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Article 1. Tout pouvoir politique découle du Peuple. Le gouvernement est institué pour sa protection, sa sécurité et son intérêt ; le Peuple a le droit de le modifier, de le réformer ou de l'abolir de la manière qu'il estime juste.
Article 2. Le Créateur a fait les hommes libres et indépendants. Ils disposent de certains droits inhérents et inaliénables, dont le droit de défendre et de jouir de leur liberté et de leur vie ; d'acquérir, de posséder, de protéger leur propriété et leur honneur ; et d'oeuvrer pour leur bonheur et leur prospérité. Pour protéger ces droits, les gouvernements sont institués parmi les hommes, dérivant leurs pouvoirs du consentement des gouvernés.
Article 3. L'égalité de toutes les personnes devant la Loi est reconnue et ne sera jamais violée, et nul ne sera privé de ses droits.
Article 4. Le droit du peuple de s'assembler pacifiquement et celui de présenter des griefs aux gouvernants ne seront jamais violés.
Article 5. Les citoyens de cet Etat auront le droit de garder et de porter des armes pour garantir la souveraineté du peuple et leur défense.
Article 6. La liberté de l'expression et celle de la presse resteront inviolées. La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus inestimables de l'homme ; et toutes les personnes pourront librement écrire et publier leurs sentiments sur tout sujet.
Article 7. Nulle personne, pour la même infraction, ne verra sa vie, sa liberté ou ses biens mis en danger, ni ne sera forcée à témoigner contre elle-même, ni ne sera privée de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans procès équitable.
Article 8. Aucune caution excessive ne sera requise ; aucune amende excessive ne sera imposée ; aucune peine cruelle ou inhabituelle ne sera infligée.
Article 9. Dans toute procédure criminelle, l'accusé jouira du droit à un procès rapide et public par un juge ou un jury impartial, ainsi que du droit d'être informé des accusations contre lui, d'être confronté aux témoins à charge et à décharge, de connaître les preuves qui sont apportées par l'Etat, d'apporter des preuves pour sa défense, de pouvoir appeler des témoins en sa faveur, d'être représenté et assisté par un avocat, et d'être entendu lui-même ou par le biais de son conseil.
Article 10. La possibilité de former des requêtes en habeas corpus ne sera pas suspendue.
Article 11. Le droit du Peuple de cet Etat d'être garanti dans sa personne ou dans ses biens contre les perquisitions et les saisies déraisonnables ne sera pas violé ; et nul mandat ne sera écrit, sauf sur suspicion raisonnable, décrivant les endroits à être perquisitionnés, et les personnes ou les biens à être saisis.
Article 12. Nulle personne ne sera prise, emprisonnée, dessaisie de son patrimoine ou de ses droits, sauf par la décision d'un juge.
Article 13. La propriété privée ne sera pas saisie ou aliénée ou endommagée pour l'usage public, sans indemnité juste et préalable.
Article 14. Tous les hommes ont un droit naturel et inaliénable à adorer Dieu selon les dictats de leur bonne conscience ; nul homme ne peut être forcé d'assister, de fonder ou de bâtir tout lieu de culte, ni d'entretenir un clerc sans son consentement. Nulle autorité humaine ne peut, par quelconque moyen, contrôler la conscience d'un homme ou interférer avec elle ; et nulle préférence ne sera faite de droit à un établissement, à une dénomination ou à un rituel religieux.
Article 15. Il n'y aura nul esclave dans cet Etat, ni de servitude involontaire, sauf dans les cas prévus par la loi pénale en guise de peine.
Article 16 . L'énumération de certains droits dans la Déclaration des Droits ne pourra être interprétée comme déniant ou restreignant d'autres droits conservés par le peuple.
Fait à Fort Carson, sous les hospices de Dieu, le 15 janvier 1889.
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