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LOI SUR L’ORGANISATION DE LA JUSTICE DANS L’ÉTAT DE SAN ANDREAS
ARTICLE LIMINAIRE. Les dispositions du Code civil et du Code de procédure pénale, conjointement avec celles de la présente loi, mais sous ses réserves, concourent toutes de manière complémentaire à l’organisation juridictionnelle de l’État de San Andreas.
TITRE I – DU DUALISME JURIDICTIONNEL DE L’ÉTAT DE SAN ANDREAS
ART. 1-1. Il n’y a, pour l’État de San Andreas, qu’une Cour supérieure et qu’une Cour suprême, qui se partagent toutes les causes pour lesquelles est demandée une décision de Justice.
TITRE II – DE LA COUR SUPRÊME DE L’ÉTAT DE SAN ANDREAS
CHAPITRE I - DE LA COUR SUPRÊME EN TANT QUE JURIDICTION DE PRINCIPE
ART. 21-1. La Cour suprême connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à la Cour supérieure de l’État de San Andreas.
ART. 21-2. Toute décision rendue par la Cour suprême est ultime et exécutoire.
CHAPITRE II - DE L’ADMISSION DES REQUÊTES ET DE LEUR MISE EN JUGEMENT
ART. 22-1. Avant qu’une requête ou qu’un pourvoi soit mis en jugement, il sera préalablement examiné et décidé, par le Juge en chef, qui choisit souverainement les causes entendues par la Cour suprême, si la demande doit être admise.
ART. 22-2. Toutes les requêtes et pourvois admis seront portés devant la formation plénière, et jugés définitivement par elle, sur simples mémoires, à la pluralité des voix.
ART. 22-3. En toute affaire, les parties pourront elles-mêmes ou par leurs défenseurs, dans un délai raisonnable, plaider et faire les observations qu’elles jugeront nécessaires à leur cause ou à leur demande.
CHAPITRE III - DE LA SAISINE POUR AVIS
ART. 23-1-1. Lorsqu'est soulevée, au cours d'une instance, une question de droit nouvelle qui présente une difficulté sérieuse, la Cour supérieure, ou une partie, peut solliciter l'avis impératif de la Cour suprême.
ART. 23-1-2. La Cour supérieure fait sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour suprême rende une décision de rejet, ou son avis définitif, dans un délai de cinq jours, à peine d’être de plein droit dessaisie.
CHAPITRE IV - DU CERTIORARI
ART. 24-1. Les dispositions de l’article 82 du Code de procédure pénale, et 44-5 du Code civil, conjointement avec celles du présent chapitre, concourent toutes de manière complémentaire aux dispositions relatives au certiorari.
ART. 24-2. La Cour suprême statue sur les requêtes en certiorari, soit dirigées contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, soit formées contre une décision pour l’appel de laquelle le délai est épuisé.
ART. 24-3-1. La Cour suprême annulera toutes les procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention au texte de la loi.
ART. 24-3-2. Sous réserve de dispositions législatives contraires, la Cour suprême ne pourra connaître du fond des affaires. Après avoir cassé les procédures ou le jugement, elle renverra le fond des affaires à la Cour supérieure qui devra en connaître.
ART. 24-4-1. Dans les cas où le jugement seul aura été cassé, l’affaire sera aussitôt portée en audience à la Cour supérieure, qui l’avait d’abord connue en dernier ressort ; elle y sera plaidée sur les moyens de droit, sans aucune forme de procédure, et sans que les parties ou leurs défenseurs puissent plaider sur le point réglé par le premier jugement ; et si le nouveau jugement est conforme à celui qui a été cassé, il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation.
ART. 24-4-2. Dans le cas où la procédure aura été cassée, elle sera recommencée, à partir du premier acte où les formes n’auront pas été observées ; l’affaire sera plaidée de nouveau dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation contre le second jugement.
ART. 24-5. La Cour suprême peut statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la Justice le justifie.
CHAPITRE V - DU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DES DÉCISIONS PRISES PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
ART. 25-1-1. Toute personne est fondée à requérir, auprès de la Cour suprême, la révision, l’annulation, et la réparation d’un acte administratif pris à son préjudice, en violation d’une règle de droit.
ART. 25-1-2. La Cour suprême, saisie d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de l’acte pris, ou certains de ses effets, si l’urgence le justifie et qu’il est apporté un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
ART. 25-1-3. Saisie en ce sens, la Cour suprême peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’elle avait ordonnées ou y mettre fin.
