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04/11/2017 21:59
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(ÉTAT) CODE CIVIL DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS

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Table des matières du Code civil de l'État de San Andreas


TITRE I. DES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DU DROIT

CHAPITRES

CHAPITRE 1-1 : De la Loi
CHAPITRE 1-2 : De la lecture et de l'application de la Loi
CHAPITRE 1-3 : Des principes élémentaires du droit civil
    §13-1 Des principes généraux de la responsabilité civile
    §13-2 Des principes applicables aux contrats
    §13-3 Des principes spécifiques applicables aux contrats de travail
    §13-4 Des principes particuliers




TITRE II. DES PERSONNES ET DES BIENS

SECTION 2-1 : Des personnes

CHAPITRE 21-1 : Des personnes
CHAPITRE 21-2 : Du mariage

SECTION 2-2 : Des biens

CHAPITRE 22-1 : Des biens publics
CHAPITRE 2 : Des biens privés





TITRE III. DES INSTITUTIONS, DU POUVOIR

CHAPITRES

III-0. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
CHAPITRE 3-1 : La Mairie, le Maire
CHAPITRE 3-2 : Du Conseil Municipal
CHAPITRE 3-3 : Des institutions judiciaires
CHAPITRE 3-4 : Le Barreau





TITRE IV. DE LA PROCÉDURE CIVILE

CHAPITRES

CHAPITRE 4-1 : De la saisine du juge civil
CHAPITRE 4-2 : De la procédure en elle-même
CHAPITRE 4-3 : Du verdict
CHAPITRE 4-4 : De l'appel et de la demande de certiorari

Dernière modification par Elusive (04/11/2017 22:49)

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04/11/2017 22:00
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TITRE I : DES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DU DROIT

CHAPITRE 1-1 : De la Loi
Article 11-1. Les sources de la Loi sont la législation, le règlement, la coutume.
Article 11-2. La législation est l'expression solennelle de la volonté législative, secondée par l'interprétation qui en est faite par les cours.
Article 11-3. La coutume est une pratique usitée de longue date et acceptée de manière générale comme ayant acquis la force de loi ; la coutume est soumise aux règlements. Elle peut notamment légitimer des droits acquis et fonder une exemption à l'application de la Loi selon l'appréciation judiciaire.
Article 11-4. Le règlement est un acte juridique pris par le Maire ou l'un de ses délégués dans ses compétences d'administration propres ; le règlement est soumis à la législation.
Article 11-5. Quand nulle règle ne saurait être dérivée de la Loi, la Cour est tenue de juger en équité ; pour juger en équité, ressort doit être fait à la justice, à la raison et aux usages.
Article 11-6. Nul ne peut se prévaloir de son ignorance de la Loi.
Article 11-7. La Loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne se verra violé dans ses droits acquis.
Article 11-8. La législation nouvelle remplace définitivement la législation ancienne. L'abrogation de la législation nouvelle ne fait pas revivre la législation ancienne sauf s'il en est fait mention particulière. Il en va de même pour les règlements.
Article 11-9. Sauf mention particulière, la législation est réputée d'application immédiate au lendemain de sa publication dans les codes. Il en va de même pour les règlements.

CHAPITRE 1-2 : De la lecture et de l'application de la Loi
Article 12-1. Dans ce chapitre, il est fait mention de "loi" pour toute législation ou tout règlement.
Article 12-2. Quand la loi est claire et qu'elle n'est pas ambiguë et que son application n'entraîne pas d'absurdes conséquences, la loi doit être appliquée telle qu'écrite et nul effort supplémentaire ne sera fait dans la recherche de son esprit.
Article 12-3. Quand la lettre de la loi est susceptible de différentes interprétations, elle doit être interprétée comme ayant le sens qui sied au mieux l'esprit de la loi et, en second lieu, comme ayant le sens le plus équitable.

