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#1

04/11/2017 21:00
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(ÉTAT) CODE PÉNAL DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS

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Table des matières du Code pénal de San Andreas


TITRE 1. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES



TITRE 2. DES INFRACTIONS ET DES PEINES

SECTION 2-1. DES MODALITÉS GÉNÉRALES DES INFRACTIONS

§21-1. DE LA RESPONSABILITE PENALE
§21-2. DES PEINES ET DES MESURES PARTICULIÈRES

SECTION 2-2. DES CRIMES

§22-1. DE L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS
§22-2. DU DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS AGGRAVE
§22-3. DU MEURTRE
§22-4. DES AUTRES ATTEINTES CRIMINELLES DU CORPS
§22-5. DES ATTEINTES CRIMINELLES A LA LIBERTE DE SE MOUVOIR
§22-6. DES CRIMES FINANCIERS
§22-7 DE LA CORRUPTION AGGRAVEE
§22-8. DU TERRORISME
§22-9. DES ATTEINTES CRIMINELLES A LA VIE HUMAINE ET A SON ENVELOPPE
§22-10. DES ATTEINTES CRIMINELLES AUX BIENS
§22-11. DES ATTEINTES CRIMINELLES AU PAYS

SECTION 2-3. DES DELITS

§23-1. DES ATTEINTES DELICTUELLES AU CORPS ET A LA SURETE
§23-2. DES ATTEINTES DELICTUELLES A LA VIE SPIRITUELLE
§23-3. DES ATTEINTES AUX BONNES MOEURS
§23-4. DES ATTEINTES AUX DEVOIRS NATURELS
§23-5. DES ATTEINTES A L'INTEGRITE MORALE
§23-6. DES ATTEINTES A LA TRANQUILITE PUBLIQUE
§23-7. DES ATTEINTES A LA PROPRIETE
§23-8. DES ATTEINTES A L'AUTHENTICITE DES CHOSES
§23-9. DES ATTEINTES A L'INTEGRITE DES AFFAIRES PRIVEES ET A CELLES DU SERVICE PUBLIC
§23-10. DES ATTEINTES AU RESEAUX INFORMATIQUES
§23-11. DES ATTEINTES A L'AUTORITE ET AUX DEVOIRS FACE A L'AUTORITE
§23-12. DES POSSESSIONS ILLEGALES PARTICULIERES

SECTION 2-4. DES CONTRAVENTIONS

§24-1. DES ATTEINTES A L'INTEGRITE MORALE
§24-2. DES ATTEINTES MINEURES A LA SALUBRITE ET A LA TRANQUILITE PUBLIQUES
§24-3. DES ATTEINTES A L'AUTORITE




TITRE 3. DES INFRACTIONS RELATIVES AUX STUPEFIANTS ET AUX ARMES

SECTION 3-1. DES STUPEFIANTS

§31-1. DES PRINCIPES LIES AUX STUPEFIANTS
§31-2. DES CRIMES ET DES DELITS RELATIFS AUX STUPEFIANTS

SECTION 3-2. DES ARMES

§32-1. DES PRINCIPES LIES AUX ARMES
§32-2. DES CRIMES ET DES DELITS

   


TITRE 4. DES PRISONS ET DE LA PEINE DE MORT

SECTION 4-1. DES PRISONS

§41-1. DE LA PRISON D'ETAT DE BONE COUNTY
§42-2. DE LA PRISON DU COMTE DE LOS SANTOS

SECTION 4-2. DE LA PEINE DE MORT

Nomenclature intégrale des infractions pénales

Crimes
221-1. Association de malfaiteurs

222-1. Détournement de fonds publics aggravé

223-1. Meurtre au premier degré
223-3. Meurtre au second degré
223-5. Meurtre au troisième degré

224-1. Mutilation
223-2. Viol
224-3. Agression sexuelle sur un mineur de moins de 16 ans
224-4. Empoisonnement
224-5. Mercenariat

225-1. Enlèvement
225-2. Séquestration
225-4. Prise d'otage

226-1. Blanchiment
226-3. Faux-monnayage
226-4. Investissement dans une activité criminelle

227-1. Corruption aggravée

228-1. Terrorisme

229-2. Appropriation illégale du corps d'un enfant conçu non-né
229-3. Clonage
229-4. Profanation de cadavre
229-5. Traite d'êtres humains (esclavage, travail forcé, proxénétisme)
229-6. Trafic d'organes ou de parties du corps humain

2210-1. Extorsion au premier degré
2210-2. Atteinte criminelle à la propriété par l'usage d'explosifs ou par incendie
2210-3. Braquage

2211-1. Sédition
2211-2. Sécession

Délits

231-2. Agression au premier degré
231-3. Agression au deuxième degré
231-4. Agression au troisième degré
231-5. Agression sexuelle
231-6. Mise en danger de la vie d'autrui
231-7. Incitation au suicide
231-8. Non-assistance à personne en danger

232-1. Délit d'atteinte à la vie religieuse

233-1. Comportement obscène
233-2. Participation à une maison de débauche
233-3. Prostitution
233-4. Jeux d'argent sans autorisation municipale
233-5. Jeux d'argent sans autorisation municipale organisés de manière régulière

234-1. Négligence parentale
234-3. Abus de confiance

235-1. Menace
235-3. Diffamation
235-4. Violation de la vie privée
235-5. Harcèlement moral

236-1. Atteinte à la tranquillité d'une assemblée publique
236-3. Attroupement illégal

237-3. Vol au premier degré
237-4. Vol au deuxième degré
237-5. Vol au troisième degré
237-6. Cambriolage
237-7. Altération de la propriété
237-8. Destruction de la propriété
237-9. Extorsion au second degré
237-10. Extorsion au troisième degré
237-11. Intrusion

238-1. Faux
238-2. Contrefaçon de sceau
238-3. Faux public
238-4. Faux privé
238-5. Duplication de carte de crédit
238-6. Usurpation d'identité

239-1. Corruption
239-2. Détournement de fonds publics
239-3. Abus de pouvoir
239-4. Atteinte aux données classifiées
239-5. Escroquerie

2310-1. Piratage informatique
2310-2. Destruction de données informatiques
2310-3. Vol de données informatiques
2310-4. Violation d'identité numérique

2311-1. Refus d'obtempérer
2311-2. Délit de fuite
2311-3. Evasion
2311-4. Refus d'identification
2311-5. Parjure
2311-6. Insubordination à une injonction judiciaire
2311-7. Entrave à la justice
2311-8. Entrave aux services publics
2311-9. Atteinte aux preuves
2311-10. Perturbation de services publics
2311-11. Usurpation des pouvoirs publics

23-121. Recel

Contraventions

241-1. Injure
241-2. Diffamation privée

242-1. Ignominie sanitaire
242-2. Mendicité
242-3. Pestilence
242-4. Dissimulation de visage
242-5. Tapage
242-6. Gêne à la circulation
242-7. Pollution urbaine
242-8. Consommation d'alcool sur la voie publique
242-9. Exhibition d'arme
242-10. Consommation illégale d'alcool ou de stupéfiants

