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Code de déontologie du métier d'avocat
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Titre 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DEVOIRS GENERAUX.
Article 1.1
L'avocat veille, en conscience, tant aux intérêts de ceux qu’il conseille ou dont il défend les droits et libertés qu’au respect de l’État de droit.
Article 1.2
L’avocat est tenu des devoirs suivants :
(a) la défense et le conseil du client en toute indépendance et liberté ;
(b) le respect du secret professionnel ainsi que de la discrétion et de la confidentialité relatives aux affaires dont il a la charge ;
(c) la prévention des conflits d’intérêts ;
(d) la dignité, la probité et la délicatesse qui font la base de la profession ;
(e) un comportement respectueux tant à l’égard du client qu’à l’égard de l’adversaire, des tribunaux et des tiers ;
(f) la diligence et la compétence dans l’exécution des missions qui lui sont confiées ;
(g) le respect de la confraternité en dehors de tout logique personnelle ou financière ;
(h) la contribution à une bonne administration de la justice ;
(i) le respect de l’honneur de la profession ;
(j) le respect des règles et de l'autorité professionnelle ;
Article 1.3
Dans l’exercice de sa mission, l’avocat veille à ce que les principes fondamentaux de sa profession tels qu’ils découlent des devoirs énoncés à l’article 1.2 ne soient pas mis en péril par ses clients ou des tiers.
Article 1.4
Ce code de déontologie du métier d'avocat s'applique aussi bien pour les avocats nouvellement inscrit au barreau que pour les avocats déjà officialisés avant la promulgation du présent code.
Article 1.5
Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie, la bonne exécution par l’avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine.
Article 1.6
Toute atteinte portée par l’avocat à ces principes et aux obligations découlant du présent code, à l’intérieur ou à l’extérieur du tribunal, constitue un manquement déontologique susceptible de faire l’objet de poursuites disciplinaires.
Titre 2 - ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES.
Chapitre 1 - Médiation.
Article 2.1.1
Méthode alternative de règlement des conflits, la médiation est un processus volontaire et confidentiel de gestion des conflits par lequel les parties recourent à un tiers indépendant et impartial, le médiateur.
Le médiateur aide les parties à élaborer elles-mêmes, en toute connaissance de cause, une entente juste et raisonnable qui respecte les besoins et les intérêts de chacun des intervenants.
Article 2.1.2
Il est recommandé à l’avocat d’examiner avec ses clients, préalablement à toute introduction d'une action en justice ou au cours de celle-ci, la possibilité de résoudre leurs différends par le recours à la médiation, et de leur fournir, à cette occasion, toutes les informations qui leur permettront de bien apprécier l’intérêt de ce processus.
Article 2.1.3
Dès le début de son intervention, le médiateur informe les parties des règles applicables en matière de médiation, du rôle qu’y jouent les conseils juridiques et techniques et du coût de la médiation. Il s’assure de leur bonne compréhension du processus de médiation. Il acte le consentement écrit des parties à la médiation.
Ce consentement à la médiation est signé par les parties et le médiateur.
Il contient l’engagement des parties à respecter les règles applicables en matière de médiation et insiste particulièrement sur celle de la confidentialité.
Article 2.1.4
Le médiateur veille, à tout moment, à adopter une attitude indépendante et impartiale.
Il s’interdit d’accepter une mission de médiation s’il n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de garantir qu’il pourra se conduire de manière indépendante et impartiale à l’égard des parties ou des personnes qui, de près ou de loin, sont concernées par cette médiation ou par le différend en cause.
Ainsi, il ne peut intervenir comme médiateur dans des différends dans lesquels il est intervenu en quelque qualité que ce soit, pour l’une des parties ou des personnes qui leur sont proches.
Le médiateur qui, en cours de médiation, estime ne plus être en mesure de garantir son indépendance et son impartialité, en informe les parties et met fin à sa mission.
Article 2.1.5
Le médiateur est tenu au secret professionnel. Il préserve la confidentialité des dossiers de ses clients et s’assure que son personnel et ses collaborateurs en font de même. Il veille à toujours recueillir l’accord d’une partie pour transmettre à l’autre partie, sous le couvert de la confidentialité, des documents ou informations qui lui auront été remis. Il s’abstient, sauf accord des parties, de parler à quiconque du processus de médiation qui lui a été confié et du contenu des discussions menées dans le cadre de celui-ci. Les informations verbales ou écrites qu’il est autorisé par les parties à communiquer aux conseils, le sont sous le couvert de la confidentialité.
