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#1

07/01/2019 06:23
Bardamu
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Gazette du Barreau

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GAZETTE DU BARREAU

La gazette du Barreau, journal professionnel dont la tradition remonte à l'année 1902, quatre ans après la création du Barreau de l'État de San Andreas, fut interrompue entre 2013 et 2019. Elle fourmillait d'articles d'actualité administrative ou juridique, de compte-rendus de procès ou de nouveaux phénomènes ; et constituait à ce titre un ciment de cohésion entre les avocats du Barreau et les différents acteurs du monde judiciaire. Monsieur le bâtonnier Abraham Shishkamil a décidé de relancer son édition en 2019.

Dernière modification par Bardamu (07/01/2019 09:28)


Milton Brand (directeur d'antenne du FBI), Orren Brand (procureur du comté de Los Santos), Peter Brand (avocat et professeur de droit), William Brand (juge), William Ghica (capitaine de police, maire de Los Santos), Abraham Shishkamil (bâtonnier), Andrea Becescu (juge).

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#2

12/02/2019 18:26
Bardamu
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Re : Gazette du Barreau

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GAZETTE DU BARREAU

Contrôle de légalité dans la procédure pénale et actions civiles : questions actuelles

Par maître Abraham Shishkamil, bâtonnier du Barreau de l'État de San Andreas
Le 12 février 2019

L'année 2019 était partie sur les chapeaux de roue concernant la violation des droits fondamentaux, et, plus globalement, la protection des droits procéduraux. La multiplication de nouveaux cabinets d'avocats dans le comté de Los Santos a largement contribué à lever un obstacle qui se dressait, imperturbable, sur la voie des procédures judiciaires qui se déroulaient jusqu'alors dans notre État : l'avocat devait prendre part activement à la procédure, et le juge se voyait restauré dans ses prérogatives et ses missions de contrôle. Ce qu'on pourrait qualifier de "regain d'intérêt" pour les juridictions se traduit en fait parfaitement autant dans le nombre d'affaires traitées par la Cour supérieure de l'État de San Andreas, tant au civil qu'au pénal, que dans les chiffres d'affaires des cabinets d'avocats, lesquels sont aisément consultables par le biais de la comptabilité du Trésor du Barreau. La cotisation des avocats étant en effet fixée à 5% des honoraires perçus sur une semaine donnée, il suffit d'appliquer un multiplicateur de 20 pour découvrir la totalité du chiffre d'affaires d'un cabinet d'avocats (à supposer deux choses : que seuls des honoraires aient été perçus et pas d'autres types de gratifications, et que l'avocat en question a bien fourni de véritables informations au bâtonnier quand il s'est agi de verser la cotisation). Ainsi, pour témoigner de ce regain d'intérêt pour les juridictions, il suffit de constater qu'au simple mois de janvier 2019, le total cumulé des honoraires déclarés des avocats du Barreau représente un montant de 691 500$.

Des jurisprudences marquantes ont aussi laissé entendre qu'un coup d'arrêt important était opposé certaines pratiques qui s'étaient développées pendant que les juridictions étaient moribondes les mois précédents. Dans l'affaire Shishkamil c. Gearvey, Bureau du Procureur, où le demandeur, avocat, avait été arrêté sans motif, fait l'objet de violences physiques injustifiées et du vol de son téléphone portable par un agent du Bureau du Procureur, M. Gearvey, des dédommagements à hauteur de 102,500$ avaient été accordés ; en réalité, seulement la moitié furent effectivement recouvrés par le demandeur pour cause d'insolvabilité du co-responsable, M. Gearvey. Bis repetita : dans l'affaire Roseburry et al c. Federal Bureau of Investigation, dont le noeud était la question de la légalité d'un contrôle général et d'une palpation réalisés sans suspicion raisonnable par des agents du Federal Bureau of Investigation et du Los Santos Police Department sur des jeunes d'Idlewood, une somme pour le moins étonnante fut accordée aux demandeurs, à hauteur de 432 500$. En réalité, ces affaires, pour autant médiatiques, ne constituent que la partie visible de l'iceberg de la défense des droits procéduraux : nombreuses sont les affaires simplement conclues par transaction avant toute procédure déposée devant la Cour, principalement pour des contraventions et palpations abusives, qui se sont soldées par des montants tout à fait raisonnables (entre 10,000 et 20,000$).

Outre le phénomène des dédommagements des violations de procédure pénale, les institutions n'ont pas non plus hésité à opérer un contrôle plus strict de la procédure. En réalité, ce ne sont pas entièrement les juges qui sont à l'initiative de cette résurgence des droits procéduraux - au contraire.
Le premier mouvement vient très probablement du Bureau du Procureur qui, notamment par le biais de l'action de M. Rodrigo Hernandez, substitut du procureur, a refusé d'instruire des affaires présentées par le Los Santos Police Department qui ne fournissaient pas assez de preuves ou de synthèse des faits commis ; et quand le refus d'instruction n'était pas prononcé (nolle prosequi, c'est-à-dire, absence d'accusation), c'était plutôt la libération immédiate du suspect qui était prononcée (et qui l'est toujours dans de pareilles hypothèses) en l'attente d'une appréciation sur le fond du dossier. À cet assouplissement de la procédure pénale par l'entremise du Bureau du Procureur s'est aussi ajoutée l'innovation juridique de la loi sur le régime simplifié de libération sous caution (RSLC), qui permet aux personnes arrêtées pour des délits mineurs d'être immédiatement libérées, dès le stade communément appelé de la "SDI" (salle d'interrogatoire), en l'échange du dépôt d'une caution dont le montant est fixé par la loi. Le mécanisme a déjà pu bénéficier à une sizaine d'individus depuis sa mise en oeuvre.
Le deuxième mouvement fut plutôt celui du Los Santos Police Department lui-même qui, inquiété par le montant des dommages punitifs, s'est mis à avoir recours systématiquement aux conseils d'un avocat-conseil, et, dans le doute, à libérer ou transiger plutôt qu'à réprimer et arrêter. Nombre d'avocats pourront témoigner que, sur la période du mois de janvier 2019, une simple discussion avec les officiers de police permettait la libération immédiate du suspect dès qu'une question procédurale se posait.
Le troisième mouvement, que l'on peut imputer aux juridictions, vient seulement d'être débuté. Il est pour autant parfaitement critiquable, pas tant dans son principe que dans les raisons de son impulsion. À titre d'exemple, dans trois affaires extrêmement récentes (San Andreas c. Galoustyan, San Andreas c. Luoyang, San Andreas c. Davatyan), la juge Andrea Becescu a tout simplement refusé de procéder au prononcé d'un mandat de détention provisoire au motif qu'en vertu de l'article 22 du code de procédure pénale, elle n'accorderait des mandats constitutifs de "mesures coercitives" que si elle était en mesure de vérifier au préalable l'existence de "circonstances justifiées" et d'une "suspicion raisonnable". Par mesures coercitives, il faut entendre, autant des mandats de détention provisoire que le simple mandat de convocation à l'audience. En somme, s'initie une nouvelle procédure, préliminaire au procès sur le fond : avant qu'une affaire soit convoquée et que des suites soient données par les juridictions, un double contrôle a posteriori doit être réalisé. D'une part, de manière générale, l'existence d'une suspicion raisonnable justifiant l'accusation (dans le cas contraire, la Cour ne prononcera jamais le mandat de convocation à l'audience), et d'autre part, un contrôle systématisé des mandats délivrés préalablement à l'accusation. Voici, en résumé, l'acte de naissance d'une "procédure préliminaire" à la procédure pénale contentieuse que l'on connaissait jusqu'alors, et qui pourrait bien faire barrage à de nombreuses affaires dans l'avenir.
Ainsi pour ce triple mouvement : un assouplissement du Bureau du Procureur, une diminution de l'agressivité juridique du Los Santos Police Department, et le bourgeonnement d'une procédure préliminaire au contentieux pénal.