CHAPITRE 1-3 : Des principes élémentaires du droit civil

§13-1 Des principes généraux de la responsabilité civile
Article 131-1. Tout homme qui cause à autrui un dommage, intentionnellement ou non, par quelque moyen que ce soit, dans l'exécution ou d'un contrat ou non, l'oblige à le réparer. Tout dommage ouvrira droit à des indemnités en faveur de celui qui a subi le dommage qui seront versées par celui à l'origine du dommage. Le préjudice moral compte dans l'attribution des indemnités, aussi appelées dommages-intérêts.
Les indemnités mettront la partie qui a subi un préjudice dans une situation similaire à celle où elle n'aurait pas eu à supporter la méconduite pour laquelle elle obtient des indemnités.
Article 131-2. Celui qui cause un dommage peut être, en plus de la condamnation à dédommager la victime, condamné à des dommages punitifs. Les dommages punitifs visent à dissuader le fautif de commettre les mêmes actes à l'avenir. Pour fixer le montant des dommages punitifs :
(a) la Cour considère le degré de gravité de la méconduite du fautif ;
(b) la Cour ne crée pas une disparité excessive entre les dommages punitifs et le dommage causé ;
(c) la Cour n'inflige pas des dommages punitifs qui appauvriront significativement et gravement le fautif.

§13-2 Des principes applicables aux contrats
Article 132-1.  Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Article 132-2. Le contrat peut être frappé de nullité par un juge lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Article 132-3. Le contrat fait loi entre les parties mais nul contrat ne peut violer des dispositions d'ordre public, y compris les règlements, sous peine de nullité. L'appréciation de la qualité d'ordre public d'une disposition, à défaut de mention expresse dans la Loi, est juridictionnelle. Elles ne peuvent s'en départir qu'après avoir rempli dûment les clauses stipulées par ce contrat.
Article 132-4. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Article 132-5. Le contrat doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Article 132-6. Sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite.
Article 132-7. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à tous les contrats, sous réserve de l'application des principes spécifiques applicables à certains types de contrats.

§13-3 Des principes spécifiques applicables aux contrats de travail
Article 133-1. Sous réserve d'autres stipulations prévues par l'employeur ou l'employé, les dispositions de ce chapitre s'appliquent à tous les contrats de travail.
Article 133-2. L'embauche et le licenciement sont au bon vouloir de l'employeur.
Article 133-3. La démission est au bon vouloir de l'employé.
Article 133-4. A titre d'exception à l'article 133-1, L'embauche, le licenciement ou le traitement réservé par l'employeur au salarié n'est pas fondé sur une distinction discriminatoire et sans fondement au regard de la nature du travail effectué. Une distinction discriminatoire est fondée sur la race, la religion, le sexe, l'âge, le handicap, les opinions politiques, l'orientation sexuelle, réels ou supposés.
Article 133-5. A titre d'exception à l'article 133-1, le contrat de travail doit être assuré de telle manière qu'il assure la sécurité de l'employé et la préservation de la dignité de sa personne, toute considération proportionnée au regard de la nature du travail effectué.

§13-4 Des principes particuliers
Article 134-1. Tout indu ouvrira doit à une répétition de celui-ci.
Article 134-2. Un employeur (qu'il soit une personne publique, privée, à but lucratif ou non, voire un employeur individuel, ici appelés "agence") est responsable civilement de la méconduite de son ou ses employés si :
(a) l'acte a été commis dans les limites temporelles et spatiales de l'agence ;
(b) l'acte a été commis durant des opérations effectuées couramment par l'employé pour le compte de l'agence ;
(c) l'acte a été commis au bénéfice, réel ou supposé par l'employé, de l'agence, par quelconque moyen.
Si l'employeur est condamné, celui-ci pourra se retourner civilement a posteriori contre son employé pour obtenir un remboursement partiel ou total des indemnités et, ou, des dommages punitifs qu'il aura versés, ainsi que des indemnités et, ou, des dommages punitifs, s'il parvient à prouver que l'employé n'a pas agi raisonnablement, c'est-à-dire comme tout autre employé prudent et raisonnable l'aurait fait.
Article 134-3. Toute partie à une conversation ou à une activité, qu'elle soit physique, ou virtuelle, par quelconque moyen, peut enregistrer, même sans le consentement de ou l'avertissement à l'autre partie de la conversation ou activité, tout ou partie de cette conversation ou activité, tant qu'un tel enregistrement ne viole pas l'intimité de la vie privée de l'autre partie prévue à l'article 235-4 du code pénal, auquel cas un consentement de l'autre partie est nécessaire.

