Vous n'êtes pas identifié(e).
Le lien a été mis à jour.
on parle quand même d'un mec qui envoyait des snaps de sa merde
Merci à tous.
N'oubliez pas que vous êtes tous sur un jeu vidéo, cherchez à prendre du plaisir et passez au delà des conflits que vous pouvez avoir.
Salut,
J'ai plus le courage ni les ambitions de continuer quoi que ce soit sur le serveur ni même sur la plateforme en général.
Je pense avoir fait mon temps et j'occupe une place inutile au quotidien.
Big up au FBI (Landa, Butcher, Yoan, Val, et toute l'équipe en place) continuez de jouer et restez vous même.
Big up au staff, on s'est sacrément bien amusés sur Discord.
Big up à Mesca et Ivory (qui travaille dans l'ombre) malgré nos conflits et nos désaccords.
Et bon jeu à tous ceux que j'ai pas cité et avec qui j'ai passé de bons moments quand même.
J'étais pas là pour vous faire chier, simplement là pour vous assurer une bonne qualité de jeu.
Au besoin, mon discord est en signature.
Bye.
Tentez de remporter des crédits LRP en participant au concours de screenshots du mois !
1ère place : 3 crédits
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Et n'oubliez pas d'ajouter un logo LRP.fr sur vos screenshots !
Nettoyage de certaines catégories en cours/effectué.
Si vous avez des remarques ou des plaintes, envoyez moi un MP discord svp.

Article 7-1. Les titulaires d'une licence de pharmacie sont, conformément au code pénal, autorisés à produire, détenir et échanger des substances classées comme stupéfiantes, sous les réserves et modalités prévues au présent chapitre. Contrevenir à l'une de ces dispositions fait échapper le contrevenant à la dérogation accordée par la licence de pharmacie ; l'auteur se rend donc coupable, le cas échéant, des délits de droit commun (possession de stupéfiants, trafic de stupéfiants, production de stupéfiants, notamment). Toutes les dérogations accordées par cette licence valent pour les médicaments à base de cocaïne, de cannabis, de méthamphétamines et de stéroïdes. L'héroïne fait l'objet d'une prohibition absolue.
Article 7-2. En tout, le titulaire d'une licence de pharmacie ne détient pas une masse supérieure à 500 grammes de stupéfiants, de tous types confondus. Il s'assure en outre que son produit soit stocké dans un lieu verrouillé.
Article 7-3. Les titulaires d'une licence de pharmacie peuvent produire eux mêmes de manière sécurisée, prenant les mesures raisonnables pour éviter tout vol, s'assurant notamment du verrouillage des locaux utilisés. Ils peuvent également acheter à d'autres pharmacies.
Article 7-4. Le titulaire d'une licence de pharmacie ne produit qu'à destination de la vente. Tout produit produit sur le fondement de la licence doit être vendu ou détruit, il ne peut ni être consommé gratuitement (y-compris par les gérants de l'officine), ni être offert. Les prix sont fixes et identiques pour tous les clients, ils sont annoncés sur le site internet de l'officine. Ils sont fixés par le titulaire de la licence, qui ne les modifie pas à la faveur ou la défaveur d'un ou plusieurs clients particuliers.
Article 7-5. La mairie tient une liste des médecins et praticiens autorisés à délivrer des ordonnances prescrivant la prise de médicaments contenant des substances stupéfiantes. Les titulaires d'une licence en pharmacie ne peuvent pas habiletés à délivrer ces ordonnances, ils ne peuvent pas non plus diriger, employer ou rémunérer ces personnes.
Sauf disposition particulière, le LSFD se charge d'alimenter cette liste, de recevoir les demandes de médecins et praticiens d'être inscrits à cette liste, de les en rayer et de les contrôler, selon les dispositions suivantes:
- Sont inscrits sur la liste, tous les médecins et praticiens personnes physiques qui démontrent leurs compétences professionnelles, attestées par un diplôme et qui présentent, après un éventuel entretien, des qualités morales et de la droiture nécessaire à l'habilitation à prescrire de tels produits, la mairie est souveraine dans cette inscription et organise la procédure librement ;
- Sont rayées de la liste les personnes inscrites qui ont commis un crime, qui ont commis un délit en lien avec leur pratique, qui ont commis des fraudes en lien avec leur pratique, qui ont commis des fautes en lien avec leur pratique, qui ont commis des erreurs professionnelles manifestes ou répétées en lien avec leur pratique, qui ont délivré des ordonnances de complaisance ou sans réelle motivation médicale.