Pourquoi qualifions-nous de "contestable" les "raisons (de) l'impulsion" de cette procédure préliminaire ? Comme nous le disons, cette nouvelle procédure est tout à fait bienvenue, et elle aurait même du exister depuis bien longtemps de par la seule lecture des textes. Il se trouvait simplement que dans la plupart du temps, une fois l'individu accusé, les mandats de détention provisoire et la convocation à l'audience étaient presque accordés automatiquement, comme faisant partie intégrante du procès pénal. Cette pratique ne faisait que renvoyer le problème : les vices de procédure et le défaut de suspicion raisonnable n'étaient traitées qu'à la fin du procès, dans le verdict, soit plusieurs jours après le début de la procédure. Dans l'entre-deux, l'accusé attendait, et n'avait que ses yeux (et son avocat) pour pleurer.
Les raisons de cette nouvelle procédure, quelles sont-elles ? En réalité, une nouvelle politique administrative décidée par le juge en chef de la Cour suprême Monover consiste à concentrer uniquement entre ses mains le traitement des demandes de mandats par les différents acteurs prosécutoriaux (Los Santos Police Department, Federal Bureau of Investigation et Bureau du Procureur dans l'immense majorité des cas). Résultat : les autres juges sont dans l'impossibilité d'accorder eux-mêmes des mandats comme cela se faisait auparavant, et ils ne peuvent plus qu'opérer un contrôle a posteriori des mandats accordés par le juge Monover, d'où les raisons de la systématisation de cette procédure préliminaire dont nous discutions au paragraphe précédent. En résumé, plutôt que d'être née de raisons parfaitement juridiques, procédurales, techniques, ou d'une noble ambition de davantage préserver les droits fondamentaux, cette pratique de procédure préliminaire semble n'être que le résultat naturel d'une monopolisation effective de la délivrance des mandats par un seul juge dans les juridictions ; bref, de désaccords intestins au sein même des juridictions. 

Alors, pourrait se dire le lecteur, tout va mieux dans le meilleur des mondes, et quand bien même une procédure parfaitement justifiée et pertinente dans son application est née de motifs douteux, il s'agit là d'un bien qui surpasse largement le mal qui l'a généré. Certes ; mais ce serait s'arrêter à un constat tout à fait limité. Ce serait en fait se réjouir de peu : car on observe, depuis plusieurs jours déjà, l'augmentation massive de l'activité du Bureau du Procureur en matière d'accords de plaider-coupable.

Qu'est-ce qu'un accord de plaider-coupable ? Il est rendu possible par l'article 71-2 du code de procédure pénale et permet, en substance, à un accusé et au Bureau du Procureur, de conclure directement entre eux un accord relatif à la culpabilité et à la peine du premier, sans se soucier d'un véritable procès in fine. Il s'agit donc d'une sorte de procédure accélérée : plutôt que de réaliser l'intégralité de la procédure de manière tout à fait classique, le Bureau du Procureur signe un simple contrat de culpabilité avec l'accusé déterminant sa peine, et le juge n'a plus qu'à homologuer cet accord pour qu'il soit exécutoire, après avoir procédé à la vérification de quelques conditions et critères (laquelle vérification est généralement faite, il faut bien l'admettre, assez rapidement).
Là encore, il y aurait motif pour se réjouir : tant mieux, davantage d'affaires sont traitées, et la Cour ne connaît plus que des affaires vraiment conflictuelles où l'accusé veut vraiment plaider son innocence. Certes ; mais de quoi cette augmentation des accords de plaider-coupable est-elle le nom ?
Il faut pour cela opérer un raisonnement peut-être plus abstrait ; beaucoup en semblent incapables. Quand on observe de près le jugement Roseberry et al c. Federal Bureau of Investigation (cité plus haut), on se rend compte qu'il n'a en fait jamais été exécuté. Le montant était certes beaucoup trop élevé ; mais les défendeurs n'ont fait appel du verdict, et ils ont simplement avancé leur insolvabilité pour ne pas remplir leur obligation. L'affaire est donc restée au point mort dans la plus parfaite ambiguïté : une sanction extrêmement lourde fut prononcée - mais jamais appliquée. Au même moment, les plus hautes têtes pensantes du bureau des affaires juridiques du Gouverneur de l'État de San Andreas ont été fortement gênées par le prononcé de dommages et intérêts et de dommages punitifs aussi sévères et importants financièrement. Se fait alors entrevoir une certaine impunité de la part des services de police, autant locaux que fédéraux : il est bien peu probable que de tels montants soient à nouveau prononcés par aucune juridiction. Alors, si le coût à payer pour commettre des faits contraires à la procédure pénale est quasi-nul, les raisons qui avaient poussé à la résurgence de la procédure pénale équitable, contradictoire et soucieuse des droits fondamentaux commencent d'elles-mêmes à s'étioler. En même temps, quel intérêt pour le Bureau du Procureur de poursuivre des affaires jusqu'au bout, quand bien même des vices de procédure seraient présents, alors qu'aucune conséquence financière ne s'ensuit, et que les mandats qui ont été accordés seront passés au crible lors de la procédure préliminaire, laissant alors planer le doute sur l'issue de l'affaire ? On le comprend aisément : aucun. Il est donc bien plus aisé et recommandable pour le Bureau du Procureur de simplement conclure des accords de plaider-coupable en chaîne, malgré l'existence d'éventuelles difficultés juridiques au sein de l'affaire pénale, que de se soumettre à un juge qui, s'étant vu dessaisi du pouvoir d'accorder des mandats, devient particulièrement sévère lors du contrôle a posteriori des mandats accordés en phase d'enquête. Et les services de police locaux et fédéraux de leur côté, du fait de l'absence de sanctions financières effectives, de simplement réaliser leur enquête dans la négation du respect de la procédure pénale.
La boucle est ainsi bouclée : dossier illégal monté par les services de police, un Bureau du Procureur réticent à poursuivre des affaires à leur terme face à des juges frustrés de la réduction de leur pouvoir. Les accords de plaider-coupable se multiplient donc ; et c'est là une conséquence tout à fait prévisible, qu'on le veuille ou non, qu'on estime bien ou mal cette nouvelle pratique.

