir, en usant de la force nécessaire et proportionnée à faire cesser la menace qui se présente à eux ou à autrui. Les citoyens n'agissent selon les dispositions de cet article qu'à titre subsidiaire.
Les polices sont chargées d'user de la force nécessaire et proportionnée pour faire cesser les troubles à l'ordre public.49. Nul n’est tenu de répondre de son identité ou de suivre les injonctions de la police (à l’exception des injonctions prévues à l’article 25 du présent code) sauf s’il est placé en état d’arrestation ou si une suspicion raisonnable pèse sur lui, le cas échéant, tout individu doit disposer d’un moyen immédiat de prouver son identité à l’aide d’un document probant.
49-1. Les personnes immobilisées aux fins de répression d'une contravention prévue par l'article 56 du présent code, notamment celles immobilisées dans ou à proximité de leur véhicule suite à une infraction aux lois de la route, bien que placées en état d'arrestation pendant que l'officier procède à la répression de la contravention, en raison de la nature expéditive de la procédure, ne bénéficient pas de droits à la défense, mais seulement du droit de savoir pourquoi elles sont arrêtées et, si elles le demandent, de connaître le déroulement de la procédure d'une contravention selon l'article 56 du présent code.
Néanmoins si, durant l'immobilisation, la personne commet un délit ou un crime, celle-ci redevient titulaire de tous les droits de la défense normalement prévus par les articles 33 et 34 du présent code.
Chapitre 2. De l’enquête
50. Toute personne peut faire l’objet d’une enquête ; mais toutes les actions coercitives liées à cette enquête obéissent à des règles de procédure.
51. Sauf dans les cas d’immédiateté énoncés aux articles 31 et 17 du présent code, le juge, par voie de mandat d’arrestation ou de mandat de perquisition, charge les polices, à la demande du Procureur, d’arrêter un accusé ou de pratiquer une perquisition.
52. Les enquêtes ont une obligation de résultat dans des délais raisonnables si celles-ci ont un impact néfaste sur la vie d’une personne ; ainsi, les enquêtes n’ayant que pour objet l’intimidation ou le harcèlement sont illégales, et les officiers de police concernés se rendent ainsi coupables des faits qu'ils ont commis à tort sous la couleur de la Loi si ces faits sont des infractions pénales, et encourent de ces chefs toutes les sanctions normalement prévues par le droit commun.
52-1. La requête en accusation est la procédure par laquelle le Procureur, accuse une personne, l'accusé, d'avoir violé la loi pénale, demandant à la cour de constater sa culpabilité et de lui infliger les peines prévues par la Loi.
52-1. (a) La requête en accusation peut être rejetée ex tempore (immédiatement) car les griefs sont soit dénués de fondement sérieux ou légal, soit que l'instruction approfondie de la requête constituerait en elle-même une violation manifeste du droit ou de l'équité. (b) Une motion de rejet ex tempore peut être formée par l'accusé.
52-2. Le Procureur prouvera au-delà de tout doute raisonnable, à l'aide de moyens légaux, la culpabilité de celui qu'il accuse.
52-3. L'accusation aura lieu dans le respect du droit. (b) La requête en accusation s'achèvera soit en acquittement, soit en condamnation, soit en acte de nolle prosequi, qui est l'acte par lequel la cour rejette l'affaire pour des raisons autres que celles relevant de l'examen des faits, notamment le décès de l'accusé.
Chapitre 3. De l’accusation
53. Le Procureur, lorsqu’il estime qu’il dispose d’assez d’éléments pour ce faire, peut accuser une personne d’une ou de plusieurs infractions pénales.
54. La Cour est immédiatement informée de l’intégralité des circonstances de l’affaire et dispose de tous les éléments de preuve. Le dossier d’accusation est aussi envoyé à l’accusé pour que celui-ci organise sa défense.
55. Le Procureur peut prolonger la mise aux arrêts d’un accusé de cinq jours supplémentaires. Au-delà, le Procureur doit obtenir un mandat de placement en détention provisoire qui ne peut être délivré qu’en cas d’accusation.
56. Tout accusé a le droit d’être jugé rapidement. Si tel n’est pas le cas, une action en justice de l’accusé annule la requêteen accusation.