Article 7-6. Le praticien apte à délivrer de telles ordonnances, n'en délivre que pour un motif médical sérieux et établit, sans faire preuve de complaisance ni de corruption. Il est, à cette occasion, considéré comme investit d'une mission de service public. L'ordonnance est datée.
Article 7-7. L'ordonnance est délivrée pour une durée maximale d'une semaine et doit être renouvelée au delà. Toute ordonnance délivrée est inscrite sur une liste accessible des polices, de la mairie, du bureau du Procureur, de la Justice et des professionnels de santé (notamment les pharmaciens), cette liste est mise en ligne sur le site du médecin (( topic forum obligatoire pour le médecin, dans lequel il poste ses ordonnances qui IC ne sont visibles que par les personnes citées )). L'ordonnance ne prescrit pas la prise de plus de 3 grammes de stupéfiants par jours et donc 21 grammes en tout. Il précise clairement les produits prescrits.
Article 7-8. La pharmacie ne vend que ce qui est prévu par l'ordonnance, à son détenteur. Elle vérifie l'identité du porteur de l'ordonnance au besoin en exigeant une pièce d'identité. Elle ne vend que la quantité et la substance prescrite. Elle ne délivre jamais plus de l'équivalent de 10 grammes de stupéfiants à une même personne dans une même journée.
Le site internet de la pharmacie comprend un registre des ventes accessible des polices, de la mairie, du bureau du Procureur, de la Justice et des professionnels de santé (notamment les pharmaciens), cette liste est mise en ligne sur le site du médecin (( topic forum obligatoire pour le pharmacien, dans lequel il poste ses ventes qui IC ne sont visibles que par les personnes citées )).
Article 7-9. Les acheteurs détiennent les stupéfiants achetés légalement, sans commettre de délit de possession de stupéfiants. Ils ne doivent pas être trouvés porteurs:
- de stupéfiants, mêmes légaux, sans être porteurs de l'ordonnance qui les y autorise ;
- de plus de 10 grammes de stupéfiants, puisqu'il s'agit de la quantité maximale pouvant être vendue ;
- ou de stupéfiants non prescrits ou en quantité dépassant ce qui a été prescrit.
§8. Des prérogatives du directeur des services municipaux
Article 8-1 Le directeur des services municipaux est lui même inspecteur municipal.
Article 8-2 Le directeur des services municipaux peut nommer des inspecteurs municipaux, à qui il délègue pleinement ou partiellement ses compétences ainsi que ses prérogatives. Il les révoque à loisir et il fixe leur rémunération.
Article 8-3 Dans le cas où le directeur des services municipaux n'accomplit pas son office ou lorsqu'il n'y a pas de directeur des services municipaux, le procureur d'Etat pour le district de Los Santos exerce ses prérogatives sans en prendre le titre.
Article 8-4. Le directeur de l'antenne du FBI de Los Santos exerce les prérogatives d'un inspecteur municipal en matière d'inspection, de contrôle et de répression et peut déléguer par écrit cet exercice à des agents nommément désignés. Ils accomplissent des actes à ce titre dans les mêmes conditions et selon le même cadre que le ferait le Directeur des services municipaux ou son personnel.
Article 8-5. Les dispositions de l'article 8-4 ne sont applicables que dans l'un au moins des cas suivant:
(a) Sur autorisation du directeur des services municipaux ;
(b) Dans le cadre d'enquêtes pénales visant raisonnablement au moins une infraction punie de sept années de prison (ou davantage) ;
(b) Dans le cadre d'enquêtes pénales visant raisonnablement au moins une des infractions listées ci-dessous.
Article 8-6. Le directeur des services municipaux peut, sauf interdiction contraire du procureur d'Etat pour le district de Los Santos, représenter le ministère public pour la poursuite des auteurs des infractions listées au code des affaires et des inspections, au code municipal, aux arrêtés municipaux et aux lois municipales contenant des règlements et infractions relatives au commerce, aux entreprises, à la fiscalité, aux finances. Il se charge par ailleurs de la remise des licences.
Article 8-7. Le directeur des services municipaux agit exerce pour la municipalité les prérogatives qu'elle a en matière de surveillance des activités pharmaceutiques.
Article 8-8. Le directeur des services municipaux représente la municipalité les prérogatives qu'elle a dans le cadre de la législation sur les armes.