243-1. Outrage à la cour
243-2. Outrage à un dépositaire de l'autorité publique

Crimes et délits relatifs aux stupéfiants et aux armes

312-1. Possession de stupéfiants (délit)
312-2. Possession aggravée de stupéfiants (crime)
312-3. Trafic de drogue (délit)
312-4. Trafic de drogue aggravé (crime)
312-5. Production de stupéfiants au second degré (délit)
312-6. Production de stupéfiants au premier degré (crime)

322-1. Possession illégale d'arme à feu au premier degré (crime)
322-2. Possession illégale d'arme à feu au second degré (délit)
322-3. Possession illégale d'arme à feu au troisième degré (délit)
322-4. Production illégale d'arme à feu au premier degré (crime)
322-5. Production illégale d'arme à feu au second degré (délit)
322-6. Trafic d'armes à feu au premier degré (crime)
322-7. Trafic d'armes à feu au deuxième degré (délit)

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Titre 1. Dispositions préliminaires

1-1. Ce présent code entre en vigueur le premier janvier mille huit cent quatre-vingt-trois à une heure du matin.
1-2. La loi pénale ne vaut que pour l'avenir ; elle n'a pas d'effet rétroactif, sauf dans le cas des peines plus douces qui sont rétroactives.
1-3. La loi pénale est interprétée en premier lieu dans le sens de sa lettre, et si celle-ci fait carence, dans le sens de son esprit et dans l'intérêt de l'équité et de la justice.
1-4. Les infractions à la loi pénale sont classifiées, par ordre croissant de gravité, en contraventions, en délits, et en crimes.
(a). Les crimes sont punis par les peines prévues pour les contraventions et les délits, et plus précisément, dans les cas d’une incarcération, par une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans ; ainsi que par la peine de mort dans les cas prévus par la loi.
(b). Les délits sont punis par les peines prévues pour les contraventions, ainsi que par l'emprisonnement et son sursis, le sursis d'amende, la liberté probatoire.
(c). Les contraventions sont punies par l'amende.
1-5. Pour toute infraction, le juge peut prononcer une peine alternative, qui se substitue à ou complète une autre peine, mais qui doit être nécessaire, proportionnée et raisonnée. Ces peines alternatives sont notamment la destitution des fonctions d'intérêt public, les travaux d'intérêt général.
Le juge peut aussi prononcer des mesures spécifiques qui consistent en des mesures préventives visant à empêcher la récidive, ou visant à protéger les victimes ou de potentielles victimes, ou qui visent à mettre en oeuvre tout moyen prophylactique de protection du condamné contre-lui même ou d'autrui contre ses agissements.
1-6. La culpabilité est caractérisée par un élément matériel, qui est la commission véritable et prouvée de cette infraction ou la tentative de commission de celle-ci, l'élément légal, qui est la nécessité de l'existence de l'infraction dans la loi avant qu'elle ne soit commise, et l'élément moral, qui est l'intention de la commission de cette infraction.
1-7. Nul n'est censé ignorer la loi.
1-8. Dans le présent code, par "malice", il est entendu l'intention criminelle ou particulièrement immorale.
1-9. Le juge met en balance les droits fondamentaux des personnes et les lois pénales.
1-10. Les actifs ou les biens impliqués dans des délits ou des crimes ou, dans les cas prévus par la loi, des contraventions, peuvent faire l'objet d'une saisie par la police ou le Procureur ou la Mairie, sur mandat d'un juge, si ces actifs ou biens sont consubstantiels ou inhérents à la commission des infractions qui sont reprochées au propriétaire. Cette saisie n'est que temporaire et ne pourra être définitive qu'au moment de la déclaration de culpabilité de celui qui était propriétaire de ces actifs ou biens; elle ne peut être prononcée qu'en cas d'accusation du Procureur de leur propriétaire. Le Procureur peut geler ces actifs en l’attente d’un tel mandat qu’il aura demandé dans un délai maximal de trois jours après le début du gel. La saisie peut faire l'objet, avant la déclaration de culpabilité, d'une requête en habeas corpus auprès du même juge qui a prononcé la saisie ou d'un autre aux fins de libération ou du dégel de ce qui fut saisi ou gelé. La requête en habeas corpus peut être l'objet d'appel puis de pourvoi à la Cour suprême et doublée d'une action en responsabilité civile en vertu de l'article 71-1 du code de procédure pénale. Si la culpabilité est déclarée au moment du verdict, le juge peut, à la demande du Procureur, prononcer une saisie définitive des actifs et biens en question, voire étendre l'ampleur de la saisie. L'Etat, la police ou la Mairie deviennent alors propriétaires des actifs ou biens saisis.
La saisie définitive des actifs et des biens est mise en balance avec le droit de propriété ; ainsi, ne seront saisis des actifs et des biens qu'en raison de motifs extrêmement graves, de récidive, ou d'association de malfaiteurs.
(( Sachant qu'aucun RP fiscaliste, comptable ou autre n'est pratiqué ou possible sur SAMP, 75% des actifs et des biens seront saisit en les comptabilisant selon leur valeur à neuf après l'application des amendes. ))

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04/11/2017 21:07
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Re : (ÉTAT) CODE PÉNAL DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS


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Titre 2. Des infractions et des peines

Section 2-1.  Des modalités générales des infractions

§21-1. De la responsabilité pénale
211-1. Sont pénalement responsables :
(a) ceux qui commettent une infraction sur le territoire de l'État, à partir de cet État, ou sur des réseaux, navires, aéronefs dépendant de cet État ;
(b) tous les citoyens de l'État ;
(c) ceux qui ont pour victime un citoyen ou un résident de l'État.
211-2. Ne sont pas pénalement responsables de leurs actes :
(a) les mineurs de moins de 13 ans n'ayant pas plein discernement de leurs actes, sous appréciation souveraine du juge ;
(b) les individus mentalement déficients à un tel degré qu'ils ne peuvent avoir connaissance ni de la loi ni des bonnes moeurs ;
(c) ceux qui ont commis une infraction par absolue et impérieuse nécessité ;
(d) ceux qui ont agi en état de légitime défense, c'est-à-dire dans la protection de leur intégrité physique  ou de leurs biens, ou de l'intégrité physique et des biens d'autrui s'ils ont agi de bonne foi envers autrui ;
(e) ceux qui, lors de la commission de l'infraction, étaient involontairement sous l'emprise de drogues les poussant à commettre l'infraction au profit de l'empoisonneur.
211-3. Le complice encourt les mêmes poursuites et peines que l'auteur.
211-4. Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la commission ou la fuite ou la dissimulation, le responsable hiérarchique qui donne des ordres illégaux, ainsi que celui qui, sous la menace, la persuasion, la conviction, l'encouragement, par autorité ou abus de pouvoir,  par don ou transaction, pousse à la commission d'un crime ou d'un délit par autrui.
211-7. Nulle infraction commise par un individu volontairement intoxiqué ou par un individu déraisonnable en raison de ses propres turpitudes alors que le Créateur l'a doté des mêmes capacités de discernement que ses congénères n'est pour autant moins criminelle.
211-8. La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
211-9. La tentative est punie de la même manière que la commission de l'infraction.
211-10. Les peines sont individualisées selon la personnalité du coupable.