57. Le Procureur peut décider de ne pas placer en état d’arrestation celui qui est accusé. L’accusé sera simplement tenu de suivre sa procédure et de se présenter aux procès ou aux convocations qui lui sont communiquées, et de rester en contact avec les parties et la Cour. Ce régime de liberté ne permet pas des mesures coercitives telles qu'un bracelet électronique ou un pointage.
58. Le Procureur peut requérir des mesures de liberté conditionnelle alternatives à l’arrestation prolongée ou à la détention provisoire en l’attente du procès de l’accusé, notamment la liberté probatoire ou la liberté sous caution. Celles-ci doivent être ordonnées par un juge après une audience qui peut se tenir soit au palais de justice soit au commissariat soit à la prison. Dans le cas d’une caution, celle-ci, dont le montant est estimé raisonnablement par le juge, est versée à la Cour de Justice qui la remettra si l’accusé se présente à son procès, et qui la gardera définitivement si l’accusé ne s’y présente pas. Les mesures de liberté probatoire peuvent inclure des mesures coercitives.
L'accusé peut lui-même demander une telle audience pour décider d'une liberté alternative.59. Le Procureur peut requalifier les infractions reprochées à l’accusé. Les mesures de mise aux arrêts, de détention ou de liberté conditionnelle sont proportionnées et peuvent être modifiées à la lumière de cette re-qualification.
60. Sauf abandon des poursuites par le Procureur ou annulation de l’accusation par un juge, l’accusation mène au procès.
61. Durant l’accusation, des personnes peuvent se former partie civile au procès par lettre envoyée aux parties et à la Cour. Seront valables les demandes des parties civiles se fondant sur un dommage subi résultant d’une infraction pénale commise par l’accusé.
62. Toute personne peut, si sa plainte n'a pas abouti, ou si sa plainte n’a pas entraîné d’accusation dans des délais raisonnables, ou si sa plainte n’a pas reçu de réponse effective dans les 10 jours suite à son dépôt, accuser directement elle-même une autre personne par le biais d'une requête en accusation subsidiaire devant la cour suprême. Le Procureur est alors officiellement saisi pour formellement accuser la personne citée, mais il n’est soumis à aucune obligation d’enquête ou de plaidoiries ; les preuves seront fournies par l’accusateur. Dans le cas d’une requête en accusation subsidiaire, le juge statue en son âme et conscience, non sans écouter les arguments de toutes les parties (le Procureur et l’accusateur, et l’accusé), sur les mesures coercitives préalables au procès. À la demande de l’accusateur, le juge peut délivrer des mandats pour obliger les polices à perquisitionner des lieux ou à mener des actions spécifiques d’enquête et, ou, de coercition, après avis dans un délai rapide du Procureur, et, le cas échéant, sans avis du Procureur si celui-ci faillit à fournir une diligente réponse.
63. Fait exception à ce chapitre la contravention, qui est constatée sur place et immédiatement par un officier de police qui enclenche seul l’action publique, et attestée par une injonction de payement d’amende remise à l’accusé. L’accusé peut ne pas jouir de son droit au procès équitable s’il le désire et payer immédiatement l’amende ; s'il veut contester, il doit faire appel de l'amende à la cour suprême par le biais d'une requête en révision.
Cette procédure fait exception à l'article 6 du présent code en ce que, bien que les contraventions ne soient sanctionnées que d'une amende, les officiers de police peuvent, aux seules fins de constater la contravention, relever l'identité de l'accuser et dresser l'injonction de payer l'amende, immobiliser l'accusé.
Néanmoins, l'action publique peut aussi être déclenchée sans condition d'immédiateté par le Procureur pour une contravention au même titre que les délits et les crimes, dans le cadre d'une procédure pénale de droit commun.63-1. Fait exception à la procédure pénale celle de l'outrage à la Cour prévue par le code pénal.
63-2. Fait exception à la procédure pénale celle de l'insubordination à une injonction judiciaire ; en l'espèce, l'action publique est immédiatement déclenchée par le juge de manière inquisitoire sans concours ni opposition possible du Procureur. L'accusé est jugé par la cour suprême.