Fatalitas, fatalitatum. Les dés seraient-ils donc jetés ? Ne pourrait-on pas, par exemple, trouver un compromis, notamment en limitant les dommages et intérêts, pour retourner à la situation d'antan, où les indemnités versées pour violation des droits fondamentaux effrayaient encore les services de police fédéraux et locaux ? C'est en fait ce qui circule dans le milieu juridique de San Andreas. Il serait question d'un barème, d'un index des dédommagements.
Première clarification. Il faut distinguer entre "dommages et intérêts" (article 131-1 du code civil) et "dommages punitifs" (131-2 du même code). Les premiers ont pour objectif d'effectivement réparer le dommage causé ; les deuxièmes ont pour finalité de dissuader le fautif de recommencer en lui appliquant une sanction-avertissement d'un montant assez important pour l'empêcher de recommencer, mais assez faible pour ne pas le ruiner (131-2(c)). C'est d'ailleurs probablement là l'erreur commise par le juge Monover dans son jugement Roseberry et al c. Federal Bureau of Investigation, qui aurait toute évidence gravement appauvri le Federal Bureau of Investigation si le jugement avait en effet été exécuté. Poursuivons : on ne peut réaliser de barème des dommages et intérêts que dans la mesure où l'on dispose a priori, lorsqu'on réalise un tel barème, de l'ensemble des circonstances entourant le dommage causé. Ce n'est pas le cas, et c'est bien pour cela que l'appréciation est laissée au juge. La jambe cassée d'une personne lambda sera évidemment moins indemnisée que la jambe cassée d'un sportif, le préjudice en découlant n'étant pas le même (l'un aura quelques douleurs et sera privé quelques jours de l'usage de sa jambe ; l'autre voit l'entièreté de sa carrière menacée). De plus, un tel barème est en fait déjà fixé, mais de manière souple, par la jurisprudence elle-même. Si le juge Monover avait en fait suivi dans l'affaire Roseburry et al. c. FBI le principe bien établi de stare decisis (le principe selon lequel un juge doit respecter les décisions antérieures rendues pour des faits analogues), il n'aurait pas du accorder, au grand maximum, plus de 100,000$ aux demandeurs. Justement, le jugement rendu précédemment (Shishkamil c. Gearvey, Bureau du Procureur) permettait une telle analogie.

Nous en avons conscience. Tout cela est complexe. En réalité, la grande majorité des problèmes troublant actuellement la justice de notre État n'est que le résultat d'un certain interventionnisme, de politiques mal pensées (ou trop peu pensées). La situation qui avait été générée par un simple laissez-faire était sereine et adaptée. Il suffit d'une seule erreur du juge Monover dans une affaire, portant sur une simple estimation quantative de dommages et intérêts, pour que les voix les plus naïves hurlassent pour un besoin de réforme et de changements. Il en résulta un musellement ; en voilà les conséquences. Dieu rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes.

Dernière modification par Bardamu (12/02/2019 19:27)


Milton Brand (directeur d'antenne du FBI), Orren Brand (procureur du comté de Los Santos), Peter Brand (avocat et professeur de droit), William Brand (juge), William Ghica (capitaine de police, maire de Los Santos), Abraham Shishkamil (bâtonnier), Andrea Becescu (juge).

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#3

17/02/2019 10:46
Dilon
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Re : Gazette du Barreau

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Etat contre Wilkerson & Callejon : Une affaire d'Etat ?

Par Maître Jacob Glucksman, avocat du Barreau de l'État de San Andreas; auteurs de "Analogie entre les méthode du LSPD et celle des SS" (édition Romone - 2017)
Le 17 février 2019

Il y a dans notre histoire des rouages qui se répètes inlassablement; aussi l'ère du temps avance de façon absolue et pourtant certaine données se répètent à chaque fois peut importe l'époque. Ces donné se joue du temps et des Hommes qui en sont la plupart du temps eux même les causes. Il convient alors dans une approche philosophique de se demander si ces données ne sont pas inhérentes à l'Homme ce qui expliquerai leurs perpétuation. Car ne nous détrompons pas, ici nous parlerons bien-sûre de justice. Et la justice c'est avant tout l'un des pouvoir très justement définis par Montesquieu. En ce sens donc il convient de se rappeler que là où il y a du pouvoir, il y a des Hommes qui tentent de se l'accaparer et le conserver envers et contre tout. Et la manière de deux armés qui s'affronte au pouvoir du plus fort, deux individus s'affrontent du point de vu de la justice. C'est cette réflexion liminaire qu'il nous faut garder à l'esprit tout au long de l'étude de l'affaire dont nous allons parler.