Article 8-9. Le directeur des services municipaux agit pour la municipalité les prérogatives qu'elle a dans le cadre de la législation sur les armes.
Article 8-10 Le directeur des services municipaux peut représenter la municipalité de Los Santos en Justice.
§9. Des dispositions pénales
Rappel: Ces infractions sont municipales, elles ne s'appliquent donc que si elles sont commises dans la ville de Los Santos (et non le comté ou dans le reste de l'Etat).
Section 1. Des moyens d'identification
Article 9-1-1. (Non-mutation de carte d'identité) Le fait de ne pas déclarer en mairie un changement dans l'une des données indiqué dans le fichier des cartes d'identité, notamment l'adresse, est une contravention de non mutation de carte d'identité. Cette contravention est punie de $ 500 d'amende.
Article 9-1-2. (Défaut de carte d'identité) Le fait pour toute personne résidant habituellement (( level 3 et + )) sur le comté de Los Santos, de ne pas avoir procédé à la création d'une carte d'identité municipale, est un délit de défaut de carte d'identité. Ce délit est puni de 5 jours de prison (( 20 minutes )) et $ 1.000 d'amende.
Article 9-1-3. (Immatriculation non conforme) Le fait de posséder sur la voie publique ou de conduire sur la voie publique un véhicule dont la plaque d'immatriculation n'est pas exclusivement composée de cinq caractères alphabétiques (26 lettres de l'alphabet latin, sans accent(s), cédille(s) ou autres signes auxiliaires ni espace) et/ou numériques, est une contravention d'immatriculation non conforme. Cette contravention est punie de $ 5.000 d'amende et peut être relevée à raison d'une fois par jour tant que l'infraction est commise. L'officier constatant l'infraction peut décider de placer le véhicule en fourrière.
Article 9-1-4. (Immatriculation non conforme délictuelle) La contravention d'immatriculation non conforme est dite délictuelle lorsqu'elle est aggravée par cette circonstance que le véhicule a servi à la commission d'une ou plusieurs infractions punies d'une peine de prison. Ce délit est puni de $ 10.000 d'amende et 1 an de prison (( 1h )).
Section 2. De la mise à l'épreuve
Article 9-2-1. (Mise à l'épreuve) Sous réserve d'une décision différente de la Cour, toute condamnation à une peine alternative vaut mise à l'épreuve sur la ville de Los Santos, y-compris lorsque cette condamnation est la consécration d'un plaidé-coupable. Cette mise à l'épreuve dure une semaine à compter de la libération de l'intéressé ou à défaut de sa condamnation.
Article 9-2-2. (Substance de la mise à l'épreuve) Il est interdit au mis à l'épreuve de:
(a) Refuser une palpation de sa personne ou une visite sans fouille de son domicile (de droit ou de fait) ou de son véhicule (de droit ou de fait) par un officier investit de la mission de son contrôle judiciaire (étant rappelé que la fouille sans mandat est prohibée, sauf cas prévu par la Loi, cette interdiction du refus d'une telle fouille ne vaut pas autorisation au contrôleur judiciaire de fouiller de force les biens en question) ;
(b) Commettre un crime ou un délit, ou aider à la commission ou la dissimulation d'une de ces infractions ou encore à la fuite ou l'impunité de leurs auteurs ;
(c) Commettre une contravention prévue par le code pénal.
Article 9-2-3. (Violation de mise à l'épreuve) Le fait pour le condamné d'enfreindre une de ces dispositions est un délit de violation de mise à l'épreuve. La violation de mise à l'épreuve est punie d'un an (( 60 minutes )) de prison et $ 5.000 d'amende.

(FACA)
Pour l'interprétation du Fire Arm Control Act, l'expression « le présent texte » renvoie à l'ensemble du Fire Arm Control Act.
Chapitre I – Définitions
§1. Arme par nature.
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
§2. Arme par destination.
(A) Est une arme, tout objet utilisé pour tuer, blesser ou menacer.
(B) Est une arme, tout objet destiné par son possesseur à tuer, blesser ou menacer.
§3. Sous-éléments.
Sont des armes : les sous-éléments d'armes, leurs composants, parties, accessoires (et notamment les silencieux ou réducteurs de bruit), ainsi que leurs munitions.
§4. Arme blanche.
Les armes, notamment contondantes ou tranchantes, n'étant ni des armes NRBC, ni des armes à feu, ni des armes incendiaires ou explosives, sont qualifiées d'armes blanches.