Mais si c'est le Procureur qui a prononcé l'accusation, ou toute autre personne par citation directe, la procédure d'insubordination à une injonction judiciaire ne fait pas exception à la procédure pénale.63-3. Le mandat d'arrêt a pour conséquence immédiate, suite à son exécution, s'il n'est pas encore accusé par le Procureur et qu'il n'est donc que suspect, l'arrestation simple ; soit, s'il est accusé, l'arrestation prolongée sur décision du Procureur, ou la détention provisoire qui peut être décidée sans audience préliminaire, soit d'autres mesures de liberté conditionnelle qui ne peuvent être décidées que sur audience préliminaire ; en l'attente d'une telle audience, l'accusé est retenu en détention provisoire.
Néanmoins le juge peut, lors de la rédaction du mandat d'arrêt, prévoir a priori des mesures de libération probatoire sans audience préliminaire, notamment de sorte que l'accusé ne sera pas détenu, mais seulement brièvement placé aux arrêts pour lui notifier l'accusation, l'informer et le soumettre aux mesures coercitives des mesures de liberté probatoire édictées à son encontre. De telles mesures peuvent être modifiées ou annulées en premier recours non par une requête en habeas corpus mais par une demande d'audience préliminaire. Une mesure de liberté sous caution est néanmoins impossible dans ces circonstances sans audience préliminaire.63-4. Le droit à une audience préliminaire et aux requêtes qui en découle s'incline face à une procédure qui, bien qu'équitable, est rapide ; ainsi, la demande, par un accusé, dans le cadre d'une procédure dont l'achèvement est prévu dans des délais rapides, d'une audience préliminaire, alors que celle-ci ne présente pas d'intérêt impérieux,et de sorte qu'une telle audience préliminaire serait dilatoire, n'est pas nécessairement recevable.
Chapitre 4. Du procès
64. Quand toutes les pièces ont été communiquées aux deux parties et à la Cour, celle-ci, composée d’un ou de plusieurs juges selon la coutume ou les besoins du tribunal, convoque les parties (l’Etat, les parties civiles, la défense) à une date d’audience, communiquée dans des délais raisonnables propres à un procès équitable.
65. Le procès se tient dans les lieux prévus à cet effet ou, de manière exceptionnelle, en un lieu différent, si les circonstances le justifient, sur décision du juge, et en présence des parties. L’audience est publique sauf si une raison impérieuse pousse le juge à imposer un huit-clos.
66. L’audience est contradictoire. Les débats doivent être menés de manière raisonnable, de façon à ce que toutes les parties puissent s’exprimer. Autant les faits que le droit pourront être discutés. Suite aux réquisitions de l’Etat et aux réclamations de la partie civile qui ne représente que son propre intérêt, la défense prend une dernière fois la parole avant que la Cour ne délibère.
67. Les parties peuvent soumettre des conclusions écrites dans des délais raisonnables par rapport à la date du délibéré.
68. Les parties peuvent appeler des témoins qui produiront leur témoignage sous serment à l’audience, ou par écrit sous serment. Les parties peuvent appeler des experts dont la compétence est appréciée par le juge. Les témoins et les experts peuvent être confrontés par les deux parties. Les témoins et les experts sont convoqués par le juge et obligés par la loi de remplir leur mission une fois qu’ils ont été convoqués mais, pour des raisons impérieuses, s’ils ne peuvent être présents à l’audience, ils rendront un témoignage écrit.
Les témoignages écrits peuvent être contestés oralement et par écriture et ont une valeur inférieure aux témoignages oraux rendus durant l’audience.69. La Cour rend son verdict dans des délais raisonnables. Celui-ci est clair et motivé. Il énonce la culpabilité ou l’innocence de l’accusé et, le cas échéant, les peines afférentes aux infractions qu'il a commises, et notamment les peines alternatives prévues à l'article 1-5 du code pénal. Il fixe le délai d’appel qui ne peut être inférieur à deux jours et ne peut dépasser six jours. La Cour fixe aussi les dédommagements versés à la partie civile si le préjudice est établi.
Quand la procédure fut réalisée de telle sorte que nulle déclaration de culpabilité ne peut être prononcée sans violer les droits procéduraux et les droits constitutionnels, l'accusé est acquitté.70. Le juge dirige l’audience ; il est maître de la salle.