Avant toute chose il convient de rappeler que l'affaire en cours n'est pas terminée, et que les accusé sont réputés être innocents avant la reconnaissance de leurs culpabilité par un juge.

Les faits : 1) Les accusés en service en qualité de lieutenant de police remorquent le véhicule d'une personne qui était garé dans le parking du LSPD afin de la placer en fourrière, en dehors de toute procédure légale. La personne en question avait été invité à s'y garer par un inspecteur du LSPD qui avait lui même reçu un aval hiérarchique.
2) Un co-accusé inflige une sanction disciplinaire à un subalterne non inscrite dans le règlement sur la base d'un mauvais stationnement; le type de stationnement  visé n'est pas régulièrement interdit par le règlement du LSPD, et il respecte les Lois de la routes.
3) Un inspecteur des affaires interne reçoit une promotion, il est nommé gérant du service. Il se saisit du dossier relatif aux fait cités précédemment (1); et dans un laps de temps très court après sa nomination il est remercier par un co-accusé sur lequel il enquêtait, il lui est reproché un manque d'impartialité.
4) Les accusés sous le coup d'un mandat d'arrestation refuse de se soumettre aux agents souhaitant les mettre aux arrêts.
5) Un co-accusé s'est servis de ses pouvoirs afin de supprimer  le dossier d'enquête qui relatait tout ses faits.

Nous somme tenté dans une première approche de relevé la trivialité des faits; un affaire de stationnement peut-elle constitué une affaire d'état ? N'oublions pas que nous somme ici sur une approche juridique et que peut importe la gravité des faits reprochés nous étudions ici leurs qualification et surtout les interactions des pouvoirs au cours de la procédure (voir la suite). Aussi la première observation qu'il convient d'opérer sur les faits et qu'ils y a une véritable gradation. Nous somme ici dans le registre délictuel, et les faits s’entremêlent en ce qu'ils peuvent pour certain constituer plusieurs infractions. De plus l'affaire en question part au départ de faits simples constitués par des agents fautifs, qui n'ont pas pu être régulièrement sanctionné du fait de leurs autorité institutionnel. Il est très claire à partir de cette analyse limpide que nous somme donc sur un défaut de fonctionnement institutionnel du LSPD, mais peut-on parler d'une affaire d'état à ce titre ? La qualification des faits ne soulève pas de difficulté particulière, même si elle fait et feras surement l'objet de débat entre les parties (c'est le jeux). C'est finalement le traitement de l'affaire qui pose question et qui nous amènera plus justement à notre conclusion.

Procédure : Les accusés font l'objet d'une mise en accusation par un substitut du procureur agissant comme si il était en charge du dossier et dans la même minutes, ce substitut du procureur renonce aux poursuites. Il est peu après publiquement désavoué et par son autorité hiérarchique qui accuse de nouveau. La défense oppose alors au ministère public le principe de double jeopardy, les mise en cause ayant déjà été accusés, ils ne peuvent donc sellons elle refaire l'objet d'une accusation. La défense tente donc ici d'enterrer l'affaire très vite en s'appuyant sur les agissements du substitut désavoué. Il convient alors pour la juridiction de déterminer si le principe de double jeopardy fait obstacle à la reprise des poursuites. Le juge statut et il donne raison à l'accusation (la vrai) en retenant les usages et les coutumes. Il est vrai que la rapidité avec laquelle le substitut désavoué à ouvert et fermé les poursuite pose question. Et c'est sur cette base que le juge statut en ce qu'il relève qu'une décision aussi conséquente ne peut être prise en deçà d'un délais raisonnable. Cependant existait-il aussi d'autre moyen à la faveur d'une tel décision ? A notre sens, Oui.
D'abord nous aurions pu considérer que les accusés n'ont jamais été "inquiétés" en sens de l'article 3 du code de procédure pénal, car les actes du substitut désavoué ne visait en réalité qu'à les protéger; cette approche n'aurai pas nécessité d’éléments de preuve en ce que nous arions pu relever l'absence de délais entre la mise en accusation et son annulation, on aurais pu alors contenir ses deux actes en un. Ensuite nous aurions pu considéré que ces actes sont nul et illicites, du fait de leurs négations total et sans équivoque par leurs autorité hiérarchique et administrative, en outre cela aurai pu conduire à une infraction d'abus de pouvoir pour le substitut concerné. Enfin considérer (comme le faisait l'accusation[, la vrai]) que l'article 70 du code de procédure pénal s'appliquais en l'espèce et qu'il n'appartenais plus au bureau du procureur de retirer les poursuites; en outre cette argument n'était pas parfait car il aurai incombé à la cour d’interpréter la loi de façon téléologique, car une interprétation stricto sensu aurai fait obstacle à cette argument car le procès n'avais en l'espèce pas débuté, comme le soutenait très justement la défense.
Cette décision de justice aurait pu être critiquable de premier abord en ce qu'elle viendrai opposé au justiciable une insécurité juridique, car ils pourraient alors qu'ils penseront être hors de cause, être inquiète une nouvelle fois. Cependant si on analyse la décision, elle fait obstacle à une telle insécurité en ce qu'elle limite son application à un acte qui aurais été prit en deçà d'un délais raisonnable ce qui exclu donc la quasi totalité des affaires car aucune jusqu'à présent n'a fait l'objet d'un traitement aussi rapide que l'a opéré le substitut désavoué. Elle n'en reste pas moins critiquable au sens large sur le plan moral en ce qu'elle fait peser sur des justiciable le dysfonctionnement de l'accusation; bien qu'en l'espèce ce dysfonctionnement était de l’intérêt des accusé.