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04/11/2017 22:06
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TITRE II : DES PERSONNES ET DES BIENS

SECTION 2-1 : Des personnes

CHAPITRE 21-1 : Des personnes
Article 211-1. Il y a deux types de personnes : les personnes physiques et les personnes morales.
Article 211-2. Une personne physique est un être humain. Une personne morale est une entité à qui la Loi attribue la personnalité juridique, telle qu'une société ou une association. La personnalité juridique d'une personne morale est distincte de celles de ses membres.
Article 211-3. Majorité est atteinte à l'âge de 18 ans.
Article 211-4. Quand une personne physique disparaît dans des circonstances telles que son décès semble certain, son décès sera établi par le juge sur requête du Procureur ou d'un tiers intéressé, quand bien même nul corps ne fut trouvé.
Article 211-5. Sans préjudice de l'équité, le patrimoine d'une personne morale est présumé être continu du patrimoine des personnes possédant ou dirigeant ladite personne morale. Cette présomption de continuité peut être renversée par des preuves factuelles démontrant la division des deux patrimoines, notamment dans les actions en responsabilité civile.

CHAPITRE 21-2 : Du mariage
Article 212-1. Le mariage est possible en l'absence d'empêchements juridiques, suite au consentement des deux parties de se choisir pour époux et d'en assumer les conséquences prévues par la Loi et éventuellement par des clauses supplémentaires annexées au contrat de mariage, lors d'une cérémonie officielle en présence d'un conseiller municipal de la commune en charge des mariages où se déroule le mariage ou d'une personne que ce dernier aura désigné pour l'exercice d'une telle fonction.
Article 212-2. Une personne déjà mariée ne peut contracter un autre mariage.
Article 212-3. Les parents au premier degré ne peuvent se marier.
Article 212-4. La non-conformité du mariage au présent chapitre entraîne l'absolue nullité du mariage.
Article 212-5. Les époux se doivent fidélité, support et assistance.
Article 212-6. Les époux assument la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale, et assument les obligations matérielles et morales de cette autorité.
Article 212-7. Le mariage s'achève à la mort de l'un des deux époux ou au divorce ou à la déclaration légale de sa nullité par un juge.
Article 212-8. Le divorce, ses causes, ses modalités et ses conséquences relèvent de l'appréciation souveraine du juge qui explicite et motive sa décision, dans le respect de la loi, par équité, et en tenant compte aussi, notamment, des bonnes mœurs et des intérêts de l'enfant mineur ou dépendant.
Article 212-9. Les clauses du mariage sont modifiables devant un juge par consentement mutuel.
Article 212-10. Les parents doivent protection et éducation à leur enfant ; l'enfant doit obéissance et respect à ses parents ; les parents sont civilement responsables de leur enfant.

SECTION 2-2 : Des biens

CHAPITRE 22-1 : Des biens publics
Article 221-1. Les biens publics sont les choses possédées par l'État ou sa subdivision politique locale dans sa capacité de personne publique.
Article 221-2. Les biens publics peuvent être utilisés par tous dans les limites posées par les lois et les règlements.

CHAPITRE 2 : Des biens privés
Article 222-1. Les biens privés sont les choses possédées par les individus ou d'autres personnes privées.
Article 222-2. Les propriétaires de biens privés peuvent en disposer librement ; aussi peuvent-ils en jouir et en tirer ou récolter les fruits ; dans les limites de la Loi.



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04/11/2017 22:09
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TITRE III : DES INSTITUTIONS, DU POUVOIR

III-0. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Article 30-1. Les personnes publiques sont tenues à la transparence de leur prise de décision et de leurs décisions, à la transparence de leurs budgets, de leurs attributions, de leur direction, de leur état financier, de leur bilan ; leurs biens sont insaisissables ; elles sont sous autorité majoritaire ou totale de la Mairie, du Conseil Municipal ou d'une autre personne publique, selon les modalités prévues par la Loi, ou par les règlements dans le cadre des compétences d'administration du Maire si celles-ci relèvent de l'une de ses compétences d'administration.