Article 2.1.6
Le médiateur s'assure que les parties sont en mesure d'entreprendre la médiation. Le cas échéant, il suggère aux parties de requérir les services professionnels appropriés.
Le médiateur s’abstient, en principe, de donner des avis personnels sur les droits et obligations respectifs des parties et sur les mérites des accords proposés ou des propositions d'entente qui sont formulées.
Il encourage les parties à prendre des décisions fondées sur des renseignements adéquats et suffisants et après avoir obtenu les conseils pertinents.
Article 2.1.7
Le médiateur s'assure que chaque partie connaît et comprend les conséquences des options envisagées. Le médiateur veille à maintenir l'équilibre et l'égalité dans les négociations.
Dans un souci de sécurité juridique, il veille à ce que les décisions prises par les parties soient compatibles avec la législation en vigueur et conformes à l’ordre public.
Article 2.1.8
A l’issue de la médiation, le médiateur acte ou fait acter les accords intervenus dans un procès verbal d’entente. Ce procès verbal est soumis, avant signature, aux conseils. Le médiateur informe les parties des conséquences de la signature de ce document, qui, sauf dispositions contraires, confère à celui-ci un caractère officiel. L’obligation de secret, quant au contenu des négociations qui ont précédé la conclusion de l'entente, ne peut être levée qu’avec l’accord des parties et du médiateur, pour permettre notamment au juge d’entériner les accords conclus.
Article 2.1.9
Le médiateur a le devoir de suspendre ou de mettre fin à la médiation si :
(a) les parties ou l’une d’elles le sollicitent ;
(b) les conditions à l'exercice de sa mission ne sont plus remplies ;
(c) la médiation est utilisée à des fins inappropriées, notamment dilatoires ;
(d) le comportement des parties ou de l'une d'elles est incompatible avec le processus de médiation ;
(e) la médiation n'est plus utile ;
(d) les parties ou l'une d'elles ne sont plus en mesure de participer sérieusement à la médiation ou ne montrent aucun intérêt à le faire ;
Le médiateur en informe immédiatement les parties. Compte tenu de son devoir de réserve, il ne mentionne à aucun moment les raisons qui ont conduit à la suspension ou à l’interruption de la médiation.
Chapitre 2 - Défense d'un mineur.
Article 2.2.1
L’avocat assiste, conseille, représente et défend un client mineur d’une manière analogue à son intervention au profit d’un client majeur.
Lorsque le mineur ne perçoit pas sa situation et ne peut exprimer un avis raisonné, l’avocat est le garant du respect des droits du mineur et des règles de la procédure.
L’avocat assure la défense du mineur d'une manière qui tient compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités intellectuelles et émotionnelles et il favorise sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci.
Article 2.2.2
L’avocat est librement choisi par le mineur dont la décision n’est pas soumise à l’autorisation de son représentant légal.
Sans préjudice des dispositions en vigueur dans le cadre de l’aide juridique, le mineur peut aussi changer d'avocat.
Article 2.2.3
L’avocat peut être consulté par le mineur et son représentant légal lorsqu’il n’y a pas d'opposition d’intérêts. Il ne peut intervenir dans une instance en même temps pour le mineur et ses parents s'il y a conflit entre leurs intérêts ou un risque sérieux d’un tel conflit.
Article 2.2.4
Dans le respect de son secret professionnel, l’avocat ne communique avec un tiers, même avec les parents ou les intervenants du secteur psycho-éducatif, que dans la mesure nécessaire à l’exécution de sa mission.
Sauf situation d’extrême urgence, l’avocat ne fait usage de la possibilité qui l'autorise d’informer le procureur que s'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique du mineur.
Titre 3 - INSCRIPTION, FORMALITÉS ET EXERCICE DU MÉTIER.
Chapitre 1 -Déroulement générale de l'inscription.
Article 3.1.1
A l’appui de sa demande d’inscription sur la liste des avocat, le candidat se doit de déposer au secrétariat du Barreau :
(a) son diplôme portant mention de la date de sa prestation de serment ;
(b) une copie de sa carte d'identité.
Article 3.1.2
A l’appui de sa demande d’inscription, le candidat doit s'engager par écrit à respecter le présent code de déontologie.
Article 3.1.3
Tout avocat officialisé se doit d'avoir un cabinet de consultation pour exercer son métier. Le cabinet doit permettre la réception des clients et l’exercice de la profession d’avocat dans les conditions de dignité et de diligence requises.
Chapitre 2 - Cotisations et exercice du métier.
Article 3.2.1
Chaque avocat se consacre à traiter au moins un dossier par mois avec cependant une liberté de refuser une cause qui ne lui paraît pas juste.