Alors au final affaire d'Etat ? A n'en pas douter oui. Oui car encore une fois nous relevons que cette affaire qui partait au départ de faits minimes (par leurs gravité) s'est transformé en une affaire plus grave du fait d'un dysfonctionnement au sein du LSPD. C'est précisément du fait de ces dysfonctionnement que l'engrenage à eu lieu et où des faits plus répréhensible les un que les autres ont pu être opéré. Ces dysfonctionnements bien qu'interne au LSPD ont fait naître des tension entre le Bureau du Procureur, et la police municipale en ce qu'elle à obligé du fait de ses dysfonctionnement le Bureau du Procureur à intervenir. Peut-on critiquer le Bureau du Procureur ? A notre sens non car d'un point de vu institutionnel il remplit pleinement sa mission dit ombudsman en contrôlant la légalité des actions des agents de police et en palliant donc au dysfonctionnement interne du LSPD. Ce qui nous amène donc à critiquer l'interventionnisme du gouverneur dans cette affaire. Nous avons là le pouvoir exécutif qui vient s'ingérer dans le pouvoir judiciaire avec l'objectif affiché de mettre fin aux poursuites contre les accusés (ce qui peut être considérer comme impossible tel que nous l'avons énoncé précédemment) sans quoi le procureur général se retrouverai remercier. Et c'est là cher lecteur que cette affaire devient une affaire d'Etat. Comment peut-on considérer un seul instant une telle confusion des pouvoirs, une telle soumission du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif ? C'est là, la négation la plus absolue de l'Etat de droit. L'objectif affiché du gouverneur de s'assurer du bon concours des institution publics est un non sens. Les institutions public se porte au contraire très bien car ici l'une pallie au dysfonctionnement de l'autre. En d'autre terme l'une vient limité par ses pouvoirs, le trop plein de pouvoir que s'octroie l'autre. En plus donc d'intervenir sous un faux prétexte, le gouverneur méconnais ses droits en ce qu'il ne peut que remercier le procureur général et non le procureur de district.

Nous somme donc en présence d'une affaire d'Etat dont les conséquences juridique seront à n'en pas douter des plus importantes.


Dernière modification par Dilon (18/02/2019 09:16)

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#4

31/10/2019 14:49
LittleTony
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Re : Gazette du Barreau

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Le gouverneur de l'Etat de San Andreas, réformateur ou putschiste ?

Par Maître Tony Fracanzani, avocat du Barreau de l'État de San Andreas et auteur de "Le nouvel autoritarisme" (édition Los Santos University Press - 2019)
Le 31 octobre 2019

Il y a quelques jours, le Gouvernement de l'Etat de San Andreas décida d'abroger la Loi Relative au Conseil Municipal. Cette loi, proposée par ce même gouvernement, encadrait le fonctionnement du conseil municipal et le processus électoral qui lui était attaché. La Cour Suprême ne s'est pas saisit de cette affaire pour infirmer ou confirmer la légalité de cette décision, celle-ci n'ayant pas été saisie. Quelques jours avant, les lois encadrant la fonction de procureur municipal étaient également abrogées. Ces décisions, qui ne firent l'objet d'aucun communiqué, furent prises en tout discrétion par la plus haute autorité de l'Etat.


Nous somme tenté dans une première approche de nous questionner sur la légalité de ces décisions prises en l'absence de toute déclaration officielle. Le Code Civil dispose en son article 30-1 que les personnes publiques sont tenues à un devoir de transparence, tant dans leurs prises de décisions que dans l'application de leur décision. Le fait qu'aucun communiqué officiel n'ai été diffusé pour avertir le peuple de l'abrogation de ces lois viole donc en soi ce principe de transparence.
Le Code Civil s'applique sur le territoire de San Andreas et tout aussi bien au gouvernement de l'Etat qu'à l'autorité municipale, le gouvernement de l'Etat étant, au même titre que la municipalité de Los Santos, une personne publique. Bien que ce code n'ait pas une valeur constitutionnelle, ses dispositions promulgués par le gouvernement de l'Etat se doivent d'être respectée par tous jusqu'à leur abrogation légale. Nul ne pourrait donc y déroger en l'absence de modification légale de ses dispositions, pas même le gouvernement.


Nonobstant cette violation manifeste du droit, l'abolition de la loi relative au conseil municipal décidée par le gouvernement de l'Etat de San Andreas pourrait priver le peuple de toute représentation politique au niveau municipal si aucun autre texte de loi ne permettait d'assurer sa représentation démocratique à l'échelle municipale. Or l'article premier de la Déclaration Constitutionnelle des Droits dispose que tout pouvoir politique découle du Peuple, que le gouvernement est institué pour sa protection, sa sécurité et son intérêt et que le Peuple dispose par conséquent du droit de le modifier, de le réformer ou de l'abolir de la manière qu'il estime juste. L'article second conforte ce droit en déclarant que les gouvernements dont les pouvoirs dérivent du consentement des gouvernés, sont institués parmi les hommes pour protéger les droits fondamentaux dont ils disposent. De lege lata, le peuple dispose par conséquent du droit d'être représenté par le gouvernement qu'il souhaite. En l'absence d'autres textes de loi permettant d'assurer l'effectivité de ce droit de représentation démocratique, l'abrogation de cette loi aurait pour conséquence directe la suppression du droit d'être représenté à l'échelle municipale et constituerait une violation de la Déclaration Constitutionnelle des Droits de l'Etat de San Andreas.

Fort heureusement, outre ce texte législatif abrogé, deux autres textes de loi permettent d'assurer la représentation démocratique du Peuple à l'échelle municipale : Le Code Électoral et le Code Civil. Le premier encadre le processus électoral et les pouvoirs de l'autorité municipale tandis que le second définit son fonctionnement. En dépit de leurs contradictions, le Maire étant à la fois élu au suffrage universel directe par le peuple selon l'article 31-10 du Code Civil et conseiller municipal élu par ses pairs selon l'article premier du Code Électoral, ils restent les derniers vestiges législatifs permettant d'assurer aux citoyens un cadre légal leur permettant d'être démocratiquement et légalement représentés à l'échelle municipale.