CHAPITRE 3-1: Le contrôleur de cité
Article 31-1. Un contrôleur de ville ou de comté «de cité» qui a été nommé à son poste par le gouverneur maintient une ligne téléphonique accessible à tous les citoyens pour recevoir des appels de personnes ayant des informations sur des fraudes ou des abus commis par des fonctionnaires locaux ou élus.
Article 31-2. À la réception de renseignements précis selon lesquels un fonctionnaire local ou un élu s'est livré à une ou des activité(s) inappropriée et/ou contraire aux lois peut ouvrir une enquête expéditive et indépendante qui fera l'objet, ou non, d'une suite auprès des services compétents : (1) les inspecteurs du département de police ou, si un fonctionnaire de police est mis en cause, (2) les inspecteurs du bureau des affaires internes dudit département.
Article 31-3. Si un fonctionnaire local ou un élu s'expose à de la fraude fiscale, le contrôleur de ville ou de comté peut réaliser un audit motivé et reconnu comme expertise auprès de la cour de justice.
Article 31-4. Le contrôleur de cité peut occuper, au sens d'un ordre exécutif du gouverneur, le poste de maire si le pouvoir législatif n'est plus en place ou si la cour de justice reconnait l'implication du maire dans une tentative de sédition.
Article 31-4 (1). Lorsqu'il occupe la fonction de maire, le contrôleur de ville ou de comté est en charge de la bonne tenue de la municipalité locale mais n'occupe aucun rôle sur le plan politique, et ne saurait alors établir des modifications concernant la taxe et le fonctionnement des services municipaux, et il n'a pas de compétence pour publier des arrêtés municipaux.

CHAPITRE 3-2 : Des institutions judiciaires
Article 32-1. Les juges de la Cour Supérieure de l'Etat de San Andreas et de la Cour Suprême de l'Etat de San Andreas sont compétents pour les  affaire civiles et pénales.
Article 32-2. La Cour supérieure et la Cour suprême sont des personnes publiques faisant exception aux autres personnes publiques en ce qu'elles sont strictement indépendantes dans leur administration et leur gestion vis-à-vis des autres institutions non-judiciaires.
Article 32-3. Par exception à l'article 20 du code de procédure pénale, le Président de la Cour supérieure, et le Juge en chef de la Cour suprême peuvent, pour la cour dont ils ont la charge respectivement sans préjudice des dispositions de l'article 19 du code de procédure pénale, destituer un juge si celui-ci a fait preuve de manière répétée et, ou, de manière flagrante, d'une incompétence ou de manquements aux bonnes moeurs justifiant une telle mesure.
Article 32-4. Le financement des institutions judiciaires se fait par le contribuable et par l'intermédiaire de la Mairie de Los Santos et des autres mairies du comté à qui il est formellement interdit d'user du budget alloué à la Cour de Justice pour faire pression sur l'institution judiciaire sous peine d'abus de pouvoir prévue par le Code Pénal.
Article 32-5. Les juges disposent de l'immunité judiciaire durant leur mandat pour les actions entreprises dans le cadre de leurs fonctions.
Article 32-6. Les dispositions du chapitre 2 du code de procédure pénale, conjointement avec celles du présent chapitre, concourent toutes deux de manière complémentaire aux dispositions relatives aux institutions judiciaires.

CHAPITRE 3-3 : Le Barreau
Article 33-1. Le Barreau est une personne publique faisant exception aux autres personnes publiques en ce qu'il est strictement indépendant dans son administration et sa gestion.
Article 33-2. Le Barreau se conforme aux mêmes principes fondamentaux que les autres personnes publiques, notamment la transparence et la non-discrimination.
Article 33-3. Le Barreau réunit l'ensemble des avocats officialisés et qui disposent, de par leur intégration au Barreau, du droit de plaider devant la Cour et de se présenter comme avocat à la Cour et de jouir des autres droits et prérogatives attachés à cette fonction.
Article 33-4. Les membres du Barreau élisent un bâtonnier qui gère administrativement et financièrement le Barreau pour un mandat de deux mois au suffrage universel direct parmi les membres du Barreau.
Article 33-5. Les frais d'entrée au Barreau doivent être raisonnables.
Article 33-6. En cas de non-réponse quant à l'intégration d'un candidat au Barreau, celui-ci, au bout de deux semaines, intégrera le Barreau de par la Loi et jouira au même titre que ses autres confrères des droits et prérogatives attachés à sa fonction.
Article 33-7. Les dispositions du chapitre 4 du code de procédure pénale, conjointement avec celles du présent chapitre, concourent toutes deux de manière complémentaire aux dispositions relatives aux avocats et au Barreau.