§21-2. Des peines et mesures particulières
212-1. La condamnation à trois reprises pour un délit ou un crime est une récidive aggravante. Il peut être décidé, sur réquisition de l'État, de la multiplication par trois des peines normalement prévues par l'ensemble des délits ou crimes récidivés commis.
212-2. L'irresponsabilité pénale dispense des peines communes et de la déclaration de culpabilité mais ne dispense pas de mesures contraignantes pouvant être prises par le juge sur réquisition ou non de l'État, notamment pour prévenir la dérive d'un mineur, d'un aliéné, pour les protéger contre eux-mêmes ou leur entourage, et, ou, pour protéger la société des dérives dont ils ne sont pas responsables ; ils peuvent notamment être affectés de force à des foyers spéciaux ou soumis à des mesures de probation particulières dont les modalités sont décidées par le juge, ou forcés à la médication ou à la thérapie. Le juge veille à ce qu’une telle décision soit raisonnable et puisse faire l’objet de révisions et de réévaluations dans le temps à la lumière de l’amélioration de l’état psychique ou de l’âge des individus concernés.

Section 2-2. Des crimes

$22-1. De l’association de malfaiteurs
221-1. La personne qui prend part intentionnellement et concurremment avec d’autres à une activité criminelle et, ou, délictueuse établie au sein d’un groupe structuré est coupable du crime d’association de malfaiteurs, puni de la multiplication par deux des peines maximales encourues par les délits et crimes commis par celle-ci ou dont elle est complice.

§22-2. Du détournement de fonds publics aggravé
222-1. Le fait, pour un fonctionnaire, ou pour une personne chargée de fonds dans le cadre d’une mission de service public, de détourner ces fonds aux fins d’un usage criminel ou délictuel est coupable du crime de détournement de fonds publics aggravé.

§22-3. Du meurtre
223-1. La personne qui ôte intentionnellement la vie d’autrui outre les cas d’exemption prévus par la Loi est coupable de meurtre au premier degré.
223-2. Le meurtre au premier degré est aggravé s’il est commis :
de manière particulièrement dépravée ;
à l’encontre d’un officier de police, d’un pompier, d’un ambulancier, ou de tout autre dépositaire de l’autorité publique ou fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions si le criminel connaissait au moment des faits la qualité de la victime ;
à l’encontre d’une personne qui tentait d’en aider une autre en détresse ou d’appeler les services de secours ;
avant, pendant ou après une agression sexuelle ;
sur un mineur, sur une femme enceinte, une personne âgée, un handicapé ;
sur un témoin cité dans une affaire pénale ou civile s’il sait que cette personne est un témoin ;
durant la commission d’un autre délit ou crime ;
en raison d’un motif discriminatoire, telles que la religion, l’orientation sexuelle, la race.
223-3. La personne qui ôte la vie d’autrui outre les cas d’exemption prévus par la Loi, sans l’intention précise de tuer, mais avec l’intention de causer du mal à la victime, notamment la blesser ; ou qui ôte la vie outre les cas d'exemption prévus par la Loi durant ou suite à la commission d'un crime ou d'un délit, est coupable de meurtre au second degré, qui peut être aggravé selon les dispositions de l'article 223-2.
223-4. Le coupable de meurtre au second degré qui provoque, par la mise en danger de la vie d'autrui, le décès de trois personnes ou plus, peut être sujet aux dispositions de l'article 223-6.
223-5. La personne qui ôte la vie d’autrui du fait d’une négligence et, ou, d’une attitude potentiellement dangereuse pour autrui, est coupable de meurtre au troisième degré.
223-6. Le meurtre au premier degré peut être puni de mort. Le meurtre au second degré aggravé peut être puni de mort.
223-7. Pénalement, la vie est vie dès qu'elle est conçue.
223-8. Le meurtre de la femme enceinte ayant entraîné celui de l'enfant qu'elle porte n'en est qu'un.

§22-4. Des autres atteintes criminelles au corps
224-1. La personne qui, intentionnellement, ôte un membre ou prive gravement autrui de la fonctionnalité pleine et entière de ses capacités physiques, ou qui altère grandement son bien-être intentionnellement, notamment en lui infligeant de graves et voyantes cicatrices, ou en rendant hideuse son apparence, est coupable de mutilation, qui peut être aggravée selon les dispositions de l’article 223-2.
224-2. La personne qui en pénètre sexuellement une autre, par la surprise, par la force, par la contrainte ou par la menace, est coupable de viol, qui peut être aggravé selon les dispositions de l’article 223-2.
224-3. La personne majeure qui agresse sexuellement un mineur de moins de 16 ans est coupable du crime d'agression sexuelle aggravée.
224-4. La personne qui en empoisonne une autre à l'aide de produits pouvant mener à la mort ou à l'altération extrêmement grave des capacités physiques est coupable du crime d'empoisonnement, qui peut être requalifié en meurtre au premier degré s'il mène au décès. L'empoisonnement peut être aggravé selon les dispositions de l'article 223-2.
224-5. Le fait de mandater, ou d'être mandaté, ou de proposer ou de se proposer, aux fins de commission d'un meurtre, est un crime de mercenariat.

§22-5. Des atteintes criminelles à la liberté de se mouvoir
225-1. Le fait d'enlever une personne sans son consentement de l'endroit où elle se trouvait alors est un crime d'enlèvement.
225-2. Le fait de détenir, de séquestrer une personne sans son consentement est un crime de séquestration.
225-3. L'enlèvement et la séquestration peuvent être aggravés s'il s'agit d'un enfant ou d'une personne médicalement vulnérable, et, ou, si ces faits ont été commis à des fins d'extorsion, de chantage, de viol, d'agressions sexuelles, d'atteintes criminelles au corps ou de meurtre.
225-4. Le fait d'immobiliser une personne sans son consentement afin de l'utiliser comme otage ou bouclier humain est un crime de prise d'otage.

