Chapitre I : Pouvoir disciplinaire du speaker
Article 1: Sanctions non pécuniaires
§3111 Le Speaker veille au bon ordre des débats.
§3112 Dans cet objectif il distribue la parole, ordonne le silence, le retour à l'ordre et au calme, il avertit verbalement et au besoin notifie d'avertissements écrits qui peuvent faire l'objet d'une inscription au journal officiel.
§3111 Il ordonne le huis-clos et au besoin l'expulsion de la salle des non membres du Conseil. Il admoneste autant que de besoin.
§3111 Tous ses pouvoirs, ceux-ci comme les autres, lui sont confiés dans l'intérêt de tous. Il les exerce avec modération, prudence, justesse et probité. Il agit et met en oeuvre ce qui est nécessaire et proportionné au légitime but qu'il poursuit. Il se fait distant du conflit partisan et neutre afin de servir le Conseil et non un parti ou une idéologie. Il donne voix à l'opposition et permet au public pacifique d'assister aux séances.
Article 2: Sanctions pécuniaires
§3121 Le Speaker est investit de certaines prérogatives de police, notamment celle de délivrer injonction de paiement pour les contraventions prévues par cette Loi. Il dispose à cette fin du pouvoir de sanctionner d'amendes les membres du Conseil malgré leur immunité. Il peut également relever et sanctionner les contraventions commises par des non membres du Conseil.
§3122 Toutes les mesures pécuniaires que prend le speaker sont inscrites au journal officiel, la mention porte le motif, l'amende prononcée, le conseiller visé ainsi que la date et l'heure.
§3123 Le Speaker peut, lorsqu'il prononce l'amende, en diminuer le montant.
§3124 Le fait pour un conseiller de prendre la parole ou de faire du bruit sans y avoir été invité et malgré des rappels à l'ordre, de persister dans cette attitude est une contravention de désordre au Conseil. Est également un désordre au Conseil le fait pour un conseiller, plus généralement, de perturber par des actions, des gestes, des manœuvres, bruits, ou l'emploi d'objets et appareils, le fonctionnement normal d'une séance et ce malgré avertissements du Speaker.
§3125 Le fait pour un conseiller ayant été averti de ne pas respecter strictement l'ordre établit par le superviseur pour l'élection du Speaker est une contravention d'entrave à l'élection du speaker.
§3126 Le fait pour un conseiller, sans motif valable et présenté au Speaker, de s'absenter en cours de séance ou de ne pas se présenter à celle-ci, est une contravention de défaut de présence au Conseil.
§3127 Le fait pour un conseiller sommé d'obtempérer de résister activement, y compris par la fuite, à la force publique alors qu'elle agit dans le cadre de la procédure de contrainte à siéger régulièrement déclenchée, est une contravention de déni de fonction.
§3128 Le fait pour toute personne non conseiller de demeurer dans la salle où se tient la séance alors qu'elle a été sommée à au moins deux reprises de partir par le Speaker est une contravention de résistance au Speaker.
Article 3: Contrainte à siéger
§3131 Le Speaker peut, en cas de défaut de présence au Conseil constaté, mettre en oeuvre la procédure de contrainte à siéger.
§3132 Le Speaker annonce alors en séance qu'il met en oeuvre la procédure de contrainte à siéger.
§3133 Une fois l'annonce faite il peut requérir la force publique pour contraindre physiquement les conseillers absents à se présenter. Les polices emploient à cet effet les moyens nécessaires et proportionnés à l'accomplissement de cette mission et veillent à la représentation en bonne santé des intéressés.
§3134 Si la force publique mandée découvre que le défaut de présence n'est manifestement pas dû à une malice, elle en avise sans délai le Speaker.
§3135 Si il existe une ou plusieurs raisons plausibles de penser que le conseiller est absent pour une raison extérieure à sa volonté et qu'il doit lui être porté secours, le Speaker peut ordonner aux polices de le retrouver par tous moyens. Il autorise à cet effet la visite de son domicile et la géolocalisation de son téléphone, dès lors qu'il démonte aux polices qu'il existe des indices laissant penser que le Conseiller court un danger et qu'il y a donc nécessité de lui porter secours.
Article 4: Mise en mouvement de l'action pénale
§3141 Le Speaker peut, lorsqu'il constate un délit ou un crime au cours d'une séance, mettre en mouvement l'action pénale lui même dès lors que le Conseil ou un conseiller a été victime, même indirectement, de l'infraction en cause.