71. Dès que le procès a débuté, le sort de l’accusé repose entre les mains de la Cour ; le Procureur ne peut plus abandonner les poursuites mais peut requérir l’acquittement dans le cas d’un crime et la relaxe dans le cas d’un délit ou d’une contravention.
72. Fait exception à l’exigence de délais raisonnables de l’article 57 le procès en comparution immédiate, qui est constitué sous la demande du département de police avec l'accord conjoint a) un représentant du ministère public b) le prévenu c) le juge.
72-1. Fait exception à ce chapitre le procès par contumace qui, bien qu'il respecte tous les autres principes du droit, est le procès qui a lieu en l'absence de l'accusé, soit parce que celui-ci est en fuite depuis une durée significative laissant penser qu'il ne se présentera pas à son procès alors qu'un mandat d'arrêt a été prononcé publiquement à son encontre, soit parce que celui-ci s'est évadé et n'a toujours pas été rattrapé au moment du procès, soit parce que celui-ci ne s'est pas présenté à sa convocation. Si celui-ci est jugé par contumace car il ne s'est pas présenté à sa convocation, il dispose du droit d'appel en préjudice de l'article 71-2 du présent code.
72-2. Fait exception aux dispositions du présent code la procédure dont l'existence justifie une telle exception, l'arrangement de plaider-coupable, par lequel, sauf dans les procédures de citation directe, le Procureur peut négocier avec le suspect ou l'accusé un traitement pénal différent en l'échange d'aveux et, ou, d'un plaider-coupable, et, ou, d'autres avantages que le suspect ou l'accusé peut porter au profit du bien commun ; un tel arrangement se négocie de préférence avant l'audience finale, obligatoirement avant le verdict ; il est présenté à la Cour qui s'assure de la bonne compréhension par l'accusé de ce qui en découle et qui produit un verdict adapté à l'arrangement si elle ne constate pas d'impairs à l'obligation de procédure équitable, à condition qu'elle ait obtenu au préalable l'intégralité des pièces de l'affaire et l'intégralité des négociations et des promesses de chaque partie, et tant que les promesses engagées ne portent pas atteinte aux bonnes moeurs et au bien commun.
Le traitement différent découlant de l'arrangement de plaider-coupable n'influence pas la décision prise sur le volet civil de l'affaire, celle-ci ne portant que sur des considérations de préjudice, et non sur des considérations pénales.72-3. Fait exception aux dispositions du présent code la procédure dont l'existence justifie une telle exception, la procédure pénale pleinement écrite ; sur accord des deux parties et sur appréciation souveraine du juge il peut être décidé que nulle audience ne sera tenue mais que les conclusions de chacune des parties seront transmises à la partie adverse et au juge dans des délais préalablement fixés et permettant une justice raisonnable et équitable.
73. Sera établi une liste de citoyens volontaires pour occuper le rôle de jurés.
73-2. Ces derniers intégreront cette dernière par simple demande manuscrite, alors adressée à la Cour supérieure.
73-3. Les individus disposant d'un casier judiciaire ne sauraient s'inscrire à cette liste.
74. Il est du rôle des jurés d'assister le président d'audience dans la mesure où ces derniers sont au minimum au nombre de trois et au maximum au nombre de cinq. Ces derniers ne peuvent exercer ce rôle que dans le cas d'une affaire pénale.
74-2. Un individu ayant des relations avec un des parties ne peut se présenter comme juré à une audience qui concerne ces dernières, exception faite de l'accusation lorsqu'elle est représentée par le ministère public.
74-3. Le ministère public détient le pouvoir de récuser un juré, sauf si sa récusation entraînerait la dissolution de la formation collégiale.
75. Les jurés délibèrent avec le président d'audience.
75-2. La formation collégiale établit en premier lieu la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Pour ce faire, un vote a lieu.
75-2-2. Si le vote n'aboutit à rien en raison d'un nombre égal de voix, le président d'audience tranche.
75-3. Si l'accusé est reconnu coupable par la formation collégiale, alors le président d'audience lui propose deux peines qui lui semblent juste et cette dernière se devra d'en choisir une de la même façon que dans l'article 68-2 du présent code.