§22-6. Des crimes financiers
226-1. La justification mensongère de l'origine ou de l'emploi de biens ou de revenus tirés ou impliqués dans une activité délictuelle ou criminelle est un crime de blanchiment.
226-2. Est aussi un crime de blanchiment le fait d'apporter son concours à la fructification ou à la dissimulation des biens ou revenus visés à l'article 226-1.
226-3. Le fait de fabriquer, d'émettre, de dissimuler, de vendre, d'offrir, d'utiliser par malice, la monnaie des Etats-Unis d'Amérique ou d'un autre pays est un crime de faux-monnayage.
226-4. Le fait d'investir en connaissance de cause dans une activité criminelle ou délictuelle au sein d'un groupe structuré, ou de prêter de l'argent à une activité criminelle ou délictuelle au sein d'un groupe structuré, est un crime d'investissement dans une activité criminelle.
226-5. Le fait, avant, pendant, ou après une procédure civile, d'organiser son insolvabilité, réellement ou faussement, de sorte à ne pas être effectivement soumis aux dispositions du jugement dont on pourrait être l'objet ou dont on est l'objet, est un crime d'organisation d'insolvabilité puni, en plus des dispositions punitives prévu dans le Livre des Peines, dans les cas où le jugement a déjà été prononcé, de la saisie de tous les biens meubles ou immeubles et de tous les numéraires qu'il sera possible de trouver afin de satisfaire les dispositions du jugement civil, puis celles du jugement pénal établissant la culpabilité pour la présente infraction.

§22-7. De la corruption aggravée
227-1. Le délit prévu au paragraphe §23-9 relatif à la corruption est un crime de corruption aggravée s'il impliquait le consentement ou la sollicitation de l'autorité suprême de chaque administration ; le juge en chef pour la Cour Suprême, le Président de la Cour pour la Cour Supérieure, le Maire pour la Mairie, le Chef de la Police pour le Los Santos Police Department, etc. ; ou s'il avait pour conséquence directe ou indirecte la condamnation d'un innocent ou la perte de la vie d'une personne au moins.

§22-8. Du terrorisme
228-1. La commission de crimes à des fins de terreur justifiées par des motifs notamment politiques, religieux, raciaux aux fins de porter atteinte à la Nation, de terreur, ou de troubler gravement l'ordre public, ou d'intimider des minorités ou la population toute entière, constitue un crime de terrorisme.
228-2. Le terrorisme est puni de pas moins de 50 ans de prison. L'amende est laissée aux dispositions du droit commun. Il peut être puni de peine de mort.
228-3. Le terrorisme peut justifier certaines exceptions circonstancielles à la procédure pénale, qui doivent être raisonnables, strictement nécessaires et proportionnées, et qui pourront être appréciées a posteriori à la lumière des règles de procès équitable notamment par un juge.

§22-9. Des atteintes criminelles à la Vie humaine et à son enveloppe
229-1. Il est légal d'avorter selon les dispositions du code municipal qui devront néanmoins prévoir une liberté, une autonomie et une discrétion raisonnables laissées à la mère, même mineur, auquel cas l'intérêt de la mère sera balancé avec celui des parents de veiller sur leur enfant. Il sera pris en compte l'intérêt de la Société, la préservation des bonnes moeurs, la santé publique et le psychisme des personnes impliquées (mère, père, proches).
229-2. Le cadavre de l'embryon ou du foetus devra être remis immédiatement à une institution médicale ; il est strictement interdit d'en disposer comme s'il était une chose dont on est propriétaire, auquel cas l'on se rend coupable du crime d'appropriation illégale du corps d'un enfant conçu non-né.
229-3. Le fait de cloner un être vivant sans une autorisation spéciale émanant de la législation de l'Etat est un crime de clonage illégal.
229-4. Le fait de profaner un cadavre est un crime de profanation de cadavre.
229-5. Le fait de s'engager dans l'esclavage, le proxénétisme, le travail forcé outre les cas prévus par la loi, est un crime de traite d'êtres humains.
229-6. Le fait de prendre part à un trafic d'organes ou à une récolte illégale d'organes hors des procédures prévues par les établissements médicaux est un crime d'appropriation des parties du corps humain. Nulle personne ne peut vendre les parties de son corps.

§22-10. Des atteintes criminelles aux biens
2210-1. Le fait d'extorquer les biens d'une personne sous la menace de, ou avec l'usage d'une arme à feu factice ou réelle est un crime d'extorsion au premier degré.
2210-2. Le fait d'attenter à la propriété publique immeuble ou à la propriété privée immeuble à l'aide d'explosifs, ou en provoquant un incendie, est un crime d'atteinte criminelle à la propriété par l'usage d'explosifs ou par incendie.
2210-3. Le fait de commettre un vol dans un commerce ou tout autre lieu associatif, commercial, étatique ou municipal, à l'aide d'une arme factice ou réelle ou d'une prise d'otage est un crime de braquage. Est aussi un braquage le fait d'attaquer un convoi de fonds ou de livraison pour en dérober le fret.

§22-11. Des atteintes criminelles au pays
2211-1. Le fait, pour des dépositaires de l'autorité publique, de conspirer aux fins de renverser les institutions américaines ou de San Andreas par la force ou, par la suppression ou le renversement à des fins politiques illégitimes des institutions démocratiques établies, est un crime de sédition.
2211-2. Le fait, pour toute personne, outre les dépositaires de l'autorité publique, de faire sécession de l'Etat ou des Etats-Unis d'Amérique est un crime de sécession.

Section 2-3. Des délits

§23-1. Des atteintes délictuelles au corps et à la sûreté
231-1. Le fait d'attenter à l'intégrité physique d'autrui sans son consentement est un acte de violence. Les délits de ce paragraphe sont sujets aux motifs d'aggravation édictés à l'article 223-2.
231-2. La personne qui, par acte de violence, cause à sa victime des blessures graves et persistantes sur une durée prolongée, ou utilise une arme à feu durant la commission dudit acte de violence, est coupable du délit d'agression au premier degré.
231-3. La personne qui, par acte de violence, cause à sa victime des blessures quelconques, ou utilise une arme quelconque durant la commission dudit acte de violence, est coupable du délit d'agression au deuxième degré.
231-4. La personne qui commet un acte de violence sur une personne sans blessure consécutive, ou, qui, par son attitude violente envers la victime, fait naître en elle la peur raisonnablement fondée qu'elle est sur le point d'être agressée, est coupable du délit d'agression au troisième degré.
231-5. La personne qui effectue des attouchements sexuels sur une personne non-consentante est coupable du délit d'agression sexuelle.
231-6. Le fait, par un comportement imprudent, négligent, violent, de mettre en danger la vie d'autrui de manière grave et imminente est un délit de mise en danger de la vie d'autrui.
231-7. Le fait d'inciter une personne au suicide est un délit d'incitation au suicide.
231-8. Toute personne investie de missions d'intérêt public qui, par ces dernières, se doit de porter assistance à ceux ou celles qui en sont dans le besoin et qui en outre se résigne à accomplir ce devoir se rend coupable du délit de non-assistance à personne en danger

§23-2. Des atteintes délictuelles à la vie spirituelle
232-1. Toute personne qui empêche ou dérange intentionnellement une assemblée de personnes réunies pour un office religieux dans un endroit permanent ou improvisé de culte, est coupable du délit d'atteinte à la vie religieuse.

