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26/12/2020 21:47
OCCAM
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LOI SUR L'ORGANISATION DE LA JUSTICE DANS L'ÉTAT DE SAN ANDREAS



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LOI SUR L’ORGANISATION DE LA JUSTICE DANS L’ÉTAT DE SAN ANDREAS

ARTICLE LIMINAIRE. Les dispositions du Code civil et du Code de procédure pénale, conjointement avec celles de la présente loi, mais sous ses réserves, concourent toutes de manière complémentaire à l’organisation juridictionnelle de l’État de San Andreas.


TITRE I – DU DUALISME JURIDICTIONNEL DE L’ÉTAT DE SAN ANDREAS


ART. 1-1. Il n’y a, pour l’État de San Andreas, qu’une Cour supérieure et qu’une Cour suprême, qui se partagent toutes les causes pour lesquelles est demandée une décision de Justice.


TITRE II – DE LA COUR SUPRÊME DE L’ÉTAT DE SAN ANDREAS


CHAPITRE I - DE LA COUR SUPRÊME EN TANT QUE JURIDICTION DE PRINCIPE

ART. 21-1. La Cour suprême connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à la Cour supérieure de l’État de San Andreas.

ART. 21-2. Toute décision rendue par la Cour suprême est ultime et exécutoire.


CHAPITRE II - DE L’ADMISSION DES REQUÊTES ET DE LEUR MISE EN JUGEMENT

ART. 22-1. Avant qu’une requête ou qu’un pourvoi soit mis en jugement, il sera préalablement examiné et décidé, par le Juge en chef, qui choisit souverainement les causes entendues par la Cour suprême, si la demande doit être admise.

ART. 22-2. Toutes les requêtes et pourvois admis seront portés devant la formation plénière, et jugés définitivement par elle, sur simples mémoires, à la pluralité des voix.

ART. 22-3. En toute affaire, les parties pourront elles-mêmes ou par leurs défenseurs, dans un délai raisonnable, plaider et faire les observations qu’elles jugeront nécessaires à leur cause ou à leur demande.


CHAPITRE III - DE LA SAISINE POUR AVIS

ART. 23-1-1. Lorsqu'est soulevée, au cours d'une instance, une question de droit nouvelle qui présente une difficulté sérieuse, la Cour supérieure, ou une partie, peut solliciter l'avis impératif de la Cour suprême.

ART. 23-1-2. La Cour supérieure fait sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour suprême rende une décision de rejet, ou son avis définitif, dans un délai de cinq jours, à peine d’être de plein droit dessaisie.


CHAPITRE IV - DU CERTIORARI

ART. 24-1. Les dispositions de l’article 82 du Code de procédure pénale, et 44-5 du Code civil, conjointement avec celles du présent chapitre, concourent toutes de manière complémentaire aux dispositions relatives au certiorari.

ART. 24-2. La Cour suprême statue sur les requêtes en certiorari, soit dirigées contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, soit formées contre une décision pour l’appel de laquelle le délai est épuisé.

ART. 24-3-1. La Cour suprême annulera toutes les procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention au texte de la loi.

ART. 24-3-2. Sous réserve de dispositions législatives contraires, la Cour suprême ne pourra connaître du fond des affaires. Après avoir cassé les procédures ou le jugement, elle renverra le fond des affaires à la Cour supérieure qui devra en connaître.

ART. 24-4-1. Dans les cas où le jugement seul aura été cassé, l’affaire sera aussitôt portée en audience à la Cour supérieure, qui l’avait d’abord connue en dernier ressort ; elle y sera plaidée sur les moyens de droit, sans aucune forme de procédure, et sans que les parties ou leurs défenseurs puissent plaider sur le point réglé par le premier jugement ; et si le nouveau jugement est conforme à celui qui a été cassé, il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation.

ART. 24-4-2. Dans le cas où la procédure aura été cassée, elle sera recommencée, à partir du premier acte où les formes n’auront pas été observées ; l’affaire sera plaidée de nouveau dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation contre le second jugement.

ART. 24-5. La Cour suprême peut statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la Justice le justifie.


CHAPITRE V - DU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DES DÉCISIONS PRISES PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

ART. 25-1-1. Toute personne est fondée à requérir, auprès de la Cour suprême, la révision, l’annulation, et la réparation d’un acte administratif pris à son préjudice, en violation d’une règle de droit.

ART. 25-1-2. La Cour suprême, saisie d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de l’acte pris, ou certains de ses effets, si l’urgence le justifie et qu’il est apporté un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.

ART. 25-1-3. Saisie en ce sens, la Cour suprême peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’elle avait ordonnées ou y mettre fin.

ART. 25-1-4. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de l’acte dans les meilleurs délais.


CHAPITRE VI - DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS

ART. 26-1-1. Lorsqu’il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que les textes constitutionnels garantissent, la Cour suprême, sur sollicitation privée ou publique, peut être saisie de cette question.

ART. 26-1-2. L’application de la loi déclarée inconstitutionnelle est immédiatement écartée. La décision de la Cour suprême s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.


CHAPITRE VII - DU MANDAMUS

ART. 27-1. Le mandamus est le recours par lequel toute personne intéressée peut demander à la Cour suprême d’intimer, à une autre, d’accomplir un devoir qu’une règle de droit lui impose, et qui n’est pas de nature purement privée.


Dernière modification par OCCAM (29/12/2020 16:40)

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