§5. Armes à sous-munitions.
Les armes à feu projetant à chaque tir un ensemble de plusieurs projectiles (( shotgun, sawnoff )) ou conçues pour pouvoir tirer de telles munitions, sont qualifiées d'armes à sous-munitions. Les autres armes à feu sont qualifiées d'armes à munitions simples. Ces armes sont, s'agissant de cette loi, considérées comme des armes semi-automatiques.
Chapitre II – Principes généraux
§6. Armes blanches.
Les armes blanches sont acquises, vendues, cédées, possédées et portées librement par les citoyens majeurs de San Andreas, dans le respect de la Loi.
§7. Obligation de raison.
(A) L'exercice des droits et libertés relatifs aux armes s'effectue de manière raisonnable.
(B) Cette obligation de raison implique en outre que les personnes y étant autorisées, ne peuvent posséder ou acquérir des armes dans des quantités déraisonnables. L'acquisition dans des quantités déraisonnables est illicite et peut donc être constitutive de trafic ou de possession illégale.
§8. Obligation de précaution.
Toute personne possédant une arme doit prendre l'ensemble des précautions raisonnablement nécessaire à la sécurité et la sûreté de son armement. Il doit notamment prendre les mesures la garantissant contre le vol, la disparition, l'usage frauduleux, les accidents de tirs ou la perte.
§9. Inaptitude.
(A) Aucune autorisation de posséder ou porter une arme n'est accordée ou maintenue aux personnes dont l'état est incompatible avec l'exercice d'une telle responsabilité. La municipalité, l'employeur et toutes les autres autorités concernées prennent les mesures nécessaires afin de s'en assurer.
(B) Sont notamment inaptes à la possession, au port, à l'acquisition ou à l'usage d'armes à feu, les personnes :
- Âgées de moins de 18 ans ;
- Présentant une inaptitude médicale manifeste ou constatée à l'usage raisonnable d'armes (notamment la cécité) ;
- Faibles d'esprit ou sujettes à la démence, même occasionnelle ;
- Condamnées définitivement pour un crime ;
- Condamnées définitivement pour un délit violent, sexuel, relatif aux armes ou aux drogues.
Chapitre III – Armes explosives, incendiaires et NRBC
§10. Armes NRBC.
Sont illicites : les armes nucléaires, radiologiques, bactériologiques ou chimiques.
§11. Armes incendiaires & explosives.
Les armes incendiaires et explosives sont illicites.
Chapitre IV – Armes à feu
§12. Prohibition de principe.
La possession, l'achat, la vente, la cession, l'assemblage, la fabrication, l'usage ou le port d'arme à feu est interdit, sauf disposition contraire.
§13. Armes illégales.
(A) L'achat, la vente, la cession, l'acquisition, l'assemblage, la fabrication, le port, la possession ou l'usage d'une arme illégale est irréfragablement présumé être lui même illégal.
(B) Sont notamment illégales les armes acquises, fabriquées, assemblées ou importées en violation des dispositions légales.
(C) Sont illégales, les armes équipées de silencieux ou réducteurs de bruit ainsi que les armes munies de lunette de visée ou de dispositif optronique.
§14. Numérotation des armes à feu.
(A) Pour être légales, les armes à feu doivent avoir été importées ou assemblées légalement et, à ce moment, avoir été marquée d'un numéro de série unique et définitif.
(B) L'arme est illégale dès lors que son numéro n'est pas clair et apparent, qu'il a été modifié, altéré, dissimulé, supprimé, qu'elle n'en a pas, soit sur elle même soit dans le répertoire.
(C) Sont illégales les armes non inscrites, avec leur numéro, au répertoire national des armes à feu.
§15. Obligation de l'employeur.
L'employeur qui arme des employés est contraint de ne laisser les armes accessibles qu'à des employés dont il s'est assuré qu'ils remplissaient les conditions d'aptitudes au port de l'arme, il doit assurer un contrôle effectif de l'emploi des armes et prendre les mesures nécessaires au respect de la Loi.
Chapitre V – Dispositions spécifiques
§16. Polices.
(A) Les polices utilisent, possèdent, acquièrent et portent les armes nécessaires à leur mission, quelque soit leur nature, à l'exception des armes NRBC, y-compris les armes en principe illégales.