§23-3. Des atteintes aux bonnes moeurs
233-1. Toute personne qui, en lieu public, expose volontairement son corps dénudé, ses parties génitales ou toutes parties intimes et sexuelles de son corps ou du corps d'autrui, ou, qui diffuse des éléments visuels ou sonores pornographiques, ou, qui se comporte de manière obscène sur la voie publique de nature à évoquer explicitement des attitudes contraires aux bonnes moeurs ou dont il faut préserver l'enfant ou le faible d'esprit, ou, qui, par l'usage de la parole, évoque explicitement des attitudes contraires aux bonnes moeurs ou dont il faut préserver l'enfant ou le faible d'esprit, est coupable du délit de comportement obscène.
233-2. Toute personne qui tient une maison de débauche ou qui participe à son activité sans autorisation et licence préalablement livrées par une mairie est coupable du délit de participation à une maison de débauche.
233-3. Toute personne qui échange des relations sexuelles contre de l'argent ou toute autre valeur d'échange en dehors des maisons de débauche régularisé auprès d'une mairie est coupable du délit de prostitution. Les deux parties à l'échange sont coupables ainsi que toute personne
ayant facilité, incité, encouragé, permis l'échange, ou toléré celui-ci sur sa propriété.
233-4. Toute personne qui, sans l'autorisation légale de la Mairie, prend part à des jeux de hasard fondés sur ou impliquant des mises d'argent ou de biens est coupable du délit de jeu d'argent.
233-5. Le délit de jeu d'argent est aggravé si les jeux d'argent sont organisés de manière régulière.
233-6. Toute personne qui exercera, publiquement ou non, des sévices graves et notamment de nature sexuelle alors même que le Créateur n'en fait jamais acceptation, ou qui commet un acte de cruauté envers un animal domestique ou non, est coupable du délit de sévices sur animaux.

§23-4. Des atteintes aux devoirs naturels
234-1. Tout titulaire de l'autorité parentale qui cesse de pourvoir à l'entretien le plus rudimentaire de son enfant mineur, est coupable du délit de négligence parentale.
234-2. Le juge peut, dans le cas d'un titulaire de l'autorité parentale négligent, prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées à la sauvegarde de l'enfant, en prenant toujours en compte son intérêt supérieur en premier lieu.
234-3. Toute personne qui abuse de la confiance d'une personne vulnérable afin d'en tirer un profit portant préjudice à ladite personne vulnérable est un délit d'abus de confiance.

§23-5. Des atteintes à l'intégrité morale
235-1. Toute personne qui en menace une autre de mort ou d'agression, d'elle ou de l'un de ses proches, ou de la destruction ou de l'altération profonde de ses biens ou de ses proches, est coupable du délit de menace.
235-2. La gravité de le menace est appréciée en fonction de la menace psychologique que celui qui menace fait peser sur la victime, et sur la gravité des faits qui sont l'objet de menaces.
235-3. Toute personne qui publiquement attribue malicieusement à autrui des faits infamants alors qu'ils n'ont pas été commis est coupable du délit de diffamation.
235-4. Le fait de violer l'intimité de la vie privée d'une personne, en la photographiant, la filmant, l'enregistrant, l'observant, ou en diffusant des données violant son intimité, alors qu'elle avait pris les précautions nécessaires à la préserver est un délit de violation de la vie privée.
235-5. Le fait, de manière répétitive, de violer malicieusement la bonne santé psychologique d'une personne, par des comportements ou des paroles de nature à porter atteinte à sa dignité et à sa tranquillité, est un délit de harcèlement moral.

§23-6. Des atteintes à la tranquillité publique
236-1.Toute personne qui perturbe ou empêche outre les cas prévus par la loi une réunion ou assemblée légales par des comportements anormaux de nature à troubler une assemblée, est coupable du délit d'atteinte à la tranquillité d'une assemblée publique.
236-2. Toute personne qui, de par son attitude sur la voie publique trouble la tranquillité d'autrui, notamment en hurlant ou en se montrant menaçant, dérangé, empreint d'une ivresse évidente et dérangeante, sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, est coupable du délit de trouble à la tranquillité publique.
236-3. Le fait de former ou de participer malicieusement à un attroupement qui est illégal en raison de l'entrave à la circulation qu'il cause, ou de l'entrave à la mission des services publics, ou d'actes illégaux commis en son sein, ou de son concours à permettre l'impunité ou la fuite des auteurs d'actes illégaux, est un délit d'attroupement illégal. L'institution policière met en balance le droit à manifestation et au rassemblement et la nécessité d'application de cette loi, notamment, quand cela est possible, en isolant les éléments perturbateurs de la majorité des autres personnes souhaitant pacifiquement s'assembler.
236-4. L'attroupement illégal est une émeute lorsque ceux qui s'attroupent commettent des actes d'atteinte à la propriété publique ou privée et, ou, des atteintes aux personnes.

§23-7. Des atteintes à la propriété
237-1. L'acte de voler est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
237-2. Les dispositions du présent paragraphe sont sans préjudice des autres dispositions du présent code.
237-3. Le fait de commettre un acte de vol à l'aide d'une arme quelconque est un délit de vol au premier degré.
237-4. Le fait de commettre un acte de vol par une agression dans le sens de l'article 231-4 du présent code est un délit de vol au deuxième degré.
237-5. Le fait de commettre un acte de vol est un délit de vol au troisième degré.
237-6. L'effraction dans la propriété d'autrui aux fins de commettre un acte de vol est un délit de cambriolage.
237-7. Le fait d'altérer gravement et malicieusement la propriété privée d'un individu ou d'une personne publique sans son consentement, de sorte que la propriété a perdu une part significative de son attrait esthétique si celui-ci constitue un élément constitutif important de la propriété, ou est altérée dans son fonctionnement, est un délit d'altération de la propriété d'autrui ou publique. Sont notamment des altérations de la propriété d'autrui ou publique les graffitis, la casse d'une voiture, la destruction d'un trottoir.
237-8. Le fait de détruire malicieusement la propriété privée d'un individu ou d'une personne publique sans son consentement, de sorte que cette propriété n'est plus absolument plus utilisable dans l'état où elle a été laissée, que son attrait esthétique est devenu nul et, ou, que son fonctionnement est réduit à néant ou presque néant, est un délit de destruction de propriété d'autrui ou publique.
237-9. Le fait de commettre les faits d'extorsion prévus à l'article 2210-1 sans usage d'une arme à feu factice ou réelle mais avec l'usage d'une arme quelconque, est un délit d'extorsion au second degré.
237-10. Le fait de commettre les faits d'extorsions prévus à l'article 2210-1 sans l'usage d'une arme est un délit d'extorsion au troisième degré.
237-11. Le fait de s'introduire ou d'occuper illégalement la propriété privée d'autrui ou, la propriété publique alors que celle-ci est fermée au public, est un délit d'intrusion qui est, sauf dans le cas du cambriolage déjà prévu par le présent code, aggravé si l'intrusion a eu lieu aux fins de commettre une quelconque infraction.