Article 3.2.2
Tout avocat inscrit au barreau est redevable d'une cotisation au Barreau qui s'élève à 10% de ses honoraires payés pour chaque affaire traitée.
Article 3.2.3
L’avocat doit tenir une comptabilité de ses prestations professionnelles. Le compte doit faire ressortir explicitement ses honoraires. Le Barreau a un droit de regard sur la comptabilité des avocats.
Chapitre 3 - Honoraires et contentieux.
Article 3.3.1
L’avocat informe son client, avec diligence, du montant et de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires. Sauf accord du client, l’avocat ne change pas de méthode de calcul des honoraires.
Article 3.3.2
L’avocat attire notamment l’attention du client sur les éléments qui peuvent avoir une influence sur la hauteur des honoraires. Ces éléments peuvent être par exemple l’urgence, la complexité, l’importance financière et morale de la cause, la nature et l’ampleur du travail accompli, le résultat obtenu, la notoriété de l’avocat, la capacité financière du client, les chances de récupération des montants demandés ou encore l’argumentation et le dossier de la partie adverse.
Article 3.3.3
L’avocat est, en tout état de cause, tenue de rester modéré dans le coût de ses prestations.
Article 3.3.4
Les honoraires et frais de l’avocat peuvent être payés en espèces, ou par tous moyens électroniques (notamment par carte ou virement bancaire).
Article 3.3.5
S’il s’agit d’un état portant sur de nombreuses prestations ou étalées dans le temps, le devoir de
délicatesse impose à l’avocat de laisser un délai suffisant à son client afin d’en prendre connaissance.
Article 3.3.6
Lorsque le montant des honoraires est expressément contesté, l’avocat informe le client de la possibilité de recourir à une procédure de négociation. En cas de procédure judiciaire, il demande au tribunal de solliciter l’avis du bâtonnier.
Article 3.3.8
A défaut d’accord, l’avocat informe le client des procédures de règlement de conflits (médiation ou procédure judiciaire).
Article 3.3.9
L’avocat dont l’état d’honoraires et frais est impayé envoie une mise en demeure à son client avant de le citer.
Article 3.3.10
Le bâtonnier du Barreau est limité à l’examen de la conformité des honoraires au critère de la juste modération.
Pour l’application du critère de la juste modération, le bâtonnier regardera, notamment, l’importance financière et morale de la cause, la nature et l’ampleur du travail accompli, le résultat obtenu, la notoriété de l’avocat, la capacité financière du client.
Chapitre 4 - Comportement dans les médias et les réseaux sociaux.
Article 3.4.1
L'avocat qui a l'intention de s'exprimer dans les médias à propos d'une affaire en cours dont il est chargé, ne peut le faire qu’avec l'accord de son client. Le bâtonnier du barreau peut lui demander de justifier cet accord.
Article 3.4.2
Lors de chacune de ses interventions, l'avocat respecte les principes qui font la base de sa
profession. Il fait notamment preuve de :
(a) dignité : en ayant conscience des obligations particulières que lui impose sa qualité d'avocat et en veillant à la modération de ses propos et commentaires ;
(b) délicatesse : en s'abstenant notamment de parler au nom de tiers par lesquels il n'est pas mandaté ou de porter atteinte à la présomption d'innocence et à la vie privée ;
(c) respect : en s'abstenant de tenir des propos injurieux, offensant, méprisant ou humiliant à l'égard de quiconque ;
(d) honnetêté : en ne fournissant que des informations dont il a raisonnablement pu se convaincre de l’exactitude ;
(e) retenue : en respectant le secret professionnel et la confidentialité des échanges que son client ne souhaite pas divulguer ;
Article 3.4.3
L'avocat qui estime, dans une situation particulière, en raison notamment de la détention de son client ou du comportement de tiers, que l'application des présentes dispositions est susceptible de préjudicier aux droits de la défense de son client ou à l'égalité des armes dont celui-ci doit bénéficier, s'en ouvre à son bâtonnier qui décide alors des dérogations qui lui sera accordé.
Titre 4 - DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES.
Chapitre 1 - Sanctions disciplinaires et généralités.
Article 4.1.1
Dès qu’une sentence prononçant une sanction devient exécutoire, le bâtonnier du Barreau rappellera à l’avocat concerné les dispositions du présent règlement. Dans le respect de la loi, de la sentence et du présent règlement, il définit les modalités pratiques de la sanction et en surveille l’exécution.
