Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Discussion fermée

TITRE UNIQUE. ACTEURS DE LA JUSTICE
CHAPITRE 1. DE L'ÉLECTION DU MAIRE
CHAPITRE 2. DE L'ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL
CHAPITRE 3. DES EXCEPTIONS
Dernière modification par Elusive (22/03/2018 14:47)
Hors ligne

TITRE UNIQUE. ACTEURS DE LA JUSTICE
CHAPITRE 1. DE L'ÉLECTION DU MAIRE
1. Le maire est un conseillé municipal, il est élu par ses paires.
1-2. Le maire prend ses fonctions après avoir prêté serment devant le conseil municipal. Il récite le serment suivant en levant la main droite et en posant la main gauche sur le livre de son choix : "Je jure de servir l'Intérêt de la Nation, de la Société, de la Loi, de la Justice et d’exercer mon mandat dans le respect de la Constitution".
1-3. Le maire peut dissoudre le conseil municipal, cette dissolution entraîne les effets suivants :
- Le démission du Maire ;
- Le remerciement des adjoints du maire ;
- Une nouvelle élection du conseil municipal est organisée par la Cour Suprême ;1-4. Un adjoint au maire peut être conseiller municipal.
1-5. Le maire préside le conseil municipal. Il peut déléguer ce pouvoir à un membre de cette assemblée.
1-6. Sont électeurs les Américains et Américaines résidents dans la comté de Los Santos, âgés de 21 ans révolus. Cette disposition vaut pour toutes les élections.
1-7. Tout Américain et toute Américaine ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature. Cette disposition vaut pour toutes les eléctions.
1-8. L’élection d'un nouveau maire a lieu après l'élection du conseil municipal.
1-9. La durée de mandature d'un conseil municipal est de 2 mois et 1 semaine. Par extension, la durée de mandature du maire est similaire.
Dernière modification par Elusive (19/03/2018 19:05)
Hors ligne

CHAPITRE 2. DE L'ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL
2. Le conseil municipal est élu par suffrage universel direct après un scrutin de liste à la proportionnelle intégrale. Il est composé au maximum de 15 membres. Si à l'issue du l'attribution proportionnelle, des sièges ne sont pas attribués, la méthode de Jefferson est alors appliquée pour pourvoir les dernier sièges.
2-1. Le conseil municipal rend ses décisions en se réunissant physiquement. Chaque décision prise par cette assemblée se doit d'être précédée d'une période de débat obligatoire dite "délibérative" dont la durée doit être raisonnable et juste.
2-2. Siègent au conseil municipal en session ordinaire et de droit les conseiller municipaux et le président du conseil. Siègent au conseil municipal en session extra-ordinaire les conseiller municipaux, le speaker et son suppléant. Seuls les membres de droit peuvent voter.
2-4. Le conseil municipal vote et délibère sur :
- le budget et les subventions ;
- les contrats publics ;
- la création et la dissolution de services municipaux ;
- Le Conseil municipal vote la loi.
Ses compétences normales sont les suivantes :
- toutes les compétences d'attribution listées à l'article 31-4 du présent code ;
- les dispositions pénales sanctionnées en tant que contravention ou délit ;
- les dispositions pénales sanctionnées par des mesures spécifiques dès lors qu'elles sont prises dans les compétences d'attribution susdites ;
Ses compétences particulières sont les suivantes :
- la procédure pénale et civile ;
- les principes généraux et particuliers du droit pénal et civil ;
- l'organisation des institutions démocratiques et des postes électifs ou non qui y sont à pourvoir ;
- les crimes ;
- les dispositions pénales sanctionnées par des mesures spécifiques dès lors qu'elles sont prises en-dehors des compétences normales.
Les législations passées dans le domaine de compétence particulière du conseil municipal doivent obligatoirement faire l'objet avant leur entrée en vigueur d'une requête en approbation auprès de la cour suprême qui les valide ou non en se fondant sur (α) les normes constitutionnelles coutumières et textuelles et la jurisprudence qui leur sont attachées (β) les principes intangibles et constants du droit de San Andreas.
Il est incompétent pour voter :
- les lois concernant le Maire, les juges, le Procureur, les avocats ;
- les lois qui modifient un processus électoral pour toute institution publique, ou qui modifient en substance la répartition des pouvoirs d'une institution publique ou de ses membres ;
- des textes à valeur supérieure que la valeur législative simple ;
- des exemptions aux règles de droit supérieures, telles que les règles constitutionnelles.
En outre il peut adopter des déclarations de principe.2-5. Le conseil municipal s'assemble au minimum une fois toutes les deux semaines.
2-6. Un vote n'est valide que lorsque le quorum est atteint, il est d'au moins deux tiers des conseillers municipaux.
2-7. Lorsque le speaker démissionne, est considéré speaker par intérim le suppléant de celui-ci.
2-8. Le speaker intérimaire organise une nouvelle élection dans un délai de un jour. Le scrutin est alors majoritaire, uninominal et il s'organise en deux tours. Le candidat qui détient la majorité absolue est élu au premier tour. S'il n'y en a pas, un second tour s'organise et le candidat qui obtient la majorité relative est élu. Le speaker s'occupe pendant ce temps des affaires courantes du conseil municipal.
2-9. Le conseiller municipal qui quitte ses fonctions présente sa démission à l'assemblée. Son siège est remis à la personne suivante sur la liste dont il est issu. Si la liste est épuisé, une élection dite partiel est organisé au scrutin uninominale à deux tours; le candidat doit réunir la majorité pour être élu.
Hors ligne

CHAPITRE 3. DES EXCEPTIONS
3. En cas de décès d'un candidat à l'élection du conseil municipal, le Maire ou à défaut la Cour de Justice annule l’élection en cours et observe un report de l’élection dit de dignité d'une durée de une semaine.
3-1. Le décès d'un conseiller municipal et/ou du maire entraîne les même effet que leurs démissions respectives avec en plus l'introduction d'une période dite de dignité ou toute délibérations du conseil municipal est interdite pendant une semaine.
3-2. Le conseiller municipal jouit d'une immunité dite parlementaire judiciaire, il ne peut être poursuivi pénalement pour un fait, à moins que son immunité soit suspendue ou que la procédure de destitution soit amorcée.
3-3. L'immunité parlementaire d'un conseiller municipal a pour objet de le protéger de toute mesure coercitive liée à l'exercice de son mandat.
Hors ligne
Pages : 1
Discussion fermée