§23-8. Des atteintes à l'authenticité des choses
238-1. La personne qui, avec l'intention de frauder, signe le nom d'une autre personne ou d'une personne fictive dans un document officiel, ou largement diffusé au public, ou dans un acte de vente écrit, est coupable du délit de faux.
238-2. La personne qui contrefait un sceau officiel, un badge d'une autorité publique, aux fins de l'utiliser malicieusement est coupable du délit de contrefaçon de sceaux.
238-3. La personne qui contrefait tout document d'une autorité publique ou présente en connaissance de cause comme vrai tout document normalement issu d'une autorité publique issu de la contre-façon est coupable du délit de faux public.
238-4. La personne qui contrefait tout document privé ou présente en connaissance de cause comme vrai tout document privé issu de la contre-façon est coupable du délit de faux privé si de tels actes ont causé préjudice à autrui.
238-5. Toute personne qui duplique une carte de crédit afin de retirer illicitement des valeurs pécuniaires ou titres financiers, est coupable de délit.
238-6. Toute personne qui usurpe l'identité d'une autre est coupable du délit d'usurpation d'identité.

§23-9. Des atteintes à l'intégrité des affaires privées et à celles du service public
239-1. Le fait, pour les détenteurs de l'autorité publique, et pour les personnes investies d'une mission de service public, de solliciter ou d'accepter des dons, offres ou avantages quelconques, pour eux-mêmes ou pour autrui, dans l'objectif d'abuser de leur influence ou de leur pouvoir supposé ou réel aux fins de faire obtenir de l'autorité publique une décision favorable que celle-ci n'aurait autrement probablement pas prise ou avec moins de certitude, ou, de proposer, d'offrir, de céder de tels dons, offres ou avantages ; le tout, directement, ou indirectement ; est un délit de corruption.
239-2. Toute personne qui détourne au préjudice d'autrui, des fonds ou des valeurs qui lui ont été remis légalement et qu'elle a acceptés de rendre ou d'en faire un usage déterminé est coupable du délit de détournement de fonds.
239-3. Toute personne dépositaire de l'autorité publique qui utilise déraisonnablement de son autorité, de son pouvoir, à des fins non prévues par la déontologie de l'institution à laquelle il appartient, et, ou, à des fins non-prévues par la loi,  est coupable du délit d'abus de pouvoir, sujet aux motifs d'aggravation édictés à l'article 223-2.
239-4. Toute personne qui tente d'accéder par malice à des données détenues par une autorité publique dont elle n'est pas supposée avoir accès, ou qui diffuse de telles données, est coupable du délit d'atteinte aux données classifiées.
Toute donnée classifiée est déclassifiée six mois après sa classification. Ces données sont consultables par requête de tout citoyen ou résident, qui peut demander à l'autorité publique en question une copie des données auxquelles il souhaite accéder. L'autorité prend soin si nécessaire de protéger la vie privée ou la sécurité des personnes mentionnées dans les documents, notamment en biffant des données ou images.
Les recours relatifs à la déclassification sont faits auprès de la Cour supérieure qui juge en premier et dernier ressort ; pourvoi peut être formé à la Cour suprême. Le juge statue en tenant compte des différents intérêts en présence, à savoir la protection de la vie privée, la protection des personnes impliquées, le droit à l'information. Il peut être toléré aux fins de protection de la vie privée et de la sécurité des personnes impliquées le biffage de certaines données, mais celles-ci ne doivent pas perdre de leur sens premier. Le juge prend en compte l'avis de l'autorité administrative en question.
Font exception aux dispositions relatives à la déclassification les enquêtes toujours en cours.
La classification est un état juridique mais aussi de fait : ainsi, ne seront pas considérées comme des données classifiées les données qui, bien qu'elles soient qualifiées de classifiées par l'autorité publique, ne font pas l'objet de mesure protectrice particulière.
Toute personne peut demander une copie ce son casier judiciaire au Los Santos Police Department, ainsi que les rapports de police dans lesquels le requérant est impliqué ou mentionné.
La classification est un état juridique mais aussi de fait : ainsi, ne seront pas considérées comme des données classifiées les données qui, bien qu'elles soient qualifiées de classifiées par l'autorité publique, ne font pas l'objet de mesure protectrice particulière.
Toute personne peut demander une copie ce son casier judiciaire au Los Santos Police Department, ainsi que les rapports de police dans lesquels le requérant est impliqué ou mentionné.
239-5. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est un délit, qui être aggravé si la valeur des fonds ou biens impliqués dépasse 99,999$.

§23-10. Des atteintes aux réseaux informatiques
2310-1. Le fait d'accéder frauduleusement et intentionnellement à la totalité ou une partie d’un système informatique protégé est un délit de piratage informatique.
2310-2. La personne qui détruit ou endommage des données contenues dans un système informatique qu'elle a pénétré frauduleusement et intentionnellement, ou qui détruit ou endommage des données sans en avoir le droit selon la loi ou les conditions générales d'utilisation est coupable du délit de destruction de données informatiques.
2310-3. La personne qui vole, notamment par la soustraction ou la copie, les données informatiques d'un système informatique protégé à des fins d'escroquerie, de vol, ou de revente ou de don de ces données ; ou qui, simplement, vole notamment par la soustraction ou la copie des données bancaires, est coupable du délit de vol de données.
2310-4. La personne qui, par un moyen d'encodage, d'usurpation d'identité numérique, d'anonymat frauduleux, se fait passer malicieusement, pour les acteurs d'un système informatique, humains ou robotiques, comme une personne devant disposer de quelconque avantage ou données, alors que ces données ou ces avantages n'auraient pas été distribués si les acteurs en question connaissaient la réelle identité du coupable, est coupable du délit de violation d'identité numérique.

§23-11. Des atteintes à l'autorité et aux devoirs face à l'autorité
2311-1. Le fait de refuser d'obtempérer à une injonction légale et intelligible d'un dépositaire de l'autorité publique est un refus d'obtempérer. Il est aggravé en refus d'obtempérer en véhicule s'il est fait à bord d'un véhicule.
2311-2. Le fait de prendre la fuite suite à la commission d'un délit ou d'un crime, ou suite à la commission d'un dommage de sorte à ne pas devoir assumer sa responsabilité civile, est un délit de fuite.
2311-3. Le fait de prendre la fuite dès lors que le placement en état d'arrestation a été prononcé est un délit d'évasion.
2311-4. Le fait, dans les situations prévues par la loi, de devoir justifier de son identité, mais de ne pas être en mesure de le faire en raison de l'incapacité de fournir immédiatement un justificatif probant d'identité est un délit de refus d'identification.
2311-5. Le fait de fournir auprès de la Cour un témoignage ou une expertise délibérément faux est un délit de parjure.
2311-6. Le fait de ne pas apporter son concours à un mandat d'un juge alors qu'on y est appelé est un délit d'insubordination à une injonction judiciaire.
2311-7. Le fait d'entraver l'effectivité d'un mandat d'un juge ou d'empêcher ceux qui y apportent leur concours d'opérer normalement est un délit d'entrave à la justice.
2311-8. Le fait d'entraver une opération de répression ou de maintien de la paix d'un officier de police dans l'exercice de ses fonctions, ou d'entraver l'opération de secours d'un secouriste dans l'exercice de ses fonctions est un délit d'entrave aux services publics.
2311-9. Le fait en connaissance de cause, d'altérer, de détruire, de voler, de détruire, de dissimuler, d'empêcher l'accès à, des preuves, est un délit d'atteinte aux preuves.
2311-10. Le fait de perturber intentionnellement une mission de service public par un quelconque moyen est un délit de perturbation de services publics.
2311-11. Le fait de se présenter comme dépositaire de l'autorité publique alors qu'on ne dispose pas de cette qualité pour exercer une autorité ou un pouvoir quelconque est un délit d'usurpation des pouvoirs publics.
2311-12. Le non payement des amendes après trois jours de la rédaction de celles-ci est un délit de non respect des délais de payement.