Article 4.1.2
La poursuite de sanction disciplinaire sont à l’instigation du Bâtonnier, le jugement appartient au Conseil de Barreau, formé du bâtonnier et d'au moins un avocat supplémentaire et sera rendu en formation collégiale. En cas d'effectif insuffisant au sein du Conseil rendant impossible la tenue du jugement en formation collégiale, le jugement reviens au bâtonnier seul, sans concertation possible.
Article 4.1.3
Le jugement en formation collégiale du Conseil du Barreau se doit de respecter les exigence d’un procès équitable, de l’égalité des armes et du respect des droits de la défense.
Article 4.1.4
Une personne qui a été sanctionné par le Barreau ne peut siéger au sein du Conseil du Barreau.
Article 4.1.5
Les peines disciplinaires sont :
(a) l’avertissement,
(b) le blâme,
(c) la suspension temporaire, qui ne peut excéder 3 mois.
(d) la radiation du Barreau de l'Etat de San Andreas.
Article 4.1.6
Toute faute de l’avocat l’expose à des poursuites disciplinaires, même se rapportant à des faits extra professionnels.
Article 4.1.7
Les fautes professionnelles sont évidemment visées, catégorie qui comprend les manquements aux devoirs énumérés par le code de déontologie du métier d'avocat présent.
Article 4.1.8
Une sanction peut être prise parallèlement aux poursuites disciplinaires ou pénales engagées contre un avocat lorsque l'urgence ou la protection du public l'exige à la demande du Bâtonnier.
Chapitre 2 - Le blâme et l'avertissement.
Article 4.2.1
L'avertissement et le blâme sont des sanctions disciplinaires légères. Elles ont lieu en cas de fautes considéré par le bâtonnier comme mineures.
Article 4.2.2
L'avertissement est une mise en garde verbale faites par le bâtonnier. Le blâme est une mise en garde écrite marquant la désapprobation du Barreau vis à vis de l'avocat concerné et notifié dans les registres du Barreau.
Article 4.2.3
L'avertissement, comme le blâme, sont des sanctions pouvant être administré par le bâtonnier, sans concertation avec le Conseil du Barreau.
Ces sanctions doivent cependant être justifiés, oralement ou par écrit.
Chapitre 3 - La suspension temporaire
Article 4.3.1
L’avocat suspendu demeure soumis aux règles du Barreau auquel il ne cesse pas d’appartenir.
Article 4.3.2
L’abstention de toute activité professionnelle implique que l’avocat suspendu s’abstienne en toutes circonstances d’intervenir en qualité d’avocat ou de se prévaloir de celle-ci pendant la durée de celle-ci.
Article 4.3.3
Dès que la décision qui le frappe est exécutoire, l’avocat suspendu informe ses clients et les confrères avec lesquels il est en relation dans les dossiers en cours de son impossibilité d’exercer la profession et de la durée de celle-ci.
Article 4.3.4
Dès que la décision qui le frappe est exécutoire, Il n’accepte aucun nouveau mandat. Il informe de même les parties qui lui ont confié une mission de médiateur ou autre et n’accepte aucune autre mission de ce type.
Article 4.3.5
Sauf accord du bâtonnier, l’avocat suspendu se décharge immédiatement et de manière définitive de tout dossier relatif aux faits qui ont justifié la peine infligée et avise son client de son empêchement absolu de pouvoir encore s’en charger.
Chapitre 4 - La radiation
Article 4.4.1
L'avocat radié se voit retiré de la liste des avocats officialisé et ne peut plus s'inscrire au barreau.
Article 4.4.2
Une autre conséquences de la radiation est la cession immédiate et définitive des activités du métier qui s’imposent à l’avocat sanctionné.
Article 4.4.3
La radiation provoque la révocation immédiate de l'avocat de sa profession.
Article 4.4.4
La radiation de tous les associés d'un cabinet d'avocat entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
Article 4.4.5
Définitivement exclu du barreau, l’avocat radié est affranchi des obligations liées à l’exercice de la profession et perd tous les droits qu’elle lui conférait, excepté le versement des cotisations professionnelles dont il ne s'était pas encore affranchie auprès du Barreau.
Super screens
Maître Fracanzani se porte candidat aux élections du barreau pour le poste de bâtonnier du barreau de l'Etat de San Andreas.
Bonne chance
Tony Fracanzani met fin à son adhésion au Parti Républicain.

1. IDENTITÉ
Nom : Fracanzani
Prénom : Tony
Date d'adhésion au barreau 16/03/2018
2. CONTRAT
Signature : Tony Fracanzani
Date et lieu : Le 18/03/2018, à Los Santos, San Andreas.
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r2t a écrit :Pour 30'000$ on vous la prend, réservez-là moi c'est sur qu'on la prend.
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