Alors que le Gouvernement de l'Etat de San Andreas semble vouloir poursuivre ses réformes législatives, de nouvelles modifications pourraient avoir des conséquences gravissimes sur les droits fondamentaux et constitutionnels des citoyens. La grande majorité des problèmes troublant actuellement le cadre juridique et démocratique consacré par le droit de notre Etat dont les premiers bénéficiaires sont les citoyens de San Andreas n'est que le résultat d'un interventionnisme aveugle décidé par un gouvernement qui n'a pas conscience de la portée de ses actes et qui ne prend pas en considération (ou du moins pas suffisamment) les avis divergents des technocrates et des spécialistes de droit (et plus largement l'opinion du peuple sur ces questions qui, pourtant, le concerne directement).

Une réforme institutionnelle consensuelle mettant en scène tous les acteurs volontaires de la société civiles serait la solution la plus à même à aboutir sur des décisions bénéfiques pour la société tout en étant respectueuse des droits des citoyens qui la composent.

Dernière modification par LittleTony (31/10/2019 19:30)


Dura lex, sed lex.

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#5

26/05/2020 22:20
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Re : Gazette du Barreau

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GAZETTE DU BARREAU



Défendez-vous avec vos armes, citoyens ... Mais pas à San Andreas
par maître Elio Buccho, avocat au barreau de l'État de San Andreas
le 27 mai 2020, à Los Santos




Je ne suis pas un grand amoureux des armes, mais en tant qu'américain et en tant que Santeños, j'estime qu'il est nécessaire de prendre la parole lorsque nous constatons que notre droit fondamental de porter des armes est gravement atteint. Vous critiquerez sans doute le fait que je me limite à un article, qui pourrait être résumé à un amuse-gueule juridique, mais je n'ai pas les ressources nécessaires pour me lancer dans une bataille juridique contre l'État et contre le lobby de la limitation des armes à feu (on l'appelle ici "Ammu-Nation Centrale"). Je crois toutefois qu'il est important de faire entendre notre voix, et c'est d'ailleurs à cela que sert notre Gazette tant oubliée, même quand nous n'avons pas suffisamment de miel pour lubrifier et aseptiser nos cordes vocales. Et c'est mon cas.

Il convient de revenir au commencement de la limitation des armes à feu à Los Santos et de rencontrer notre premier acteur : la municipalité. Cette dernière, qui d'ailleurs ignore les lois de notre État depuis trop longtemps, refusait  (et refuse encore) d'accorder les licences idoines aux commerces de ventes d'armes à feu au nom du "nombre maximal de licences atteintes". Pourtant, au visa de l'article 2-4 du Code municipal, la licence d'activité doit être accordée par la mairie - parce qu'il s'agit bien d'un droit, au même titre que l'immatriculation au RCS - dans des délais raisonnables à condition que le demandeur n'ait pas (a) de sanctions dans son casier judiciaire qui justifieraient la non-délivrance de la licence (condition subordonnée à l'appréciation de la municipalité) et que (b) la personne morale pour laquelle la licence est demandée soit déclarée.
--- (Voir l'article de William Brand : "NOMBRE MAXIMAL DE LICENCES DÉLIVRÉES ATTEINT.")

Toutefois, l'article 2-2 dispose que "[le] secteur [de la vente d'arme] est régulé par l'armurerie centrale de Los Santos qui contrôle, en coopération avec la Municipalité et le Bureau du contrôleur d'armes, le quota d'armurerie en ville". C'est en application de cet article que la mairie rejette, comme dans le cas de M. Teller Mike, les licences en raison du "nombre maximal atteint". Néanmoins, il convient de préciser que cet article a été modifié postérieurement au cas de M. Teller Mike dans le Code municipal, qu'aucun arrêté municipal publié ne témoigne de cette modification et que cette modification est totalement illégale. En effet, l'article 2 du Code municipal relatif aux activités contrôlées et des licences y afférent a été codifié le 04 février 2016 suite à l'adoption par le Conseil municipal la veille. Sur le fondement des articles 11-1, 11-2 et 11-3 du Code civil, une loi (ce qui est donc le cas du §2 du Code municipal) ne peut en aucun cas être modifiée par un règlement de la mairie. D'autant qu'il n'existe aucun arrêté municipal à ce jour qui modifie l'article 2-2.


Bref, la municipalité s'est attaquée en premier à ceux qui font le commerce des armes pour endiguer la libre circulation de celles-ci ... Et, évidemment, tout cela en toute illégalité !

Faisons maintenant la rencontre de notre second acteur : "l'Ammu-Nation Centrale". Si vous êtes éveillé, et vous l'êtes, vous comprendrez facilement que nous ne pouvons pas délier la municipalité de l'Ammu-Nation Centrale, responsables par des jeux d'intérêts d'une grave entrave à la libre distribution (ou circulation) des armes à feu.

Il convient d'abord de souligner la responsabilité de la mairie en la matière. En effet, l'article 2-1 - dont nous avons parlé précédemment - érige l'armurerie centrale comme première autorité de régulation de la distribution des armes à feu sur Los Santos. Le rôle prépondérant de l'armurerie centrale est ainsi conféré par un règlement municipal. En ce sens, la mairie de Los Santos a sciemment mis en place une régulation de la distribution des armes à feu en collaboration avec une personne morale. En régulant le secteur de la vente d'armes, au moyen d'un quota de licences accordables, l'armurerie centrale "en coopération avec la municipalité et le bureau du contrôleur des armes" opère une centralisation de la distribution des armes à feu qui porte gravement atteinte à la libre distribution des armes. En sus, l'Ammu-Nation Centrale limite le type et le nombre d'armes au-delà des limites de la loi :

Le seul armement mis à votre disposition sont des armes de poing, la tarification ne sera disponible qu'en privé une fois que vous aurez pris contact avec l'armurerie.

Une commande ne peut excéder 20 armes, dans le cas où il s'agît de votre première commande, vous êtes limités à la moitié et donc n'aurez accès qu'à dix armes comme quantité maximum.