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TITRE IV : DE LA PROCÉDURE CIVILE

CHAPITRE 4-1 : De la saisine du juge civil
Article 41-1. Toute personne, physique ou morale, peut, sur le fondement de l'article 131-1 du présent Code, ou, en raison d'un litige sur un contrat, ou en raison de tout autre grief ou requête civils, présenter ses requêtes devant la Cour de Justice.
Article 41-2. Aux fins de saisir le juge civil, le demandeur fait parvenir à la Cour et au défendeur les griefs dûment exposés, ainsi que les demandes formulées à la Cour quant à la résolution du litige, en accord avec la Loi. La Cour peut prévoir de mandater une personne ou une police pour communiquer les assignations et les convocations.
Article 41-3. À la réception des griefs, le juge envoie une convocation aux deux parties pour une audience qui n'aura pas lieu moins de trois jours avant l'envoi de la convocation, ou moins si les parties l'approuvent.
Article 41-4. Les parties se communiquent entre elles et communiquent au juge les preuves et leurs conclusions écrites s'il y en a.

CHAPITRE 4-2 : De la procédure en elle-même
Article 42-1. À l'audience, devant le juge, les parties exposent leurs arguments en vertu du débat contradictoire.
Article 42-2. Le juge est neutre ; il n'est ni à charge ni à décharge.
Article 42-3. Le juge peut, sur requête de l'une des parties, prendre les mesures injonctives nécessaires, et notamment un mandat, pour que la partie qui le demande dispose de documents ou de données supplémentaires nécessaires à son argumentation ; il ordonne la transmission de tels documents s'il l'estime nécessaire et proportionné en vu de leur utilité ou de leur intérêt ; il ordonne cette transmission à la partie adverse ou à un tiers selon la demande de la partie qui le demande ; celui qui se voit forcé de délivrer lesdits documents peut néanmoins opposer au juge une contestation officielle qu'il argumentera, et le juge en tiendra finalement compte dans son injonction finale.
Article 42-4. Le juge peut renvoyer l'audience ultérieurement s'il l'estime nécessaire au vu des circonstances.
Article 42-5. Le juge est maître de la procédure civile et de l'audience civile sur les points qui ne souffrent de dispositions législatives.
Article 42-6. Des tiers peuvent être appelés à la barre pour témoigner au profit d'une partie ou d'une autre. Toutes les parties pourront se confronter aux témoins appelés. Les dispositions relatives aux témoins sont identiques à celle du code de procédure pénale.
Article 42-7. Si l'affaire (civile ou pénale) est d'un intérêt qui dépasse celui des parties, le juge reçoit des tiers qui exposeront leur opinion en droit ; l'exposé du tiers, appelé dans ces circonstances un amicus curiae sera transmis par écrit à la Cour et aux parties.
Article 42-8. Nulle preuve issue d'une illégalité ne sera considérée par le juge.
Article 42-9. Nulle partie, ni la Cour, ne souffriront de délais déraisonnables en matière de procédure civile ; le juge est libre des mesures punitives en conséquence de cet article, notamment aux fins de sanctionner les comportements dilatoires.
Article 42-10. Il est possible pour le défendeur de contre-assigner sur les mêmes faits ou sur des faits proches, qui seront eux aussi débattus en audience avant le verdict.
Article 41-11. Les parties peuvent mettre fin à la procédure civile d'un commun accord et en informent le juge dans les plus brefs délais.
Article 42-12. Sur requête de l'une des deux parties et sur appréciation souveraine du juge il peut être décidé que nulle audience ne sera tenue mais que les conclusions de chacun seront transmises à la partie adverse et au juge dans des délais préalablement fixés et permettant une justice raisonnable et équitable.
Article 42-13. Lors d'une requête ou d'une instance en cours devant la Cour supérieure, en première instance comme en appel, le juge, confronté à une question juridique, se saisissant d'office ou après l'appréciation de la demande de l'une des parties, peut surseoir à statuer sur le fond et pendant ce temps, saisir la Cour suprême pour qu'elle rende un avis dans des délais rapides. L'avis ne lie ni la Cour suprême pour sa ou ses décisions postérieures, ni la Cour supérieure dans l'instance qu'elle est chargée de juger et pour ses décisions postérieures ; il est seulement informatif. Une fois la Cour suprême saisie, la requête d'avis ne peut être annulée par le juge de la Cour supérieure l'ayant envoyée, ni par aucun autre juge ; mais si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une réponse dans un délai de trois jours, la Cour suprême sera par défaut dessaisie, sans avis rendu.