(B) Les polices peuvent autoriser, par un règlement écrit et raisonnable, leurs agents à porter en dehors du service leur arme de service. En l'absence d'un tel règlement, ce port hors service est prohibé.
(C) Tout port dans ce cadre s'accompagne de la possession par l'agent de son badge qu'il doit être en mesure de présenter en cas d'usage de son arme ou de contrôle.
(D) Les polices peuvent valablement proposer ou demander à la transaction des armes ou commettre des violations du présent texte dès lors qu'elles agissent sans malice et dans le but de poursuivre les auteurs d'infractions à la législation des armes.
§17. Fournisseurs centraux (( AmmuNation Central )).
Les fournisseurs centraux d'armes autorisés au niveau fédéral (( AmmuNation central )) et leurs employés sont autorisés à produire, fabriquer, importer, vendre, céder, posséder, porter et transporter les armes dont ils font le commerce, selon les dispositions qui les concernent.
§18. Armureries.
(A) La municipalité peut autoriser la pratique de l'activité d'armurier, éventuellement selon des conditions et tarifs raisonnables qu'elle fixe.
(B) Les armuriers et leurs employés, dans le raisonnable cadre de leur office, acquièrent, possèdent et vendent, les armes dont ils font le commerce légal.
(C) Les armuriers et leurs employés ne peuvent commercer que des armes à feu semi-automatiques. Ils ne peuvent ni détenir, acquérir, vendre, porter ou posséder des armes automatiques ou des armes incendiaire, explosives ou NRBC.
(D) Les armuriers tiennent un registre de l'ensemble de leurs transactions. Il comprend les noms et prénoms des acheteurs, les armes et munitions achetées ou vendues, la date de la transaction et le prix de celle-ci.
(E) Ce registre doit être présenté dans un délai raisonnable sur simple demande écrite des polices, de la municipalité ou du Procureur.
(F) Les armuriers s'assurent que leur client est en droit d'acquérir l'arme qu'ils lui vendent ou qu'ils lui cèdent, ils sont responsables de toute vente ou cession illicite.
§19. Autorisation spéciale d'armement.
(A) La municipalité délivre aux personnes morales exercant une activité le rendant raisonnablement nécessaire, une autorisation spéciale d'armement. La délivrance de cette autorisation peut être soumise à des conditions légitimes et au paiement d'un tarif raisonnable.
(B) L'autorisation peut préciser qu'elle ne porte que pour un nombre ou un type d'armes limité, que pour un nombre d'employés limités (et peut éventuellement les nommer ou désigner des catégories de personnes), elle peut aussi prévoir toute autre restriction.
(C) Les personnes morales ainsi autorisées peuvent acquérir les armes semi-automatiques nécessaires à leur activité, elles en font l'acquisition auprès d'armuriers ou de fournisseurs centraux.
(D) Elles peuvent fournir ces armes à leurs employés, qui portent ces armes exclusivement dans le temps et pour les besoins du service, porteur d'une tenue ou d'un signe apparent distinctif de leur société.
(E) Les employés ne sont pas tenus d'être titulaire du permis de port d'arme, mais leur fonction doit nécessiter cette arme et ils doivent y être aptes, selon la définition posée en §17.
(F) Sauf mention contraire, l'autorisation spéciale d'armement n'autorise pas l'acquisition ou la détention d'armes munies de silencieux, de lunettes ou d'optroniques.
§20. Permis de port d'arme.
(A) La municipalité délivre le permis de port d'arme, sous réserve de la vérification de conditions légitimes et du paiement d'un tarif raisonnable, qu'elle édicte. Elle veille à ce que les demandeurs remplisse les conditions prévues en §17.
(B) Les titulaires de ce permis peuvent acquérir auprès d'armuriers et de fournisseurs centraux, des armes semis-automatiques à munitions simples.
(C) Les titulaires de ce permis peuvent porter et posséder les armes ainsi achetées, dans la limite de 3 armes au maximum par titulaire du permis.
Chapitre I – Des possessions illégales d'arme
§21. Possession d'arme NRBC.
Le fait de posséder une arme nucléaire, radiologique, bactériologique ou chimique est un crime de possession d'arme NRBC.
§22. Possession d'arme illégale au 1er degré.
Est constitutif d'une possession d'arme illégale au premier degré, le fait de posséder en violation des dispositions du présent texte soit :
(A) trois armes à feu automatiques ;
(B) cinq armes à feu semi-automatiques ;
(C) une arme explosive ;
(D) deux armes incendiaires.