        SOURCE: ammu-nation.us

Oublions l'étape de la présentation et parlons directement du gouvernement fédéral. L'article 17 du Fire Arm Control Act (FACA) prévoit que l'armurerie centrale est la seule à disposer d'une autorisation fédérale pour fabriquer, assembler et importer des armes et munitions pour la vente. Ainsi, au soutien de la disposition du FACA, le gouvernement fédéral et la mairie de Los Santos autorisent uniquement l'Ammu-Nation centrale à distribuer des armes, créant un monopole qui est par sa nature inconstitutionnel. De plus, l'Ammu-Nation centrale utilise ce monopole pour limiter la circulation des armes à feu en type et en nombre, et en conséquence : l'absence d'armes longue sur le marché légal (d'où le "flop" de la fédération de chasse du comté). Il s'agit donc d'une grave atteinte au second amendement de la Constitution des États-Unis.

**

Résumons. La municipalité refuse d'accorder la licence de vente d'armes à ceux qui veulent en faire le commerce en se fondant sur une disposition illégalement et discrétionnairement modifiée. L'Ammu-Nation Centrale est la seule à fabriquer, importer, assembler des armes et munitions pour la vente (autorisation fédérale unique), elle fournit les armureries locales ... mais elle limite, au-delà des limites de la loi, les armes et les munitions en type et en nombres (faisant disparaître 95% des armes du marché).

Je n'ai aucun doute sur le fait que j'ai pu oublier des choses au moins aussi importantes que ce que j'ai évoqué. Ce n'est pas grave en soit. L'objectif de cet article est double : montrer que nos amis chasseurs sont gravement lésés, tout comme nos amis les collectionneurs d'armes et l'ensemble des citoyens, et éveiller une forme de conscience collective sur la question des armes à feu.

Honte. Honte à ceux qui, à un moment de leur vie, se sont érigés comme principaux défenseurs des droits fondamentaux de nos citoyens, et ce, parfois à renfort de spots publicitaires, mais qui aujourd'hui ont totalement disparu face au lobby de la limitation des armes à feu. Le service de l'intérêt général et du bien commun ont disparus ? Pour ceux que je vise, oui. Pour vous, mes chers confrères et lecteurs éveillés, non.

Pour conclure, merci à tous d'avoir pris le temps de lire un article sur une Gazette laissée à l'abandon depuis plus d'un an. J'espère que cet article vous permettra de réfléchir, de construire votre pensée, de me contredire, bref, j'espère que cet article éveillera les consciences de chacun. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est en limitant la circulation des armes à feu que notre droit le plus fondamental est atteint.


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Dernière modification par Elusive (09/06/2020 16:06)

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#6

26/05/2020 22:44
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Re : Gazette du Barreau

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GAZETTE DU BARREAU



Une maison-mère qui centralise les licences, et pourquoi pas ?
par maître Elio Buccho, avocat au barreau de l'État de San Andreas
le 27 mai 2020, à Los Santos




Quand vous déclarez une maison-mère et vos filiales (gageons que vous en déclarerez plusieurs), par exemple dans le secteur de la vente d'armes (tout est possible dans un exemple, non ?), vous devez payer la licence idoine pour chaque personne morale que vous avez déclaré. Ainsi, si vous avez une maison-mère et deux filiales (qui ont la même activité, mais pas au même endroit évidemment), vous devrez payer deux licences du secteur de la vente d'armes (pour les deux filiales, la maison-mère ne faisant pas le commerce). Perte d'argent, d'énergie, de temps, bref, imaginez un monde où la maison-mère centralise les licences pour ses filiales et tout serait plus facile.

Évidemment, la mairie refusera un tel modèle et vous vous retrouverez sans aucun doute devant la Cour supérieure en quelques jours. Vous serez mis en cause par un inspecteur municipal qui n'est même pas régulièrement nommé par un arrêté municipal, vous lui direz que c'est légal, il vous dira que vous êtes un juriste fourbe et que vous filoutez, et puis vous vous retrouverez devant un juge. C'est classique quand il y a beaucoup d'argent en jeu.

Comment justifier un tel modèle de centralisation ? Il résulte de la lecture de l'article 2-1 du Code municipal que l'exercice d'une activité contrôlée est subordonné à l'obtention d'une licence d'activité, laquelle est accordée par la municipalité à la personne morale concernée et lui est attachée. Il pourrait être compris après une rapide lecture qu'une personne morale, qui est une personne juridique à part entière, doit personnellement obtenir la licence correspondant à son domaine d'activité.

L'interprétation qui consiste à dire que la licence doit être obtenue par et pour toutes les filiales, parce qu'il s'agit de personnes morales distinctes (ce qui est bien vrai d'ailleurs), est absurde en ce qu'elle anéanti le principe de groupe de sociétés établi par la relation mère-fille. En effet, quand bien même la filiale est juridiquement autonome (c'est d'ailleurs pourquoi la filiale est une personne morale distincte, et pourquoi la maison-mère n'est pas responsable pour sa filiale en cas de litige sauf exceptions), elle profite, à la lecture de l'article 2-1, des éléments juridiques rattachés à la maison-mère : licences, mais aussi secteur d'activité (quoi que ... c'est discutable pour le secteur d'activité).

Par ailleurs, la maison-mère et les filiales ont une unité d'intérêts complète : leurs objectifs sont communs et non-disparates, et surtout ne sont pas déterminés par deux consciences d'entreprise distinctes, mais une. Ainsi, considérant que la filiale agit dans l'intérêt et pour le profit de la maison-mère, que leurs intérêts, leurs objectifs et surtout leur conscience d'entreprise sont communs, il va de soit que les licences obtenues par la maison-mère puissent s'étendre aux filiales.

   Voici une mindmap qui résume la conception avancée dans cet article :
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Comme vous pouvez le voir, les licences de la maison-mère s'étendent aux filiales. Dès lors qu'on achète une licence avec une maison-mère, alors il n'est pas nécessaire de les racheter pour les filiales 1, 2, 3, 4. "1 licence = un commerce", c'est la logique actuelle d'une mairie qui assouvit sur le dos des entrepreneurs ses désirs profonds d'argent et de luxure.

Le plus gros défaut de cette conception, c'est qu'elle repose sur de l'interprétation. Je pense néanmoins qu'elle est cohérente et raisonnée, et qu'elle pourrait éviter à beaucoup d'entrepreneurs une perte trop importante d'argent alors même qu'ils ne font encore aucun bénéfice ... Comment voulez-vous qu'un entrepreneur s'épanouisse si son portefeuille est matraqué à la création de son (ses) entreprise(s) ?