§3141 Le Speaker et le président de la commission d'enquête peuvent adresser au Procureur du district une demande de mise en mouvement de l'action pénale dans les cas où cela leur semble nécessaire.
Chapitre II : Immunité des membres du Conseil municipal
Article 1: Étendue de l'immunité
§3211 Les conseillers municipaux ne peuvent être poursuivis pénalement ou civilement du fait des actes qu'ils accomplissent en qualité de conseiller municipal, au cours de l'exercice normal de ces fonctions, sauf à ce que leur immunité soit levée.
§3212 Une fois leur mandat terminé ou leur immunité levée, les conseilleurs municipaux peuvent être poursuivis. La Cour toutefois ne portera pas atteinte au droit qu'ils avaient d'exprimer, au nom du Peuple, des idées mêmes choquantes.
§3213 Les conseillers municipaux ne peuvent faire l'objet d'une arrestation, d'une mise sur écoute, d'une atteinte à leur vie privée ou d'une perquisition sans le mandat d'un juge, sauf à ce que leur immunité soit levée ou à ce qu'une impérieuse nécessité impose l'exécution de cette diligence.
Article 2: Notification du Conseil
§3221 Si une mise en accusation, une levée d'immunité, une arrestation ou une perquisition est opérée contre un conseiller municipal, l'autorité qui est à l'origine de cette action veille à en informer le Conseil dans son ensemble, dès lors que cette notification n'est plus susceptible de causer un risque pour autrui ou pour la préservation des preuves. Si un tel risque existe, l'autorité diffère cette notification pour le temps strictement nécessaire à l'écartement de ce risque.
§3222 Dès que le Conseil reçoit une pareille notification, il en met la copie dans le journal officiel du Conseil, qu'il assortit de la date.
Article 3: Droit d'accéder aux séances
§3231 S'il est arrêté ou détenu, le conseiller encore en poste a le droit de siéger.
§3232 Tout conseiller ainsi arrêté ou détenu est informé de la date, de l'heure et du lieu des séances et de son droit de demander dans un délai raisonnable à y être amené.
§3233 S'il invoque ce droit, l'autorité publique l'amènera, sauf cas de nécessité, à la séance ou lui permettra de la suivre par visioconférence ou appel.
§3234 Le cas échéant, la durée de la séance sera ajoutée à la durée maximale de sa mise aux arrêts.
Article 4: Levée de l'immunité
§3241 Le juge peut, par décision motivée, ordonner la levée de l'immunité du conseiller municipal régulièrement mis en accusation (y compris par citation directe) ou à fin de le mettre en accusation. Il produit alors une décision publique et ne lève l'immunité que dans le cadre de l'affaire ou des affaires concernées.
§3242 Le juge peut, à l'issue de la condamnation pénale du conseiller à un crime ou à un délit puni d'emprisonnement, ordonner la levée définitive et globale de l'immunité du conseiller, à titre de peine complémentaire.
§3243 Le Speaker peut inscrire à l'ordre du jour, d'initiative ou sur proposition d'un conseiller, la proposition de levée de l'immunité d'un membre du Conseil. Elle est votée dans les conditions et formes de la loi municipale.
§3244 La levée de l'immunité n'entraine pas la révocation du membre du Conseil.
Chapitre III : Révocation des membres du Conseil municipal
Article 1: Pour cause générale
§3311 Le Conseil peut décider de démettre un de ses membres de son rôle de conseiller par la procédure de révocation.
§3312 La proposition de révocation, signée par deux tiers des membres du Conseil au moins, est transmise au Speaker et au Gouverneur qui tous deux vérifient qu'elle est authentique et s'assurent auprès de chaque signataire de son intention de demander cette révocation.
§3313 Confirmation prise par le Speaker et le Gouverneur, un communiqué est fait et la décision est inscrite au journal officiel du Conseil, lequel mentionnera la date et l'heure de dépôt de la décision ainsi que le nom des conseillers ayant soutenu la mesure et le nom du conseiller révoqué.
§3314 La présente procédure écrite peut être mise en œuvre au cours d'une séance ordinaire.