L'infraction est aggravée lorsque le nombre total d'armes est supérieur ou égal à dix.
§23. Possession d'arme illégale au 2ème degré.
Est constitutif d'une possession d'arme illégale au deuxième degré, le fait de posséder en violation des dispositions du présent texte soit :
(A) une arme à feu automatique ;
(B) plusieurs armes à feu semi-automatique ;
(B) une arme incendiaire ;
(C) une arme munie d'un silencieux, d'une lunette ou d'une visée optronique.
§24. Possession d'arme illégale au 3ème degré.
Est constitutif d'une possession d'arme illégale au troisième degré, le fait, dans tous les autres cas, de posséder une arme en violation des termes du présent texte.
Chapitre II – Du trafic d'arme
§25. Définition du trafic.
Dans le présent texte, le trafic se définit comme soit,
(A) le fait d'acheter, d'acquérir, de vendre, de donner ou d'échanger, y-compris de manière indirecte, en violation des dispositions du présent texte.
(B) le fait de proposer ou demander, même indirectement ou à un public non ciblé, une arme en violation des dispositions du présent texte ou à des personnes qui ne seraient pas autorisées à en faire la transaction, à la recevoir ou à la remettre.
§26. Trafic d'arme au 1er degré.
Est constitutif d'un trafic d'arme au 1er degré, tout trafic d'arme portant sur, soit :
(A) dix armes à feu semi-automatiques ;
(B) cinq armes à feu automatiques ;
(C) une arme à feu explosive ou incendiaire.
L'infraction est aggravée lorsque le nombre total d'armes est supérieur ou égal à vingt.
§27. Trafic d'arme au 2ème degré.
Est constitutif d'un trafic d'arme à feu au deuxième degré, tout trafic d'arme autre que ceux au premier degré et au troisième degré.
§28. Trafic d'arme au 3ème degré.
Est constitutif d'un trafic d'arme au troisième degré tout trafic d'arme ne portant que sur une seule arme à feu semi-automatique de poing non munie de silencieux.
Chapitre III – Des autres infractions relatives aux armes
§29. Défaut de registre.
Est constitutif d'un défaut de registre le fait pour un armurier de manquer, même partiellement ou par inattention, à l'une des obligations relatives à la tenue ou la présentation du registre de ses transactions d'armes.
§30. Défaut de précaution.
Est constitutif d'un défaut de précaution le fait, pour toute personne, de confier, posséder, porter, conserver ou utiliser une arme dans des conditions de manifestement déraisonnables au regard des dispositions des §7 et §8.
Est notamment constitutif de cette infraction : le fait de laisser une arme sans surveillance et dans un endroit non sécurisé, le fait de porter une arme à feu sur soi en dehors d'un étui adapté (holster) ou le fait de manipuler dangereusement une arme. L'infraction est constituée même si aucun vol, disparition ou accident ne survient.
§31. Manquement à l'obligation de contrôle des armes par l'employeur.
Est constitutif d'un manquement à l'obligation de contrôle des armes par l'employeur le fait pour un employeur de violer une des obligations de contrôle de l'armement dont il dote ses employés, en violation des dispositions du §15.
Est notamment constitutif de cette infraction : le fait de ne pas stocker les armes dans un endroit sécurité, de ne pas informer les employés des règles relatives aux armes, de ne pas assurer la surveillance et le suivi des armes, de ne pas vérifier le respect des règles par les employés, particulièrement en ce qui concerne le non port hors-service, ou hors des missions où l'arme n'est pas utile ainsi. L'infraction est constituée même si aucun vol, abus, disparition ou incident ne survient.
§32. Fabrication illégale d'arme.
Est constitutif de fabrication illégale d'arme le fait de fabriquer ou assembler une arme en violation des dispositions du présent texte.
§33. PA 142 & PA 143 pour personnes physiques.
Les personnes physiques titulaires du PA 142 ou du PA 143 demeurent titulaires du permis de port d'arme sans avoir à accomplir de démarche.
§34. PA 143 pour personnes morales.
(A) Les personnes morales disposant d'un PA 143 à la date d'entrée en vigueur du présent texte sont en droit de demander la délivrance d'une autorisation spéciale d'armement, sans frais, sous réserve qu'elles remplissent les conditions légales,
(B) La municipalité peut d'initiative passer en autorisation spéciale d'armement toutes les personnes morales disposant du PA 143.
Discord.