ART. 25-1-4. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de l’acte dans les meilleurs délais.
CHAPITRE VI - DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS
ART. 26-1-1. Lorsqu’il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que les textes constitutionnels garantissent, la Cour suprême, sur sollicitation privée ou publique, peut être saisie de cette question.
ART. 26-1-2. L’application de la loi déclarée inconstitutionnelle est immédiatement écartée. La décision de la Cour suprême s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
CHAPITRE VII - DU MANDAMUS
ART. 27-1. Le mandamus est le recours par lequel toute personne intéressée peut demander à la Cour suprême d’intimer, à une autre, d’accomplir un devoir qu’une règle de droit lui impose, et qui n’est pas de nature purement privée.
Les praticiens du droit diplômés d’un bachelor degree peuvent, sur examen, accéder à la magistrature du siège et servir à la Cour supérieure de l’État de San Andreas (cliquer).
Ils devront, pour commencer la procédure de recrutement, faire parvenir un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au Juge en chef de la Cour suprême, lesquels distingueront les bons candidats, susceptibles de réussir à l’examen, de ceux qui échoueront très probablement, et dont il est inutile de gaspiller les ressources et le temps.
Admis à présenter l’examen, ils recevront l’énoncé par voie postale, et retourneront leur composition sous soixante-douze heures. Le sujet est fait d’un cas pratique complexe, et de trois courtes mises en situation, que les candidats seront appelés à résoudre à la manière d’un juge. Leur admission définitive est décidée à la majorité des voix du collège des magistrats de la Cour supérieure.
((La magistrature du serveur est ouverte à tous mais s’adresse particulièrement à un public littéraire, friand des longues rédactions, et qui, idéalement, suit des études en droit.))
((Vous publierez votre candidature dans cette partie du forum (cliquer), avec le titre « CANDIDATURE - PRÉNOM NOM ».))
La Cour supérieure de l’État de San Andreas connaît de toutes les affaires civiles et pénales, en premier comme en dernier ressort, ainsi que des actions en habeas corpus. Chacun est fondé à la saisir, soit par voie de requête, pour obtenir résolution de son litige au civil, soit par citation directe, selon les modalités prévues à l’article 62 du Code de procédure pénale, pour mettre en mouvement l’action publique contre celui dont le comportement est pénalement répréhensible.
SA COMPOSITION
Les praticiens du droit reçus à l'examen de la magistrature du siège (cliquer) assument les fonctions juridictionnelles de la Cour supérieure. Toutes ses décisions, en principe, sont rendues selon une procédure à juge unique. Les magistrats retraités ou installés dans un autre tribunal, peuvent, sur autorisation gracieuse, siéger à la Cour supérieure de manière honoraire.
PRÉSIDENT
HONORABLE BRETT RUTLEDGE ((ALKHIDR))
JUGES PERMANENTS
HONORABLE DANIEL HODGSON ((6HUNNA))
HONORABLE JAMES PHOENIX ((TACTICIEN))
HONORABLE JOSE VELASQUEZ ((KESHAR))
HONORABLE DOUGLAS GALLANT ((DEKS))
HON. ABIGAEL ROTCHSHILD ((GABINLESTER))
MAGISTRATS HONORAIRES
HONORABLE HORACE PECKHAM ((OCCAM))
Par la décision Britany Pennington c. LSPD, rendue par la Cour supérieure de l’État de San Andreas, sur avis de la Cour suprême, l’emploi public a pu retrouver les protections que lui consent, pour l’essentiel, le IVème amendement à la Constitution des États-Unis. L’ancienne doctrine, qui a prévalu depuis l’arrêt Mason Shawn c. LSPD, assujettissait l’emploi public aux dispositions du Code civil, qui admet, en son article 133-2, le licenciement sans cause. La décision nouvelle de la Cour suprême enlève l’emploi public au régime du droit privé, et l’installe dans son domaine naturel, le droit administratif, riche de ses propres règles, qui récusent l’idée d’une gestion arbitraire du service public.
L’emploi public est désormais assorti des mêmes garanties que la propriété privée ; son titulaire, qui s’est éreinté pour accéder à la fonction publique et conquis ses avantages par le mérite seul, ne pourra en être privé que sur décision de licenciement prise d’une faute grave, par lui commise, lors du service. La Cour, saisie pour apprécier la cause de l’éviction, pourra annuler toute sanction administrative disproportionnée à la faute qu’elle punit, et rétablir le fonctionnaire dans ses fonctions, avec maintien des avantages acquis. Il en ressort une conduite plus saine des services publics, pour l’avantage de tous.