§23-12. Des possessions illégales particulières
2312-1. Le fait de détenir en connaissance de cause le fruit d'une activité illégale, un cadavre, tout effet illégal, tout effet dont on n'est pas légitime à se prétendre le propriétaire ou le gardien, est un délit de recel.

Section 2-4. Des contraventions

§24-1. Des atteintes à l'intégrité morale
241-1. La personne qui en injurie une autre est coupable d'injure.

§24-2. Des atteintes mineures à la salubrité et à la tranquillité publiques
242-1. Le fait d'uriner, de déféquer ou de vomir dans un lieu public en raison d'un état d'ivresse aux lieux qui ne sont pas prévus à cet effet est une contravention d'ignominie sanitaire.
242-2. Le fait de mendier sur la voie publique ou dans un lieu public est une contravention de mendicité.
242-3. Le fait de produire une odeur extrêmement repoussante par un défaut d'hygiène sur la voie publique ou dans un bâtiment public est une contravention de pestilence.
242-4. Le fait de dissimuler son visage sur la voie publique ou dans un bâtiment public de manière à ne pas être reconnaissable par autrui est une contravention de dissimulation de visage.
242-5. Le fait de produire un bruit inhabituel notamment de par son intensité et, ou, sa répétition, en pleine nuit, de nature à déranger ceux qui vaquent aux alentours, est une contravention de tapage.
242-6. Le fait de nuire, par son positionnement inhabituel ou illégal, à la libre circulation des personnes ou des véhicules pendant une durée prolongée malgré un préalable avertissement qu'un tel positionnement est nuisible, est une contravention de gêne à la circulation.
242-7. Le fait de jeter ses déchets sur la voie publique ou d'y produire une quelconque salissure sérieuse est une contravention de pollution urbaine.
242-8. Le fait de consommer de l'alcool sur la voie publique est une contravention de consommation d'alcool sur la voie publique.
242-9. Le fait de brandir une arme quelconque dans un lieu public sans motif valable est une contravention d'exhibition d'arme.
242-10. Le fait, pour un mineur, de consommer de l'alcool ou du cannabis est une contravention de consommation illégale d'alcool ou de stupéfiants. Le fait pour un majeur de posséder, pour son seul usage personnel, strictement moins de 3 grammes de cannabis, est également une contravention de consommation illégale de stupéfiants.

§24-3. Des atteintes à l'autorité
243-1. Toute personne qui commet un outrage envers un juge de la Cour lorsqu'il siège, ou ne lui obéit pas prestement, se rend coupable d'outrage à la Cour. L'outrage à la Cour est sanctionné immédiatement par le juge, sans accusation par le ministère public, lorsqu'il le constate après avoir fourni à l'accusé la possibilité de s'expliquer. Un appel est possible dans un délai de trois jours, et une demande de certiorari au même titre que les autres décisions de justice.
243-2. Le fait d'outrager par des propos ou un comportement obscènes, injurieux ou diffamants des dépositaires de l'autorité publique (sauf les juges lorsqu'ils siègent) est un outrage à dépositaire de l'autorité publique

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Titre 3. Des infractions relatives aux stupéfiants et aux armes

Section 3-1. Des stupéfiants

§31-1. Des principes liés aux stupéfiants
311-1. Les substances chimiques autres que l'alcool qui altèrent sérieusement le discernement et les facultés d'une personne sont des stupéfiants.
311-2. Le cannabis est un stupéfiant.
311-3. La possession de stupéfiants est illégale.
311-4. La consommation de stupéfiants est illégale.
311-5. La production de stupéfiants est illégale.
311-6. L'offre et l'échange de stupéfiants sont illégaux.

§31-2. Des crimes et des délits relatifs aux stupéfiants
312-1. Le fait de posséder des stupéfiants sans les autorisations requises est un délit de possession de stupéfiants. Lorsque la drogue possédée est exclusivement une quantité de cannabis strictement inférieure à trois grammes, il s'agit d'une contravention de consommation illégale de stupéfiants. Dans le cas de cette contravention, la drogue est détruite ou saisie immédiatement par les policiers.
312-2. Le fait de posséder 100 grammes ou plus de tout stupéfiant sans les autorisations requises est un crime de possession aggravée de stupéfiants.
312-3. Le fait d'échanger, d'offrir, de faire une transaction, de proposer à l'échange ou à l'offre ou à la transaction, des stupéfiants, sans disposer des autorisations requises est un délit de trafic de drogue.
312-4. Le délit de trafic de drogue est un crime de trafic de drogue aggravé si l'échange porte sur une quantité supérieure à 50 grammes de stupéfiants.
312-5. Le fait de produire des stupéfiants sans les autorisations requises est un délit de production de stupéfiants au second degré.
312-6. Le fait de produire des stupéfiants dans des quantités importantes (plus de 100 grammes de cannabis, plus de 70 grammes des autres drogues) sans les autorisations requises est un crime de production de stupéfiants au premier degré.