Merci à vous, lecteurs éveillés de notre Gazette tant oubliée, d'avoir pris le temps de lire ce que vous prendrez sans aucun doute soit pour de la folie, soit pour de la filouterie, soit pour du bon sens.

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Dernière modification par Elusive (09/06/2020 16:06)

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#7

03/06/2020 20:01
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Re : Gazette du Barreau

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GAZETTE DU BARREAU



LE LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE, VALEUR PIONNIÈRE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Par maître Orren Bell, avocat au barreau de l'État de San Andreas
Le 3 juin 2020




Les États-Unis d’Amérique, ce pays dont nous chérissons tous les valeurs bénies, se sont bâtis grâce à l’esprit d’initiative de ses citoyens. Il est cependant une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Le législateur ne déroge pas à cette règle naturelle. Son fruit, la loi, s’est enrichie avec une admirable constance d’exigences pénibles, verbeuses, qui ankylosent le corps social et achèvent de convaincre les plus hardis entrepreneurs d’abandonner leurs projets. La loi échoue aujourd’hui à comprendre la vie économique quotidienne qu’elle encadre mal, et pire, entrave. Ainsi, en étant au bénéfice d’une caste plutôt qu’au service de l’intérêt général (I), la législation actuelle méconnaît les valeurs cardinales de notre pays (II). La succursale, envisagée dans le silence de la loi, pourrait corriger cette tare (III).


I. LA VIE ÉCONOMIQUE RALENTIE PAR LA MULTIPLICATION DES LICENCES D’ACTIVITÉ ET LEUR RÉGIME JURIDIQUE RIGIDE

L’article 2-1 du Code municipal de Los Santos subordonne l’exercice d’une activité contrôlée à l’obtention de la licence idoine. En outre, il dispose que les licences d’activité accordées à une personne morale lui sont attachées. Les licences, constamment multipliées, revêtent un caractère strictement personnel qui fait obstacle à leur transmission. Cette rigidité a été pensée au bénéfice unique du gouvernement municipal de Los Santos qui s’épargne ainsi l’enregistrement et le contrôle des nombreux mouvements, entre personnes morales, des licences qu’il délivre, d’une part, et qui s’assure, d’autre part, une rente généreuse par l’attribution plus régulière, puisque nécessaire pour chaque personne morale, de ces licences d’activité.

En l’espèce, donc, la loi ne sert pas l’intérêt général mais plutôt l’intérêt très personnel de la municipalité de Los Santos qui, au demeurant, est suffisamment enrichie par d’autres mouvements de capitaux sans qu’il soit besoin de recourir incessamment à la contribution financière des citoyens. Les prix élevés des licences d’activité sont en effet prohibitifs et ne semblent pas, au terme de ce développement, obéir à une logique d’intérêt général. Il nous paraît dès lors opportun de rappeler les valeurs généreuses et profondément humanistes qui irriguent notre droit.


II. LA LIBERTÉ CONSTITUTIONNELLE DE CONTRACTER ET D’ENTREPRENDRE

Notre pays reconnaît à la volonté humaine un pouvoir de création de droit et d’obligation. Ainsi, par principe, chacun dispose de la liberté de contracter selon ses voeux. La rencontre des volontés humaines suffit à faire naître un rapport de droit, une obligation, entre un débiteur et un créancier. Cette grande latitude dans la confection des contrats se heurte cependant aux règles d’ordre public auxquelles nulle convention ne peut déroger. Aussi un contrat doit-il avoir un contenu expurgé d’éléments contraires à l’ordre public afin de ne pas être entaché de nullité. Ces règles d’ordre public, cependant, sont inconnues de notre droit qui n’en dispose expressément aucune. Par hypothèse raisonnable, la législation de notre État ne paraît donc imposer aucune limite à la liberté de contracter des hommes. Par incidence, chacun est libre de créer de nouveaux contrats aux formes et au contenu divers.

Les particuliers disposent également du droit le plus sacré d’exercer l’activité économique de leur choix, sous la forme qui leur sied, dans le respect des lois. Cette faculté est le sceau des hommes et des sociétés libres, la fondation sainte de notre cher pays. Or, ni les normes légales ni les règlements applicables à la ville de Los Santos ne donnent une liste limitative des formes d’entreprise et de société. Aussi, aux quelques formes juridiques proposées dans le formulaire d’immatriculation au registre des sociétés et du commerce (RCS), l’entrepreneur est libre d’adjoindre celle de son goût, comme la succursale. Le recours à la succursale attachée à une société mère, lesquelles partagent la même personnalité juridique, peut en effet remédier au caractère personnel des licences.


III. LA SUCCURSALE : PARADE À LA PERSONNALITÉ DES LICENCES ET CATALYSEUR DE L’ENTREPRENEURIAT

La succursale est une entreprise secondaire dépendante d’une société mère, qui ne dispose cependant pas de la personnalité juridique. Elle n’a donc aucune autonomie, aucun droit ni patrimoine propre, ce qui la distingue fondamentalement de la filiale. Cette sujétion à la société mère, de prime abord gênante, constitue le principal avantage de la succursale. En effet, l’absence d’une personnalité juridique propre autorise la succursale à se prévaloir des licences dont dispose la société mère, l’affranchissant de coûteuses dépenses. La succursale est en outre plus aisée à immatriculer que la filiale, puisqu’une mention brève ajoutée à la déclaration au RCS de la société mère suffit à lui donner une existence légale.

Ainsi, la souplesse de la succursale paraît adaptée aux entrepreneurs désireux d’étendre leur activité. Ouvrir des établissements secondaires se fait alors sans le surcoût habituellement attaché à l’obtention d’une nouvelle licence. Les économies substantielles réalisées permettent dès lors d’envisager une diversification des activités, laquelle est facilitée par le statut de la filiale dont l’intérêt est rafraîchi. Ce cercle vertueux, rendu fécond par la liberté économique, stimule la vie commerciale de la ville dont la richesse participe à l’intérêt commun.

Dernière modification par OCCAM (31/08/2020 15:10)

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