Me. Bell vote pour Me. Roy Burgess.
La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État de San Andreas. Elle est appelée à se prononcer, en tout domaine, sur la conformité de l’application des règles de droit aux faits souverainement examinés dans les décisions dont elle connaît, plutôt qu’à se saisir du fond. Lorsque la Cour l’estime nécessaire, elle casse la décision, et renvoie l’affaire devant une juridiction de même degré que celle qui avait rendu la décision cassée, pour que soit donnée application de la bonne interprétation de la règle de droit. Ses arrêts (cliquer) font autorité et lient, par la règle du précédent, toutes les juridictions de l’État de San Andreas.
SA COMPOSITION
Trois magistrats du siège, le Juge en chef et deux conseillers, assument les fonctions juridictionnelles de la Cour suprême. Les conseillers sont nommés entre pairs et le Juge en chef, inamovible à vie, est élu parmi ses pairs. Toutes les décisions de la Cour sont rendues en formation plénière.
JUGE EN CHEF
HONORABLE HORACE PECKHAM ((OCCAM))
CONSEILLERS
HONORABLE BRETT RUTLEDGE ((ALKHIDR))
Le 6 novembre 2020, l’Honorable Horace Peckham a été porté, par le voeu de ses pairs, à la fonction de Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas. Cet ancien avocat du barreau de New York, installé de longue date à la magistrature du siège, s’est notamment illustré comme rédacteur de la décision rendue dans l’affaire San Andreas c. Anderius Clark, laquelle permet une mise en balance ingénieuse du droit à l’expression libre de ses opinions avec le devoir de courtoisie exigible dans toute société policée. Il a également tranché, dans l’affaire San Andreas c. Janice Lashley, dans le sens d’une plus grande sévérité de la répression pénale, acquise par l’extension de la complicité criminelle. Attaché à la plénitude des libertés publiques, enfin, il a, saisi d’une requête en référé-liberté dont il a introduit la procédure dans notre droit, prononcé la nullité de la directive 636126 prise par le Procureur de district pour le comté de Los Santos portant atteinte à la libre-circulation de la population et au droit de réunion.
L’Honorable Peckham a prêté serment ce jour et placé son mandat sous les auspices de Dieu. Suivant les recommandations sanitaires du gouvernement, aucun discours public n’a pu se dire. Le Juge en chef de la Cour suprême assure cependant de ses bons sentiments à tous ses pairs, ainsi qu’aux citoyens de l’État de San Andreas.

SERVICES D'INSPECTION ET D'ADMINISTRATION
Formulaire de demande du Permis de Port d'Arme (PPA)
NOM : BELL
Prénom : Orren
Date de naissance : 07/05/1982
Adresse : 2218 Silver Ridge Avenue, Los Santos, SA
Numéro de téléphone : 874-3679
Photocopie de la carte d'identité : (( /macarte ))
Licence demandée :
Permis de Port d'Arme pour un montant de 15 000$.
LS 55171 SAN ANDREAS C. XIU LIN
Hon. Peckham (COUR SUPRÊME)
Il ne peut être fait usage de la force létale sur un fuyard, dont la fuite serait autrement impossible à prévenir, que s’il existe contre lui un motif de croire qu’il représente une menace imminente de mort ou de blessure corporelle grave pour les autres.
LS 55171 SAN ANDREAS C. XIU LIN
Hon. Peckham (COUR SUPRÊME)
Il appartient aux juges répressifs de restituer utilement aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification. L’accusé doit cependant avoir été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée.
LS 55172 BRITANY PENNINGTON C. DÉPARTEMENT DE POLICE DE LOS SANTOS
Hon. Peckham (COUR SUPRÊME)
La responsabilité, qui peut incomber aux personnes publiques, mais aussi, selon les circonstances, aux personnes de droit privé, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des individus qu’elles emploient dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier. Cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue, elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de garantir les droits privés.
LS 55172 BRITANY PENNINGTON C. DÉPARTEMENT DE POLICE DE LOS SANTOS
Hon. Peckham (COUR SUPRÊME)
Toute sanction administrative doit être proportionnée à la faute qu’elle punit. La condition essentielle à la privation d’un emploi public, en conséquence, doit être l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement du fonctionnaire, caractérisée par une faute grave, par lui commise, lors du service.Le licenciement sans cause d’un fonctionnaire est nécessairement sanctionné par sa réintégration dans le service, avec maintien des avantages acquis, au surplus des dommages-intérêts auxquels ouvre droit son préjudice.