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Relatif à l'attribution des subventions
Article 1. Une subvention ne peut être attribuée qu'à une entreprise immatriculée.
Article 2. Une subvention ne peut être attribuée qu'à la suite d'une enquête administrative par un inspecteur municipal afin :
i. d'obtenir le casier judiciaire vierge du ou des dirigeants de l'entreprise concernée ;
ii. de réaliser l'inspection de ses locaux ;
iii. d'établir la réalité de l'entreprise, de son activité, et le bien-fondé de sa demande ;
iv. de s'assurer que l'entreprise exerce bien son activité dans la légalité, ou qu'elle compte bien exercer son activité dans la légalité ;
v. de vérifier qu'une comptabilité est tenue ou qu'elle sera tenue dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
À la fin de cette enquête administrative, l'inspecteur municipal dresse un rapport qu'il envoie au procureur municipal afin de décider de l'attribution ou non de la subvention.
Article 3. Une subvention ne peut être accordée que :
i. en tant qu'assistance au maintien d'activité de l'entreprise lorsque celle-ci présente des difficultés financières graves ;
ii. en tant qu'aide au démarrage d'une nouvelle activité d'une nouvelle entreprise, à condition que la subvention n'excède pas 50'000 $ et que la nouvelle activité serve l'intérêt public ;
iii. en tant qu'aide au démarrage d'une nouvelle activité d'une entreprise déjà existante, en bonne santé financière, à condition que la subvention n'excède pas 30'00 0$.
Article 4. Pour excéder les montants visés au précédent article, une dérogation expresse doit être accordée par le procureur municipal.
Article 5. Une subvention ne peut être accordée que si le demandeur établit la preuve qu'il a réalisé des démarches infructueuses antérieurement visant à obtenir des financements autonomes ou privés.
Article 6. Une subvention ne peut être accordée que si le demandeur établit la preuve auprès de l'administration qu'il a opéré une séparation du patrimoine du ou des propriétaires de l'entreprise ou du ou des propriétaires dans les termes fixés par l'article 211-5 du code civil et par le §6-1 du code des affaires et des inspections.
Article 7. La subvention peut être proposée, soit sous forme de subvention pure et simple, soit sous forme de prêt à taux zéro dont les modalités de remboursement sont l'objet d'un contrat entre la Mairie de Los Santos et le demandeur et qui peut contenir des clauses exorbitantes au profit de la Mairie de Los Santos.
Article 7-1. Une subvention par prêt à taux zéro est exempte des conditions fixées à l'article 3, mais son montant ne pourra, sans préjudice de l'article 4, dépasser un total de 300'000$. Le demandeur devra prouver que l'activité qu'il cherche à financer sert l'intérêt local.
Article 8. En tout état de cause, une subvention doit être utilisée à des fins déterminées par l'acte réglementaire qui fixe son attribution ; si elle n'est pas utilisée à ces fins, son récipiendaire peut se voir demander le remboursement intégral et immédiat de la subvention ; un tel comportement constitue une infraction de détournement de subvention municipale passible d'une amende administrative de 20'000 $.
Article 9. Le fait de ne pas formuler des mentions exactes, ou de ne pas réaliser un rendu sincère de son activité et de sa demande, lorsqu'une demande de subvention est formulée, et durant l'enquête qui s'ensuit, constitue une infraction administrative d'inexactitude dans le cadre d'une attribution de subvention passible de 20'000 $ d'amende.
Dernière modification par ElodieVince (13/01/2020 15:26)
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Relatif à l'attribution des prêts à taux zéro
(portant modification de l'arrêté municipal du 8 décembre 2018 relatif à l'attribution des subventions)
Article 1. Entre l'article 7 et l'article 8 de l'arrêté municipal du 8 décembre 2018 relatif à l'attribution des subventions, ajouter l'article 7-1 tel que suit :
Une subvention par prêt à taux zéro est exempte des conditions fixées à l'article 3, mais son montant ne pourra, sans préjudice de l'article 4, dépasser un total de 300'000 $. Le demandeur devra prouver que l'activité qu'il cherche à financer sert l'intérêt local.