CHAPITRE 4-3 : Du verdict
Article 43-1. Le juge se fonde sur la prépondérance de la preuve.
Article 43-2. Le verdict est motivé, explicité et public.
Article 43-3. Le juge peut condamner aux dépens la partie qui perd son procès.
Article 43-4. Outre les dommages-intérêts et les dommages punitifs, le juge peut ordonner des mesures qui ne consistent pas dans leur nature-même en le versement de réparations pécuniaires ou de dommages punitifs, mais qui ordonneront la réalisation ou l'abstention d'un acte, la dissolution d'un contrat ou d'une obligation, ou toute autre mesure alternative, qui, soit à la demande d'une partie, soit en raison des conséquences insatisfaisantes qu'entraînerait un jugement n'ordonnant que le versement de réparations pécuniaires ou de dommages punitifs, sied mieux à l'objectif de réparation du préjudice et, ou, à l'équité.
Le juge peut aussi, si une nécessité extrême et impérieuse le nécessite, de manière prophylactique avant sa décision finale, après avoir été saisi par l'une des parties, ordonner une telle mesure, alors appelée mesure préventive, fondée sur une présomption sérieuse qu'un éventuel préjudice peut s'aggraver durant le traitement de la procédure. Cette mesure n'est susceptible d'appel qu'après la décision finale du juge.

CHAPITRE 4-4 : De l'appel et de la demande de certiorari
Article 44-1. Durant le délai d’appel, les parties peuvent interjeter appel de la décision rendue en première instance.
Article 44-2. En cas d’appel, l’affaire est renvoyée devant la Cour supérieure autrement constituée, juge du fait et du droit, et qui statue selon la même procédure qu’en première instance.
Article 44-3. L’appel est suspensif.
Article 44-4. Le jugement en appel est définitif et ne peut faire l’objet d’un nouvel appel.
Article 44-5. Lorsque le jugement de seconde instance a été rendu, ou lorsque le délai d’appel du jugement de première instance est épuisé, toutes les parties peuvent former une demande de certiorari à la Cour Suprême pour que celle-ci statue seulement en droit sur le jugement rendu ou sur la constitutionnalité ou la légalité des dispositions ayant fondé le jugement. La demande de certiorari peut être formée au maximum sept jours après le jugement rendu. La Cour Suprême accepte ou refuse souverainement de revoir l’affaire, notamment si la requête présente un caractère sérieux, et, ou, que l’affaire pose une question de droit pertinente ou nouvelle. La décision de la Cour Suprême est ultime. La Cour Suprême organise souverainement la procédure à laquelle elle soumet les parties mais veille aux principes du débat contradictoire, d’égalité des parties et de procédure équitable. Lorsque l’arrêt rendu par la Cour Suprême a des conséquences en droit qui ont nécessairement des conséquences en fait, la Cour Suprême peut statuer en fait. L’arrêt est ultime et définitif à la date de sa publication.
La demande de certiorari et la procédure devant la Cour Suprême n’est pas suspensive ; néanmoins, la Cour Suprême, dès qu’elle s’est saisie de la demande de certiorari, peut ordonner par injonction la suspension de l’exécution des dispositions des jugements.
La Cour Suprême est aussi compétente pour entendre les requêtes en indemnités et dommages punitifs excessifs.

Dernière modification par Elusive (24/03/2018 12:42)

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