Article 2: Pour cause d'absence ou d'incompatibilité
§3321 Lorsque le Speaker et le Gouverneur constatent conjointement:
(a) qu'un conseiller est absent à au moins trois séances successives OU à trois séances sur les cinq dernières séances ;
(b) au cours desquelles la moitié au moins des conseillers étaient présents ;
(c) alors qu'il y a été convoqué dans des délais raisonnables ;
Alors ils peuvent conjointement mettre en œuvre la procédure de révocation pour cause d'absence ou d'incompatibilité.
§3322 Lorsqu'elle est déclenchée, le Speaker adresse au conseiller en question une injonction de se présenter à la prochaine séance qui ne peut intervenir moins de 3 jours après cette injonction. Copie de cette injonction est enregistrée au journal officiel, avec sa date.
§3323 Si à la séance suivante le conseiller ne se présente pas et ce sans apporter de motif valable, le Speaker ouvre la séance sur un vote sans débat, à la majorité absolue des membres du Conseil, pour la révocation du conseiller. Il peut précéder ce vote d'une brève explication.
Article 3: Pour cause de condamnation pénale
§3331 Le Speaker ou le Gouverneur peuvent ordonner d'office la révocation d'un conseiller lorsqu'ils constatent qu'il a été condamné définitivement, sans possibilité d'appel ou de certiorari, pour l'un au moins des faits suivants:
(a) Un crime ;
(b) Un délit de corruption, d'abus de pouvoir, de détournement de fonds, de parjure, d'atteinte aux preuves, d'entrave à la justice ou d'insubordination judiciaire ;
(c) Un délit de nature sexuelle puni d'au moins 3 ans de prison ;
(d) Un délit violent puni d'au moins 5 ans de prison ;
(e) Un délit puni d'au moins 7 ans de prison.
Chapitre IV : Représentation d'un membre du Conseil municipal
Article 1: Suppléant
§3411 Chaque conseiller peut nommer un suppléant qui est déclaré officiellement au Speaker par écrit. Cette déclaration fait l'objet d'une mention au journal officiel, sont inscrits le nom du conseiller, du suppléant et la date de nomination.
§3412 En cas d'absence du conseiller, son suppléant peut le représenter pleinement. Le conseiller absent est inscrit absent mais représenté par son suppléant (dont le nom est renseigné) au journal officiel.
§3413 Le présent article ne s'applique pas au Speaker qui est remplacé par un Speaker par intérim en cas d'absence.
Article 2: Vote du suppléant
§3421 Le suppléant ne dispose du droit de vote au nom du conseiller qu'il représente que si le Speaker a été informé dans un délai raisonnable de l'absence du conseiller et du motif de cette absence.
§3422 Si le suppléant est un membre du conseil il pourra voter pour lui même et pour celui qu'il représente sous réserve du respect des conditions prévues à la section précédente.
Article 3: Absence du Speaker
§3431 L'absence du Speaker échappe aux dispositions des deux articles précédents et est régie par cet article.
§3432 Si le Speaker est absent à une séance, qu'il ait prévenu le Conseil ou non, il est remplacé par un Speaker par intérim qui assure toutes ses fonctions de Speaker. Ce Speaker par intérim n'exercera le droit de vote du Speaker que s'il est un de ses suppléants désignés préalablement à cette absence.
§3433 Le Speaker par intérim est le suppléant du Speaker s'il en a désigné un. Il peut en désigner jusqu'à trois, dans un ordre précis afin qu'ils se succèdent selon cet ordre. Le suppléant est nécessairement un conseiller. Cette désignation est inscrite au journal officiel, mention est faite du nom du speaker, du nom du ou des suppléants et de leur date de nomination.
§3433 En l'absence de désignation d'un suppléant ou en cas d'absence des suppléants, le Speaker par intérim sera le candidat aux élections de Speaker étant arrivé en deuxième position, ou à défaut celui arrivé en troisième position, et ainsi de suite jusqu'à désignation d'un speaker. Si ce procédé ne suffit pas, le Gouverneur endosse cet office ou nomme le Speaker par intérim. Lorsqu'un Speaker par intérim remplace le Speaker, le journal officiel en fait état et mentionne le nom du Speaker par intérim.
§3434 En cas d'absence du Speaker dont n'a pas été prévenue le Conseil, le Speaker par intérim ouvre la séance en soumettant au débat la question de cette absence, afin de déterminer si une motion de censure doit être lancée ou si, à l'inverse, des recherches doivent être entreprises.