Dernière modification par ElodieVince (13/01/2020 15:26)
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Attributif de subvention
Charités catholiques de Los Santos
Vu l'arrêté municipal du 8 décembre 2018 relatif à l'attribution des subventions ;
Vu le code des affaires et des inspections ;
Vu l'enquête administrative réalisée ;
Article 1. La Mairie de Los Santos accorde aux Charités catholiques de Los Santos (Catholic Charities of Los Santos) une subvention pure et simple de 20'000 $.
Article 2. Les Charités catholiques de Los Santos se soumettent entièrement à la législation et à la réglementation en vigueur concernant le régime juridique des organisations récipiendaires de subventions publiques.
Article 3. La subvention est accordée aux conditions suivantes :
a. que les fonds issus de la subvention soient astreints à la seule et unique personne morale des Charités catholiques de Los Santos et à son patrimoine propre ;
b. qu'ils ne soient affectés qu'à l'usage, la jouissance et disposition exclusifs de cette dernière, dans la limite des conditions imposées par le 1er amendement à la Constitution des États-Unis d'Amérique interdisant aux autorités publiques de financer des activités religieuses ;
c. qu'appliquées aux cas d'espèce, ces conditions signifient que, en tout état de cause, d'une part, l'association ne peut, dans le cadre des activités qu'elle poursuivra à l'aide des financements publics, discriminer de quelque manière que ce soit pour des motifs religieux autant les employés et bénévoles que les récipiendaires de l'aide qu'elle apportera, et, d'autre part, que les services fournis par l'association à l'aide des fonds publics ne puissent l'être que dans un cadre non-religieux ; qu'a fortiori, ces fonds ne puissent, d'aucune manière que ce soit, financer l'Église catholique ou toute autre institution religieuse ;
d. que la comptabilité de l'association fasse état de la nature des fonds qu'elle utilise, notamment par un code couleur ou tout autre moyen, afin que l'examen de la comptabilité puisse faire apparaître pour quelles activités ont été utilisés les fonds tirés de la subvention ;
e. qu'au moins une action caritative ou sociale soit menée chaque mois, et ce dès le mois de décembre, jusqu'au mois de mars 2019.
f. que les fonds ne soient utilisés qu'en vue de l'emploi de personnes nécessaires à la bonne gestion de l'administration et en vue la poursuite d'activités caritatives et sociales ;
Article 4. Dans l'hypothèse où l'association venait à cesser ses activités ou à dépérir par son inactivité (laquelle inactivité devrait alors être qualifiée par un juge de la Cour supérieure de l'État de San Andreas), la Mairie de Los Santos se réserve le droit de demander le remboursement immédiat des fonds publics restants. En cas de non-respect par les Charités catholiques de Los Santos de l'article 3.d. empêchant à la Mairie d'identifier quels sont les fonds restants qui sont issus de la subvention, la Mairie se remboursera à hauteur de 100'000 $ sur les fonds des Charités catholiques de Los Santos, indifféremment de leur provenance.
Dernière modification par ElodieVince (13/01/2020 15:27)
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Relatif à la réglementation du secteur de la prostitution
Article 1. Sont considérées comme des travailleurs sexuels, aussi appelées prostitué(e)s, les personnes qui consentent habituellement à des rapports sexuels, qu'ils soient oraux, vaginaux, ou par le simple contact tactile, dès lors, en tout état de cause, qu'il y ait contact physique à connotation sexuelle entre les corps, avec un nombre indéterminé d'individus, moyennant rémunération.
Article 2. Les travailleurs du sexe doivent être inscrites au registre des travailleuses du sexe, dont le contenu est gardé secret par la municipalité de Los Santos (sauf dispositions de l'article 5 du présent arrêté), et seulement accessible à elle-seule, contenant leur prénom et nom, date de naissance et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone, et, le cas échéant, nom ou dénomination de leur employeur. La violation de cette disposition constitue une infraction administrative de non-déclaration de travail sexuel passible d'une amende de 5,000$.