76. Si la défense fait appel du verdict, l'affaire est rejugée par un seul juge professionnel.
Chapitre 5. De l’appel et du certiorari
77. Durant le délai d’appel, les parties peuvent interjeter appel de la décision rendue en première instance, à l’exception de l’Etat qui ne peut interjeter appel.
78. La partie civile ne représentant que son propre intérêt, celle-ci ne peut interjeter appel d’une décision d’acquittement ou de relaxe, mais peut interjeter appel seulement de la branche civile du jugement pénal.
79. En cas d’appel, l’affaire est renvoyée devant la Cour supérieure autrement constituée, juge du fait et du droit, et qui statue selon la même procédure qu’en première instance.
80. L’appel est suspensif ; la présomption d’innocence est conservée ; les régimes de liberté conditionnelle ou de détention provisoire sont néanmoins maintenus identiquement à ceux qui étaient appliqués avant le jugement en première instance, mais peuvent faire l’objet d’une requête en modification par l’Etat ou l’accusé auprès du juge d’appel.
81. Le jugement en appel est définitif et ne peut faire l’objet d’un nouvel appel.
82. Lorsque le jugement de seconde instance a été rendu, ou lorsque le délai d’appel du jugement de première instance est épuisé, toutes les parties (y compris la partie civile, mais qui est limitée selon les termes de l’article 67) peuvent former une demande de certiorari à la Cour Suprême pour que celle-ci statue seulement en droit sur le jugement rendu ou sur la constitutionnalité ou la légalité des dispositions ayant fondé le jugement. La demande de certiorari peut être formée au maximum sept jours après le jugement rendu. La Cour Suprême accepte ou refuse souverainement de revoir l’affaire, notamment si la requête présente un caractère sérieux, et, ou, que l’affaire pose une question de droit pertinente ou nouvelle. La décision de la Cour Suprême est ultime. La Cour Suprême organise souverainement la procédure à laquelle elle soumet les parties mais veille aux principes du débat contradictoire, d’égalité des parties et de procédure équitable. Lorsque l’arrêt rendu par la Cour Suprême a des conséquences en droit qui ont nécessairement des conséquences en fait, la Cour Suprême peut statuer en fait. L’arrêt est ultime et définitif à la date de sa publication.
La demande de certiorari et la procédure devant la Cour Suprême n’est pas suspensive ; néanmoins, la Cour Suprême, dès qu’elle s’est saisie de la demande de certiorari, peut ordonner par injonction la suspension de l’exécution des dispositions des jugements.
82-1. Les requêtes en habeas corpus peuvent faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi à la Cour suprême au même titre que les condamnations pénales. Elles peuvent être doublées d'une action en responsabilité civile.
82-2. Il ne pourra être fait appel que des jugements qui établissent la culpabilité pour des infractions dont le cumul des peines maximales prévues est supérieur à 10 ans et, ou, 10,000$ d'emprisonnement.
Néanmoins, les pourvois devant la Cour suprême sont possibles pour tous les jugements.
Dernière modification par Elusive (19/03/2018 18:15)
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Titre III. Dispositions annexes
Chapitre 1. Du vice de procédure
83. Le vice de procédure ne sanctionne de nullité que ce qui en découle. La Justice ne reconnaît pas comme preuve le fruit de l’arbre empoisonné.
84. Le vice de procédure, s’il a causé un dommage, engage la responsabilité civile de celui qui l’a commis.
85. Le vice de procédure est considéré en premier lieu à la lumière de la Loi, mais aussi à la lumière des circonstances ; ainsi, il sera tenu compte des multiples tentatives de l’autorité de ne pas vicier la procédure mais qui auront échoué en raison d’obstacles impérieux indépendants de sa volonté.
Chapitre 2. Des droits particuliers des citoyens face à l’officier de police
86. Nul officier de police, sauf si des raisons impérieuses l’y obligent, ne restera silencieux sur son identité si celle-ci lui est demandée par un citoyen de bonne foi ou par ceux visés par son action.
87. Toute personne dispose du droit de filmer, d’enregistrer, de photographier, les officiers de police dans l’exercice de leur fonction sur la voie publique ou dans une propriété privée, sans pour autant entraver l’action de l’officier de police.
Dernière modification par Elusive (21/12/2017 19:51)
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