Abrogé et remplacé par le Fire Arm Control Act

Section 3-2. Des armes

§32-1. Des principes liés aux armes
321-1. Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
321-2. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est une arme par destination dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
321-3. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
321-4. La possession et le port d'armes à feu, quelques qu'elle soient, est légal dès lors que les armes concernées sont enregistrées au registre national des armes à feu et qu'elles sont identifiable de par leur numéro de série. L'autorité municipale peut néanmoins par arrêté municipal imposer un permis de port d'armes pour l'achat, la possession et le port, mais un tel permis de port d'armes ne devra pas être soumis à des conditions d'obtention trop restrictives.
321-5. Le port des armes peut être réglementé par une licence délivrée par l'autorité municipale locale, son prix ne sera pas excessif.
321-6. Sont illégales les armes incendiaires ou explosives (sauf pour certaines activités professionnelles le nécessitant, sur autorisation municipale), les armes automatiques, les armes de destruction massive, notamment chimiques, bactériologiques ou nucléaires, les armes à feu silencieuses ou dotées d'un accessoire les rendant silencieuses et les armes chimiques autres que celles d'autodéfense ou de maintien de l'ordre et ne causant pas dans le cadre d'un usage normal de dommages irréversibles, comme le gaz au poivre ou le gaz lacrymogène.
321-7. Les polices sont habilitées (sauf interdiction municipale) à posséder tout type d'armes, sauf les armes de destruction massive.
321-8. La production des armes à feu n'est possible que sur autorisation municipale. Cette autorisation municipale peut fixer la liste des armes qui peuvent être produites. Toutes les armes produites doivent être immatriculées au registre national des armes à feu.
321-9. La possession des autres armes que les armes à feu est légale et libre.
321-10. Toute personne a droit à s'équiper et s'armer pour son auto-défense et celle de ses proches et de ses biens. La loi et les arrêtés municipaux se conforment à ce principe en mettant en balance ce droit et les autres impératifs notamment sécuritaires de la Société.
321-11. Au même titre que les polices, certaines personnes morales peuvent obtenir une dérogation de l'autorité municipale aux fins de s'armer d'armes automatiques.
321-12. L'offre et l'échange d'armes à feu sont interdits sauf autorisation municipale établissant des armuriers et les armes à feu qu'ils peuvent vendre. Nul armurier ne vendra à une personne une arme qu'elle n'est pas habilitée ou autorisée à posséder ou porter. Tout armurier s'assure de la détention par le receveur ou l'acheteur d'un permis de port d'armes. L'autorité publique et les armuriers sont habilités à racheter des armes à feu en seconde main en s'assurant de leur provenance. Nul armurier ne vendra d'armes de destruction massive ou d'explosifs.
321-13. Le registre national des armes à feu, annoté au moment de la réception de l'arme à feu, contient le propriétaire de l'arme, le numéro de série de l'arme, une description de l'arme, la date d'acquisition de l'arme.

§32-2. Des crimes et des délits
322-1. Le fait de posséder ou de porter une arme à feu nucléaire, chimique, bactériologique ou explosive, ou de posséder ou de porter illégalement plus de trois armes à feu automatiques, ou de posséder ou de porter plus de cinq armes à feu soumises à port d'armes sans en être titulaire, est un crime de possession illégale d'arme à feu au premier degré.
322-2. Le fait de posséder ou de porter une arme à feu soumise aux dispositions de l'article 321-6 est un délit de possession illégale d'arme à feu au deuxième degré.
322-3. Le fait de posséder ou de porter une arme soumise à permis de port d'armes sans disposer d'un permis de port d'armes est un délit de possession illégale d'arme à feu au troisième degré.
322-4. Le fait de produire des armes listées à l'article 321-6, ou de posséder des éléments constitutifs d'armes avant son assemblage, alors qu'on ne dispose pas des autorisations requises à l'article 321-8, est un crime de production illégale d'arme à feu au premier degré.
322-5. Le fait de produire des armes, ou de posséder des éléments constitutifs d'armes avant son assemblage, alors qu'on ne dispose pas des autorisations requises à l'article 321-8, est un délit de production illégale d'arme à feu au second degré.
322-6. Le fait d'échanger, d'offrir, de faire une transaction, de proposer à l'échange ou à l'offre ou à la transaction, des armes à feu listées à l'article 321-6, ou plus de cinq armes à feu soumises au port d'armes sans en être titulaire, sans disposer des autorisations requises à l'article 321-12 est un crime de trafic d'armes à feu au premier degré.
322-7. Le fait d'échanger, d'offrir, de faire une transaction, de proposer à l'échange ou à l'offre ou à la transaction, des armes à feu sans disposer des autorisations requises à l'article 321-12 est un délit de trafic d'armes à feu au premier degré.
322-8. Sont considérées comme des armes dans les dispositions relatives au trafic d'armes, les éléments constitutifs des armes qui sont assemblés aux fins de leur fabrication.

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Titre 4. Des prisons et de la peine de mort

Section 4-1. Des prisons

41-1. L'incarcération se déroule sans cruauté ni restrictions excessives.

§41-1. De la prison d'Etat de Bone County
411-1. La prison d'État de Bone County est un lieu privatif de liberté.
411-2. Tout individu, condamné à une peine d'emprisonnement par une cour, peut être incarcéré dans la prison d'État de Bone County.
411-3. La prison d'État doit promulguer des soins aux détenus, veiller au bon déroulement de leur incarcération, et peut les faire travailler.

§41-2. De la prison du comté de Los Santos
412-1. La prison du comté de Los Santos se situe à Commerce, Los Santos.
412-2. Les prisons de comté logent les individus placés aux arrêts prolongés, placés en détention provisoire, condamnés pour outrage à la Cour, les individus condamnés à une peine d'emprisonnement.
412-3. La prison du comté doit promulguer des soins aux détenus, veiller au bon déroulement de leur incarcération, et peut les faire travailler.

Section 4-2. De la peine de mort

42-1. Ceux qui concourent à l'exécution d'un condamné de manière légale ne peuvent être poursuivis.
42-2. L'exécution se déroule, soit par décision du juge, ou à défaut, par décision du Procureur, soit par chambre à gaz, soit par injection létale.
42-3. Sont présents au moment de l'exécution le Maire ou l'un de ses adjoints ou représentants, le Procureur ou l'un de ses substituts, un juge, le directeur de la prison, la famille de la victime, un témoin majeur qui n'est ni partie à la procédure ni un proche de ces parties et qui n'est pas un dépositaire de l'autorité publique, et un urgentiste ou médecin ou infirmier. Peuvent être présents s'ils le désirent l'avocat de l'accusé ou au maximum deux de ses proches, ainsi qu'une personne religieuse compétente. Tous doivent être majeurs.
42-4. Le condamné à mort peut demander à être béni avant son exécution par une personne compétente, soit un laïc, soit un clerc.
42-5. Le condamné à mort peut recevoir au maximum deux de ses proches pour des adieux, et une personne religieuse (un clerc ou un laïc) pour se confesser.
42-6. L'exécution est réalisée dans la fourchette temporelle prévue par le juge ; le jour et l'heure précis sont laissés à l'appréciation du Procureur. Le délai choisi par le juge, et le jour et l'heure précis d'exécution choisis par le Procureur, sont décidés de façon à respecter la dignité, la sérénité et les droits du condamné. Des recours d'urgence pour s'assurer de la bonne application de cet article sont possibles auprès de la Cour suprême qui juge en premier et dernier ressort.
42-7. Jusqu'à l'heure décidée, le Gouverneur peut contacter la salle d'exécution pour retarder l'exécution ou commuter la peine de mort en emprisonnement.
42-8. L'exécution se réalise de préférence dans une prison, sinon dans un lieu propice à l'intimité du condamné à mort.
42-9. La folie et la grossesse sont incompatibles avec l'exécution. La peine doit être commuée ou retardée, soit par le Gouverneur, soit par recours devant le Juge en chef de la Cour suprême.

Dernière modification par n0dai (06/11/2020 19:00)

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