Article 3. Les travailleurs du sexe sont dans l'obligation, une fois par mois, de faire l'objet d'une prise de sang et d'un examen corporel, auprès d'un médecin ou d'un infirmier. Elles sont informées du résultat du test. Le test a pour objet de découvrir si le travailleur du sexe est porteur des maladies suivantes : herpès, syphilis, papillomavirus, hépatite B, VIH, gonorrhée, chlamydia, trichomonase, hépatite C, condylomes génitaux. La violation de l'article 3 du présent arrêté constitue une infraction administrative d'omission de test médical pour travailleur du sexe passible d'une amende de 3,000$.
Le procureur municipal peut imposer à un service municipal de nommer un personnel médical pour opérer ces tests ; il sera soumis à la confidentialité médicale, sauf en ce qui concerne les informations qu'il délivrera à la Mairie de Los Santos quant aux résultats du test.
Article 4. En application de l'article 22-2 du code des affaires et des inspections, l'obligation de sécurité et de dignité vis-à-vis des prostituées contient notamment l'obligation vis-à-vis de l'employeur le cas échéant, de fournir au travailleur du sexe des préservatifs, de disposer de caméras de surveillance et de portiques de sécurité aux entrées des maisons de débauche, de mettre en œuvre des moyens raisonnables pour que les travailleurs du sexe ne soient pas l'objet de violences psychologiques ou physiques, par d'autres employés, dirigeants, ou par des clients ou tierces-personnes dans le cadre de leur travail, de s'assurer que le travailleur du sexe est consentant pour chaque acte sexuel réalisé.
Article 5. L'employeur doit s'assurer que son commerce ainsi que les travailleurs du sexe qu'il emploie sont inscrits au registre des travailleurs du sexe. Pour cela, chaque travailleur du sexe inscrit au registre des travailleurs du sexe se verra délivrer un numéro d'identification à une lettre et six chiffres ; la liste des numéros d'identification des travailleurs du sexe sera ouvert au public, ainsi que la dénomination sociale de leur employeur ; l'employeur pourra vérifier sur le registre des travailleurs du sexe la correspondance entre le numéro d'identification donné par le travailleur du sexe et celui inscrit sur le registre ; à défaut de correspondance, le travailleur du sexe est réputé ne pas être inscrit au registre des travailleurs du sexe. L'employeur devra aussi déclarer à la municipalité qu'il a employé le travailleur du sexe en indiquant son nom et prénom et numéro d'identification.
La violation de cette disposition constitue une infraction administrative de manquement aux obligations relatives à l'emploi des travailleurs sexuels passible d'une amende de 10,000$.
Article 5-1. Lors de l'enregistrement au registre des travailleurs sexuels, ce dernier se voit décerner une carte sécurisée de travailleur sexuel contenant seulement son numéro d'identification, et un QR code. Avec l'application mobile mise en place par la municipalité, il sera possible de scanner anonymement le QR code pour s'assurer immédiatement via Internet que la personne qui détient la carte en question est bien un travailleur du sexe. La carte est la propriété de la municipalité.
Article 6. Un délai de mise en conformité de cinq jours dès la publication du présent arrêté est ordonné pour que les travailleurs sexuels et les maisons de débauche réalisent les démarches commandées par cet arrêté.
Dernière modification par ElodieVince (14/01/2020 21:26)
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Article 1. S'opposer activement ou passivement à une inspection administrative peut faire l'objet d'une amende administrative de 10'000 $ pour le fait de refus d'inspection.
Article 2. Cette amende administrative ne peut être prononcée si une mise en accusation en application de l'arrêté n°03012018 est engagée.
Dernière modification par ElodieVince (13/01/2020 15:29)
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En vertu de l'article 3-d de la Loi Martiale de l'Etat de San Andreas ;
Article 1. Un rassemblement a lieu lorsqu'au moins deux individus se trouvent dans un rayon de 10 mètres.
Article 2. Sont interdit les rassemblements de cinq personnes ou plus sur la voie publique.
Article 3. Sont interdit les rassemblements nocturnes de trois personnes ou plus sur la voie publique.
Article 4. Cet arrêté municipal s'applique exclusivement au périmètre visé par la Loi Martiale et restera en vigueur jusqu'à la fin de l'état martial.
Dernière modification par ElodieVince (13/01/2020 06:38)
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